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Table des matières
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Réduire Chapitre 1. Les fondations romainesChapitre 1. Les fondations romaines
Réduire Section 1. Une cité et un empireSection 1. Une cité et un empire
Développer I. De la fondation à la chute de RomeI. De la fondation à la chute de Rome
Développer II. Notions de droit public romainII. Notions de droit public romain
Réduire Section 2. Les sources du droit Section 2. Les sources du droit
Développer I. La pluralité des sourcesI. La pluralité des sources
Développer II. L'unification des sourcesII. L'unification des sources
Réduire Section 3. L'héritage techniqueSection 3. L'héritage technique
Développer I. Les personnesI. Les personnes
Développer II. Les chosesII. Les choses
Développer III. Les actionsIII. Les actions
Réduire Chapitre 2. L'expérience médiévaleChapitre 2. L'expérience médiévale
Réduire Section 1. La Chrétienté et ses divisionsSection 1. La Chrétienté et ses divisions
Développer I. L'Église, les royaumes, l'EmpireI. L'Église, les royaumes, l'Empire
Développer II. La féodalitéII. La féodalité
Développer III. L'essor du pouvoir royal III. L'essor du pouvoir royal
Réduire Section 2. Coutumes et droits savantsSection 2. Coutumes et droits savants
Développer I. Le droit coutumierI. Le droit coutumier
Développer II. Droit canon et droit romainII. Droit canon et droit romain
Réduire Section 3. Des apports et des créationsSection 3. Des apports et des créations
Développer I. La conception du droit et de la justiceI. La conception du droit et de la justice
Développer II. Le renouvellement du droit des personnes et des contratsII. Le renouvellement du droit des personnes et des contrats
Réduire Chapitre 3. La construction de l'État moderneChapitre 3. La construction de l'État moderne
Réduire Section 1. Les bouleversements des temps modernesSection 1. Les bouleversements des temps modernes
Développer I. Ombres et lumières du XVIe siècleI. Ombres et lumières du XVIe siècle
Développer II. La montée de l'autoritarisme au XVIIe siècle II. La montée de l'autoritarisme au XVIIe siècle
Réduire Section 2. Vers l'État absolutisteSection 2. Vers l'État absolutiste
Développer I. Les pouvoirs du roi I. Les pouvoirs du roi
Développer II. Le développement de l'appareil étatiqueII. Le développement de l'appareil étatique
Réduire Section 3. Le pluralisme de l'ancien droit Section 3. Le pluralisme de l'ancien droit
Développer I. Pays de coutumes et pays de droit écrit I. Pays de coutumes et pays de droit écrit
Développer II. Les forces d'unificationII. Les forces d'unification
Réduire Section 4. Les théoriciens de l'État Section 4. Les théoriciens de l'État
Développer I. Souveraineté et droit divinI. Souveraineté et droit divin
Développer II. L'école du droit naturel moderneII. L'école du droit naturel moderne
Réduire Chapitre 4. Le siècle des LumièresChapitre 4. Le siècle des Lumières
Réduire Section 1. La nouvelle philosophie politiqueSection 1. La nouvelle philosophie politique
Développer I. Montesquieu et l'Esprit des loisI. Montesquieu et l'Esprit des lois
Développer II. Rousseau et le Contrat social II. Rousseau et le Contrat social
Réduire Section 2. Une nouvelle vision du droit Section 2. Une nouvelle vision du droit
Développer I. Le principe de légalitéI. Le principe de légalité
Développer II. Les progrès de l'individualismeII. Les progrès de l'individualisme
Réduire Section 3. La variété des modèlesSection 3. La variété des modèles
Développer I. Les révolutions anglaises et américainesI. Les révolutions anglaises et américaines
Développer II. Despotisme éclairé et monarchie traditionnelleII. Despotisme éclairé et monarchie traditionnelle
Succession des règnes


 

Chapitre 4. Le siècle des Lumières

L’école de droit naturel de Grotius a influencé les philosophes français, notamment en tant que fondateur de la science morale moderne. Ils s’intéressent à son relativisme moral.

Le XVIIIe siècle est le siècle des Lumières : volonté d’apporter la lumière par rapport au siècle précédent qualifié de « nuit ». Les philosophes de Lumières vont jouer un rôle indéniable dans l’essor de l’état moderne et les mutations à la philosophie politique. Si le XVIIe siècle est l’essor de la raison (dans le sens ordre rationnel), le XVIIIe siècle c’est l’avènement de la raison critique.

La philosophie des Lumières distingue la lumière naturelle de la lumière surnaturelle. Les deux se distinguent mais ne s’opposent pas forcément. Laïcisation de la pensée mais maintien de la foi religieuse. Les philosophes des Lumières ne sont pas athées. Ce sont des laïcs. La deuxième caractéristique est leur refus de la métaphysique dogmatique du XVIIe siècle, pas de recherche d’absolu, mais approche critique et historique, recherches des causes et non d’une vérité. La raison est la faculté de penser, d’utiliser son libre-arbitre, son intelligence, pour décider de son sort, contrairement au fatalisme : concerne donc également la religion. Idée de progrès rationnel, vérifiable. Volonté d’une approche méthodologique scientifique. La perfectibilité est l’essence de chaque homme. Idéal de liberté et d’égalité qui a participé à la Révolution, mais ce ne sont pas les philosophes qui ont fait la Révolution, mais ils ont construit le discours légitimant, la production de livres a doublé.

Remise en cause de la légitimité de la monarchie absolue et des privilèges, car l’absolutisme mène souvent au despotisme. Les penseurs du XVIIIe estiment que les limites à l’absolutisme royal (que ce soit les lois fondamentales, la religion, le serment du roi, etc.) ne suffisent plus à éviter l’arbitraire. Les institutions d’Ancien Régime sont également taxées d’archaïsme, contraires à la raison et surtout à l’équité.

Quelques notions qui résument la philosophie des Lumières : fondé sur le droit naturel, c’est l’avènement de l’individu (avènement de l’individu par opposition au groupe, aux ordres, aux corporations, etc.), doté de raison (critique), perfectible, et qui a droit au bonheur (révolutionnaire !).

 

Section 1. La nouvelle philosophie politique

Particularités de la France par rapport à l’école du droit naturel : aspect plus critique, relativisme.

Influence de Hobbes et Locke. En France, Rousseau et Montesquieu.

 

I. Montesquieu et l’Esprit des lois

Charles-Louis de Secondat, baron de La Brède et de Montesquieu. (1689-1755).

Noblesse de robe : président au parlement de Bordeaux, siège peu pour pouvoir écrire ; franc-maçon.

Lettres persanes (1721) : critique de la monarchie absolue.

Considérations sur les causes de la grandeur des Romains et de leur décadence (1734) : histoire romaine.

Esprit critique, beaucoup d’érudition volonté d’expliquer l’histoire, les causes de l’histoire. S’attaque ensuite à l’étude des lois.

 

A. De l’Esprit des lois (1748)

Maître-ouvrage paru en 1748 à Genève ; à la fois lois politiques et lois civiles ; primauté des lois politiques.

Pour Montesquieu, il existe des lois naturelles qui dérivent de la constitution de notre être. Les lois en général sont les rapports nécessaires qui dérivent de la nature des choses, qui s’appliquent aux lois physiques ou à la vie en société. La loi est donc la raison humaine en tant qu’elle gouverne tous les peuples. Pour Montesquieu, l’égalité est une loi de la nature, il s’oppose ainsi à l’esclavage.

Ensuite, il étudie le passage à l’état de société et les « lois positives » qui en découlent. Ces lois, lors du passage en société, sont nées, selon lui, d’un état de guerre. Il fait une enquête sur l’histoire des lois dans divers pays. Lois propres à chaque peuple, cas particuliers, il adopte une approche comparatiste (grande originalité sur le plan de la méthode) : il adopte ainsi une perspective relativiste et historique des lois. L’histoire s’explique par les lois, et les lois s’expliquent par l’histoire.

Ainsi, les lois positives sont celles qui ont des rapports avec la nature et le principe de chaque gouvernement.

Il cherche à comprendre la grande variété des lois entre les pays et fait toute étude (plus ou moins burlesque) en fonction du climat, de la nature de terrain et de la géométrie, des mœurs.

 

Au premier plan, Montesquieu place les lois politiques car elles déterminent les lois civiles. En effet, la forme politique des régimes détermine la nature des lois civiles. Il distingue trois types de régimes politiques :

- gouvernement « républicain » : souveraineté du peuple (démocratie) ou d’une partie (aristocratie) ; le gouvernement républicain a pour principe la vertu.

- gouvernement « monarchique » : un seul gouverne par des lois fixes, il doit respecter les lois fondamentales, accepter la délégation de pouvoirs à des corps intermédiaires (noblesse, magistrats) qui doivent avoir le dépôt des lois ; ce gouvernement a pour principe, l’honneur.

- gouvernement « despotique » : un seul sans lois et sans règles, règne du caprice ; le gouvernement despotique a pour principe, la crainte.

Si le principe, le sentiment de chaque gouvernement est annihilé, le gouvernement devient corrompu et cela implique la révolution.

 

Montesquieu s’oppose au gouvernement despotique et se tourne vers les deux autres, en préférant le deuxième, comme il le montre dans son étude de la Constitution anglaise.

 

B. « De la Constitution d’Angleterre »

Livre XI, chapitre VI.

Point de départ : recherche d’un régime qui assure le mieux la liberté. La liberté politique signifie que chacun peut faire ce que les lois permettent.

Montesquieu ne raisonne pas dans l’abstrait, il étudie la monarchie anglaise et en déduit les principes d’organisation du gouvernement.

Il existe, selon lui, trois sortes de pouvoirs, trois sortes de fonctions de l’état : « puissance législative », « puissance exécutive », « puissance de juger ».

Il énonce le principe qu’une même autorité ne doit pas cumuler tous les pouvoirs. Ce n’est donc pas le principe de la « séparation des pouvoirs », terme qu’il n’a jamais utilisé. Ce n’est pas non plus l’inventeur de la séparation souple des pouvoirs, anachronisme des notions de séparation stricte et de séparation souple. Ne correspond pas non plus aux régimes qui suivent la Révolution, même si de nombreux manuels évoquent cette distinction pour la Révolution.

Il n’a jamais dit non plus : un organe, un pouvoir, bien au contraire, il prône la faculté d’empêcher, ce qu’on pourrait appeler la « balance des pouvoirs », avec le système de poids et de contrepoids. Aucun organe n’est spécialisé afin de permettre à chaque pouvoir d’agir sur l’autre, c’est la faculté d’empêcher : « c’est une expérience éternelle que tout homme qui a du pouvoir est porté à en abuser : il va jusqu’à ce qu’il trouve des limites [...], il faut que, par la disposition des choses, le pouvoir arrête le pouvoir ». Donc chaque organe peut avoir plusieurs parties d’une fonction, le système doit permettre un contrôle de l’un sur l’autre.

Montesquieu fait l’éloge du régime anglais où le roi a la fonction exécutive, une partie de la fonction législative avec le droit de veto, les deux chambres (Lords et communes) qui proposent et votent les lois. Ce qui permet un équilibre des forces sociales.

Ce système est un bon système d’équilibre, de poids et de contrepoids. La puissance de juger doit être moindre, partagée (jamais à un seul organe, la magistrature ne doit pas être professionnelle mais tirée du corps du peuple, pairs et jury), « invisible » et « nulle » : le juge est un pouvoir subordonné. Le juge doit être un être inanimé, un « automate », i.e. pas de pouvoir dans la constitution de la règle de droit. La loi ne doit pas avoir besoin d’être interprétée. Le juge est « la bouche qui prononce la parole de la loi ». La loi est parlante car simple et rare. L’interprétation du juge est source d’arbitraire et d’inégalité.

Ce système appliqué en France signifierait donner davantage de pouvoirs aux corps intermédiaires, de pouvoirs politiques aux parlements notamment dans la fonction législative.

Montesquieu est le chantre du libéralisme aristocratique.

 

II. Rousseau et le Contrat social

Jean-Jacques, philosophe de Genève (1712-1778).

Relations difficiles avec Voltaire. Influence de Locke.

Article dans l’Encyclopédie (1755 ; « économie politique », rôle de la propriété privé) Discours sur l’origine de l’inégalité.

Discours sur les sciences et les arts, 1750.

Du Contrat social (1762).

Considérations sur le gouvernement de Pologne et sur sa réformation projetée (1772) : projet de constitution pour la Pologne.

Projet de constitution pour la Corse (1763, connu plus tard).

 

A. De l’état de nature à l’état de société

Première phrase du Contrat social : « L’homme est né libre et partout il est dans les fers ». Il s’oppose à Grotius et lui reproche sa justification de l’esclavage volontaire : sophisme de Grotius qui aboutit à la loi du plus fort. Pour Rousseau, comme pour Locke, la liberté est un droit naturel, un droit qu’il estime inaliénable et imprescriptible. L’homme ne peut pas renoncer à sa liberté, même volontairement, aucun pouvoir légitime ne peut naître de la force, sinon c’est la loi du plus fort.

Un pouvoir légitime est un pouvoir fondé sur une convention entre les hommes, un consentement libre, qui aboutit à un contrat social qui fait passer les hommes de l’état de nature à l’état de société.

Pour Rousseau, l’état de nature est une hypothèse, une fiction.

Vision beaucoup plus complexe, l’égalité caractérise l’état de nature, mais elle conduit à une critique systématique de l’ordre social. Rousseau est radical car il cherche la nature de l’homme dans individu solitaire. L’état primitif est opposé à un premier état social qui pervertit l’homme. L’état social n°2 est à fonder. Dans l’état primitif, l’homme vit de manière « simple, uniforme et solitaire ». L’homme est l’un d’entre les animaux. Les besoins sont simples : une terre fertile, une « femelle » et du repos. C’est un homme nu et sans habitation, nomade et solitaire. Logique d’un individualisme absolu. Pas de crainte puisque rencontre fortuite, pas de parole. L’homme n’est ni bon ni méchant, théorie de la bonté originelle de l’homme qui n’a pas d’amour-propre, pas d’industrie.

Mais cette bonté originelle est pervertie par le premier état social : « Comment a-t-on rendu un être méchant en le rendant sociable ? » (usage du singulier et non du pluriel). « Le premier ayant enclos un terrain et s’avisa de dire ‘‘ceci est à moi’’ et trouva des gens assez simples pour le croire, fut le véritable fondateur de la société civile ». C’est l’élément symbolique et central. Il fonde la société et caractérise l’inégalité. Les rivalités naissent avec la multiplication de l’espèce et l’apparition des familles, qui est déjà une « sorte de propriété » dit-il. La tendance à la sédentarisation, les besoins supplémentaires (production agricole d’où partage de la terre)... apparaît l’estime publique puis la vengeance. Et là c’est la guerre. Le désordre est lié à l’égalité rompue. « La société naissante fit place au plus horrible état de guerre ». Les hommes désirent s’en sortir et surtout les riches. Intervient un contrat social inégalitaire et vicié qui crée la société politique, mais despote. Rousseau l’appelle « nouvel état de nature par excès de corruption ». La domination politique, l’arbitraire. « L’homme naît libre et partout il est dans les fers » (Du contrat social).

Pour l’instant, il suit la trace d’Hobbes, mais diffère pour ce qui suit.

Les hommes doivent faire un deuxième contrat : le contrat social qui assure la liberté et l’égalité.

Il n’y peut y avoir de liberté sans égalité. L’égalité est en droit mais aussi en fait sans être une identité des situations. Nul ne doit être assez riche pour pouvoir acheter un autre, et nul ne doit être assez pauvre pour pouvoir se vendre. L’inégalité sociale doit être réduite. Rousseau n’en sera pas pour autant socialiste, il sera toujours attaché à la propriété privée. « Prévenir l’extrême inégalité des fortunes », c’est presque une tâche pour l’état. Sinon les uns et les autres échapperont à la loi. La loi ne s’applique qu’aux situations moyennes.

Aliénation totale de chaque associé avec tous ses droits à la communauté. « Cet acte d’association produit un corps moral et collectif » = état (passif) ou Souverain (actif) ; République (« tout gouvernement légitime est républicain »). La démocratie pure du contrat social est caractérisée par la permanence de l’égalité. Tout le monde gouverne tout le monde. Chacun « aliène ses droits au profit de tous ». Les contractants sont dissous dans la communauté. Ils ne renoncent pas à leurs droits, mais ils renoncent d’en avoir de différents des autres. « Chacun se donne à tous, il ne se donne donc à personne ». Convention volontaire, libre et égalitaire (n’obéir à personne : obéir au peuple, c’est obéir à soi-même).

Souveraineté absolue, indivisible (pas de séparation), inaliénable. Volonté générale et volonté de tous, pas de société partielle. Le souverain s’exprime par la loi, l’expression de la souveraineté de tous sur tous, basée sur l’individualisme égalitaire de l’état de nature. La loi procure la vraie liberté à ceux qui lui obéissent. Tous participent également à la loi, elle est ratifiée par tous. La loi a pour essence l’ensemble des citoyens, elle a donc pour objet l’ensemble des membres du corps social. L’égalité est double : quant à la production et quant à l’objet d’application. Cette construction requiert-elle sans doute qu’il n’y ait pas de trop grande inégalité réelle, matérielle. La liberté, elle, est dans l’obéissance, puisqu’il n’y a pas de représentation, l’obéissance est dans la loi, émanation de tous. C’est une démocratie directe. Les contractants s’obéissent à eux-mêmes. Loi « expression de la volonté générale ». Cela suppose que la loi exprime la volonté de l’ensemble du peuple et qu’il existe une volonté générale différente de l’addition des volontés individuelles, une volonté dans le bien commun de tous, elle est donc toujours droite et bonne. La loi est générale, vaut pour tous, ce qui implique l’opposition aux privilèges quels qu’ils soient.

Le souverain est donc absolu, inaliénable et perpétuelle : reprend Bodin pour la théorie de la souveraineté, mais pas pour l’exercice de cette souveraineté, c’est le peuple qui l’exerce. Les bornes du souverain sont le droit naturel, mais le seul juge, c’est le souverain.

 

B. Souverain et gouvernement

Rousseau distingue le souverain et le gouvernement (les gouvernants).

La souveraineté appartient au peuple qui s’exprime par le pourvoir législatif.

 

Le peuple souverain s’exprimant par l’intermédiaire des lois ne peut pas tout décider, il convient alors de former un gouvernement.

Gouvernement, i.e. application de la loi, par ou pour le peuple, subordonné. Modalités en fonction du pays. Chaque gouvernement, estime Rousseau, peut être bon ou le pire qu’il soit en fonction des situations particulières de chaque pays (mœurs, histoire, climat…).

Si gouvernement démocratique, confusion entre législatif et exécutif, respect de la souveraineté, mais réformes impossibles, risque de corruption et se détournent de l’intérêt général ; la démocratie directe n’est possible, pour Rousseau, que si les hommes étaient Dieu, mais ils restent des hommes.

Si gouvernement aristocratique, faut élective pour avoir les plus sages, l’hérédité est la plus absurde ; avantages d’avoir les plus sages, mais si l’intérêt privé surgit, oligarchie contre l’intérêt général.

Si gouvernement monarchique, héréditaire absurde, élective incertaine ; efficacité, célérité, mais risque de despotisme.

 

Rousseau se base sur le consentement des citoyens égaux et libre et donc tend vers la démocratie directe i.e. que le peuple ratifie la loi (ce qu’on appelle aujourd’hui le vote populaire). Il conteste la représentation du souverain, il estime que le peuple anglais est esclave entre les élections car les députés, une fois élus, n’en font qu’à leur tête, contre la volonté générale. Mais, dans les grands états, Rousseau estime qu’il faut envisager autre chose que la démocratie directe, impossible à mettre en jeu. Il accepte alors le mandat impératif (Pologne), i.e. que les députés ont des instructions bien précises qu’ils doivent respecter.

Rousseau adopte donc le système d’un pouvoir législatif élu, mais non représentatif, mandat impératif et le législateur n’est qu’un commissaire du souverain. Mais le pouvoir législatif est considéré comme supérieur, car émane de la volonté générale, il représente la souveraineté qui est une et indivisible, les deux autres pouvoirs lui sont donc subordonnés. Il y a spécialisation des pouvoirs, chaque organe a une fonction bien déterminée.

 

Chaque état impose à ses citoyens le respect de règles fondamentales, c’est le ciment du lien social : mise en place de ce qu’il appelle la « religion civile », i.e. la religion du citoyen et non de l’homme (état de nature), dont la profession de foi est fixée par le souverain.

Cette distinction des droits de l’homme (état de nature) et des droits du citoyen (l’homme en société) va se retrouver dans la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen de 1789 : la question est de savoir quels sont les liens entre les droits naturels et les droits civils (2nd semestre).

L’idéal est le gouvernement démocratique, mais pour un « peuple de Dieux », donc choix d’une aristocratie élective, mais pas de représentation (ratification populaire, assemblées périodiques de tous).

 

Section 2. Une nouvelle vision du droit

Critique du droit existant par les philosophes qui pensent que le droit peut et doit être changé. Esquisse d’un droit nouveau, plus conforme à la raison. Pour qu’une loi soit bonne, il est nécessaire qu’elle soit conforme à la raison. Ces philosophes ont davantage critiqué l’ancien droit que fait des propositions de nouveaux droits, car ils n’étaient pas des juristes et ont même commis de nombreuses erreurs sur le plan juridique (Voltaire par exemple).

 

I. Le principe de légalité

Le principe de légalité remonte au XVIIIe siècle. Sous l’Ancien Régime, pas de légalité au sens strict, certes, il existe des lois, mais la notion de légalité est souple et floue. En effet, pluralisme des sources du droit (lois, mais aussi coutumes, etc.) ; soumission au pouvoir royal ; subordination de l’application aux juges qui a une part d’arbitraire car pas d’exposé des motifs et car il a le choix de la source du droit qu’il veut appliquer. De plus, quand il existe une loi, les juges d’appel conservent une possibilité d’appliquer la loi avec souplesse, on parle d’arbitraire des peines (notions de circonstances aggravantes ou atténuantes). Et enfin, omniprésence des privilèges qui exclut l’application éventuelle d’une loi.

Les philosophes du XVIIIe siècle voue un véritable culte à la loi : on parle du culte de la loi. Ils évoquent aussi leur amour pour la loi. La loi, selon eux, doit être certaine (sûreté), claire (pour éviter les interprétations) et simple (accessible à tous).

 

A. Le culte, l’amour de la loi

La loi, norme à portée générale, est exaltée. Elle doit l’emporter sur toutes les autres sources.

Critique du droit romain jugé comme complexe, contradictoire (Rousseau parle même de « fatras de Justinien »), autoritarisme (source étant les empereurs) et majorité des lois élaborées, selon eux, pendant la période de la décadence de l’empire (critique historique de Montesquieu).

Le droit coutumier est considéré comme barbare car remonte au Moyen âge, vision obscurantiste du Moyen âge, les coutumes « gothique » remontant à la féodalité.

Critique des institutions comme le droit d’aînesse, le servage (Voltaire).

Nécessité de lois générales. Apologie de la norme législative ; contre la littérature juridique. Loi garante des libertés (tolérance, expression, sûreté). Rousseau : « La loi est l’expression de la volonté générale », phrase qui sera reprise par la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen du 26 août 1789.

Voltaire : « Que toute loi soit claire, uniforme et précise ; l’interpréter c’est presque toujours la corrompre ».

Montesquieu : les juges qui ne doivent être que « la bouche qui prononce les paroles de la loi », le juge doit appliquer strictement la loi.

L’amour de la loi amène les philosophes des Lumières à l’idée de codification (réunion des lois dans un corps homogène) dont l’idée était déjà en germe chez Grotius. Rousseau, par exemple, pour son projet sur la Pologne, Diderot également (ses écrits sur Catherine II de Russie). La codification mettrait bien la loi en avant face aux coutumes, jurisprudence… Mais Montesquieu est méfiant à l’égard de l’idée de codification, car il fige le droit.

 

B. L’exemple du droit pénal

Le droit pénal d’Ancien Régime est également caractérisé par la pluralité de ses sources. Les ordonnances royales ne traitent pas de tous les crimes. Influence des coutumes (un peu seulement), du droit romain…

Le juge peut choisir la source qu’il va appliquer.

Renforcement par l’arbitraire des peines (modération ou non). Le droit pénal est sévère, sa procédure est figée par l’ordonnance de 1670 : procédure inquisitoire, secrète, sans avocat, torture autorisée. Les peines sont sévères, l’usage de la torture fait peur, usage fréquent de la peine de mort pour les crimes, mais aussi pour certains vols et la peine de mort s’accompagne de supplices : pendaison pour les roturiers, décapitation pour les nobles, la roue pour les brigands, le bûcher également dans certains cas (pas uniquement religieux). On fait très peu appel à la prison car la peine n’est pas considérée comme un moyen préventif. Autres peines : bannissement, amende, exil.

 

Montesquieu est pour la modération des peines, pour la proportionnalité des peines tout en étant favorable à la peine de mort, mais pas dans tous les cas : la « bonté » des lois criminelles, évoque le jury anglais.

Milanais Beccaria, (1738-1794, juriste italien), Des délits et des peines (1764, traduit en français, 1766, très grand succès en Europe). Le droit pénal doit être fixée exclusivement par la loi avec une échelle des peines (veut un code pénal). Selon lui, les juges doivent appliquer strictement ces peines, dans pouvoir d’augmenter ou non les peines. Les juges doivent appliquer la méthode du syllogisme judiciaire. (syllogisme : tous les hommes sont mortels, Socrate est un homme, donc Socrate est mortel). Le juge doit donc qualifier le fait et appliquer la sanction prescrite par la loi. La peine, pour Beccaria, a une fonction d’empêcher le coupable mais aussi une fonction préventive contre la récidive, elle doit être suffisamment dissuasive, rapide, prompte et infaillible, dans la ville du crime, mais tout en restant proportionnelle. La proportionnalité permet de dissuader tout en étant juste. Il dénonce la torture et les supplices, fait référence au système anglais qui fonctionne sans cela et qui comporte également un jury. Il estime que la peine de mort n’est pas durable, et qu’un homme n’a pas le droit de tuer et n’a pas le droit de donner sa vie, donc il s’oppose à la peine de mort. Pour Rousseau par contre, l’homme a le droit de donner sa vie, ce que fait le malfaiteur « ennemi » en risquant la peine de mort.

Beccaria demande donc le principe de légalité des délits et des peines, contre l’inégalité des peines selon les personnes, une modération des peines (plutôt les travaux forcés et, en second rang, la prison que la mort), et la dépénalisation ou la modération de certains actes comme l’hérésie, suicide, adultère…

Beccaria a séparé le droit pénal du religieux, la notion de juste et injuste religieux de celle du politique, i.e. de la cité, siècle des Lumières, de la raison. Il a donc séparé l’acte du sentiment. Le droit pénal doit donc être appliqué à tous et avant tout, défini, pas de délit si lui et les peines correspondantes ne sont pas définis. Il faut donc des textes simples, issus du pouvoir législatif (principe de légalité), que le juge devra appliquer automatiquement et impartialement. La répression est donc une utilité sociale et non fondée sur la religion ou la morale.

 

Voltaire et l’affaire Calas (1762). Le combat de Voltaire est celui de l’intolérance et il a utilisé la théorie de Beccaria.

Un protestant, Jean Calas (1698-1762), calviniste, est accusé d’avoir assassiné son fils pour l’empêcher de se convertir au catholicisme. Il est condamné par le parlement de Toulouse au supplice de la roue et à la peine de mort par bûcher, il décède. Beaucoup croient en son innocence, dont Voltaire qui estime que c’est une erreur judiciaire cruelle d’autant plus que le parlement n’a pas réuni de preuves complètes. Théorie de la preuve légale et à défaut le juge peut utiliser la torture, mais c’est une étape seulement, alors que là c’est une condamnation qui est accessoire à la peine capitale. L’affaire a été cassée par le conseil du roi, le supplicié est réhabilité en 1765.

 

II. Les progrès de l’individualisme

Revendications en faveur de la liberté : de la terre, du commerce et des personnes.

Contre les contraintes seigneuriales, communautaires, corporatistes, voire familles.

Libertés également contre le pouvoir royal.

 

A. L’émancipation des personnes

Les philosophes des Lumières sont très novateurs, mais peu d’influence finalement sur les juristes, par exemple Pothier (1699-1772), célèbre pour son Traité des obligations qui a inspiré le Code civil de 1804, décrit le droit positif en restant conservateur, guère de propositions. Il faudra attendre la Révolution pour que les idées des Lumières commencent à se traduire juridiquement.

Lutte des philosophes contre le servage et en faveur des minorités religieuses sans droits (protestants, juifs). Tolérance. Voltaire estime que l’église catholique est « infâme » car elle est le symbole de l’intolérance et qu’elle est liée au pouvoir royal.

Les Lumières contestent donc l’autorité de l’église, les monastères (contre les vœux perpétuels au nom de la liberté), ils sont anticléricaux (contre l’institution), mais très rarement athées, ils prônent le déisme dans le sens où ils croient en l’existence d’un Dieu (le « grand horloger » pour Voltaire), existence fondée sur la raison par opposition à la religion révélée par les écritures car cette religion traditionnelle est synonyme d’autorité, de hiérarchie, d’autoritarisme.

Ils critiquent également les principes du droit canon en matière de mariage par exemple, ils estiment que le mariage ne devrait pas être indissoluble au nom de la liberté. Il rappelle que le droit romain prévoyait le divorce, les protestants également. Montesquieu fait l’éloge du divorce romain et est pour le mariage des cœurs. Voltaire Rousseau Diderot ont pratiqué une forme d’union libre en se mariant devant témoin mais pas religieusement.

Grande influence de Rousseau sur la conception matrimoniale qui met en avant le sentiment, l’élan du cœur : révolution sentimentale ? Dans la Nouvelle Héloïse, histoire d’un amour impossible. (bien plus lu que le contrat social !).

 

Critiques de la puissance paternelle et des lettres de cachet. La puissance paternelle est perpétuelle dans les pays de droit écrit (car influence du droit romain), i.e. droit de correction et enfermement à vie !. Le père peut obtenir un ordre d’arrestation du juge ou du roi lui-même (lettre de cachet, ordres individuels, lettre fermée). Les lettres de cachet, peu utilisées mais symbolisent l’arbitraire, dénonciation par Mirabeau qui a été victime de plusieurs lettres de cachet demandées par son père, de Voltaire, Beccaria. Demandent une nouvelle définition de l’autorité parentale : le but n’est pas la répression, mais l’éducation, rôle important de Rousseau avec l’émile ou de l’éducation, 1762.

 

Critiques des lois successorales qui sont jugées comme étant des lois politiques non conformes au droit naturel. Contre le droit d’aînesse et le pouvoir testamentaire du père. Demande d’une répartition équitable entre les enfants pour réduire les écarts de fortune. Prudence des juristes cependant.

 

B. « Laissez faire, laissez passer »

Slogan des « économistes » en faveur de la liberté d’entreprendre et de commerce (contre les douanes intérieures ou les restrictions, blé).

1750, Quesnay (art. « Grains », 1757), médecin et économiste, fonde l’école de la physiocratie (gouvernement de la nature, selon les règles de la nature), en faveur de la liberté économique contre l’interventionnisme étatique, prééminence de l’agriculture et de la propriété foncière (la richesse vient de la nature, de l’agriculture). Dénonciation du protectionnisme, des monopoles et des corporations.

Nécessité, pour les physiocrates, du despotisme des lois naturelles, les propriétaires terriens devraient jouir d’une véritable reconnaissance sociale, attaquent les pratiques communautaires, critique du « monstrueux régime féodal », contre les droits seigneuriaux (mais ambiguïtés car les seigneurs banaux sont aussi des propriétaires terriens). Idée de rachat des terres seigneuriales proposée par Boncerf en 1776. Demandent la suppression des privilèges fiscaux, l’impôt doit être payé par tous les propriétaires.

Annonce le libéralisme économique qui naît en Angleterre avec Adam Smith en 1776 avec De la richesse des nations qui sera connu en France qu’à partir de la Révolution.

1774-1776, Turgot, contrôleur général des finances, veut appliquer les principes de la physiocratie (cf. 2nd semestre) : il libéralise le commerce des grains (suppression des taxes et des douanes internes et suppression de la réglementation des prix), abolit les corporations, réforme les impôts, mais c’est l’échec.

 

Section 3. La variété des modèles

Relativisme et cosmopolitisme : intérêt pour l’étranger.

Modèles étrangers plus ou moins novateurs ; inertie française.

 

I. Les révolutions anglaises et américaines

Retour au XVIIe et fin XVIIIe siècles, influence sur la France.

 

A. L’évolution de la monarchie anglaise

Pouvoir royal fort depuis le Moyen âge face aux seigneurs féodaux, mais tradition de monarchie parlementaire venue de la Grande Charte (1215).

L’Angleterre n’a pas connu la renaissance du droit romain, importance de la « common law », i.e. jurisprudence des tribunaux royaux.

Malgré le pouvoir fort du roi anglais, conservation des prérogatives des barons, l’assemblée de vassaux est l’ancêtre du parlement anglais. Cette assemblée a imposé des limites au pouvoir royal.

1215 : Magna Carta (Grande charte), arrachée par les barons à Jean sans Terre (1199-1216), rédigés par des Anglais émigrés en France qui se révoltaient contre Jean sans Terre. Affirme la liberté individuelle (circulation par exemple) mais en réalité, c’est l’affirmation des droits et libertés au profit des vassaux, pas de droits de l’homme (exemple : droit d’être jugé par ses pairs, institution du jury). Affirme le principe du consentement préalable à l’impôt. Ce n’est pas non plus l’ébauche d’une constitution. La Magna Carta a renforcé la féodalité.

Au XVIe siècle, renforcement du pouvoir royal, mais nécessité de plus d’impôt. Le parlement, composé d’une chambre des Lords (noblesse et église) et d’une chambre des communes (bourgs et comtés), exerce un chantage : consentement aux nouveaux impôts si le roi signe les pétitions (bills) votées par les parlementaires. Ce qui a pour effet de leur donner valeur de loi (« statutes »). Le roi légifère alors avec le parlement qui obtient le vote de la loi, mais veto royal. Réunion épisodique du parlement.

épisode d’Henri VIII (1509-1547), 7 femmes : il a fait tuer Anne Boleyn, Catherine Howard ; a fait répudier Anne de Clèves. évidemment, désaccord du pape, Henri VIII va utiliser la réforme protestante pour rompre avec le pape, l’anglicanisme naît, Henri VIII est reconnu comme chef de l’église anglaise. Il se fait excommunier, schisme. La doctrine anglicane est proche de Calvin, mais à la différence de Calvin, ici le roi dirige l’église et, autre différence avec Calvin, hiérarchie et cérémonial comme l’église catholique. Au départ, l’anglicisme a renforcé le pouvoir royal, mais tous les Anglais ne sont pas devenus anglicans et il existe des protestants dissidents (puritains) qui refusent le système hiérarchique. Beaucoup de dissidences, de révoltes, en Angleterre, mais surtout en écosse.

 

Au XVIIe siècle, nouvelle dynastie, les Stuart (écosse). Charles Ier Stuart (1625-1649), grand admirateur de la monarchie absolue de Louis XIV, veut créer des impôts sans le consentement du parlement, ce qui déclenche la première révolution anglaise avec les révoltes des puritains écossais et du parlement : guerre civile de 1642 à 1648, Cromwell député qui réorganise l’armée et en profite pour contrer les forces royales, jugement du roi par une haute cour de justice acquise au parlement et à Cromwell, Charles Ier décapité en 1649. Cromwell instaure la république (Commonwealth) mais pas une démocratie, c’est une dictature fondée sur l’armée, grand cruauté, écrase l’Irlande et les révoltes écossaises. Meurt en 1658. Son fils, Richard, lui succède mais abandonne presque immédiatement en 1659.

La monarchie est rétablie avec Charles II (1660-1685), les choses se stabilisent car on impose au roi le respect des libertés parlementaires et religieuses. Mais nouvelles tensions car tendance vers l’absolutisme français et le catholicisme. Il doit céder lors du vote, par le parlement, de l’Habeas corpus (1679). L’habeas corpus est la procédure judiciaire qui ordonne la présentation d’un détenu pour décider de la légalité de sa détention. Réaction donc contre les arrestations arbitraires : tout homme détenu peut demander l’habeas corpus au bout de trois jours, obtenir donc un acte du roi pour qu’il soit déféré et que la légalité de sa détention soit jugée. Garanties la liberté individuelle déjà formulées dans la Pétition de droit (1628) limite donc les arrestations et les détentions arbitraires, limite donc l’absolutisme. [Habeas corpus = Que tu aies ton corps. Sous-entendu : ad subjiciendum, présenté devant la Cour. Texte célèbre adopté par le Parlement anglais en 1679 et qui garantit la liberté individuelle, du moins prohibe l’arrestation secrète et arbitraire, en ce sens que la validité d’une arrestation est soumise à la présentation très rapide du corps du détenu, c’est-à-dire de sa personne, devant une cour de justice.]

Résistance accrue sous Jacques II (catholique) (1685-1688). Problème de succession : sa fille, Marie, est protestante et populaire. Mais il a eu un fils qu’il voulait élever dans la religion catholique, religion que Jacques II tente d’imposer, d’où, deuxième révolution en 1688 mais non sanglante : Jacques II s’exile, le parlement met Marie sur le trône et son mari, Guillaume III d’Orange-Nassau (1689-1702) (nouvelle dynastie).

Bill of Rights (GB). Charte des Droits. à la suite de la Glorieuse Révolution qui chassa Jacques II du pouvoir, les membres du Parlement soumirent à Guillaume d’Orange, le gendre de Jacques II, le Bill of Rights de 1689 dans lequel étaient énumérés les droits du Parlement (liberté d’expression, liberté des débats et des procédures parlementaires). Ce texte ayant été accepté, Guillaume d’Orange se vit remettre la couronne par les membres du Parlement. Le Bill of Rights de 1689 joue en Grande-Bretagne le rôle de loi fondamentale. Il s’agit donc d’un texte très différent du Bill of Rights US puisqu’il ne concerne pas directement le sujet des libertés individuelles.

Guillaume est donc monté sur le trône par une sorte de contrat puisque appel du parlement, ce contrat est scellé en 1689, par le Bill of Rights ou Déclaration des droits : régime constitutionnel donc. Cet acte établit la périodicité des réunions du parlement, la liberté d’expression des parlementaires, le vote des lois et des impôts par le parlement (consentement préalable à l’impôt), quelques articles sur la libertés des hommes, l’humanisation des peines pénales. C’est donc un texte constitutionnel pour assurer la continuité de la monarchie après l’abdication de Jacques II et limite la prérogative royale. Consécration de la séparation des pouvoirs (dans le sens non cumul des pouvoirs entre les mains d’une même autorité). Mais le roi garde la prérogative féodale de dissoudre la chambre des communes ; procédure d’impeachment qui commence à se mettre en place.

Au XVIIIe siècle, développement d’une monarchie parlementaire. Rôle croissant du premier ministre Walpole (1721-1742). Avec lui, idée de responsabilité du premier ministre non devant le roi, mais devant le parlement : Idée de responsabilité politique, de gouvernement donc avec la majorité du parlement. Le roi choisit un premier ministre parmi la majorité de la chambre des communes.

Naissance des partis politiques. Partis whig et tory : termes utilisés après Jacques II, mais surtout à partir du XVIIIe siècle, les whigs opposition à l’autorité royale, artisans de la révolution de 1688 puis de l’établissement des Hanovre (Guillaume III), au pouvoir pendant la première moitié du XVIIIe siècle sous la direction de Walpole. Les tories, « jacobinisme », mais ensuite un peu plus libéral, mais restent les conservateurs aux XIXe siècle et les whigs deviennent les libéraux. Bipartisme.

Fin XVIIIe siècle, mécanisme de la responsabilité ministérielle définitivement adoptée. Par exemple, en 1782, démission quand opposition au sein du parlement. Monarchie parlementaire avec une constitution coutumière. Mais, problèmes de corruption électorale (suffrage censitaire) par des achats de vote, etc., répartition anarchique des postes des députés car problème de représentation par rapport à la population (existence de « bourgs pourris », lieu avec quelques habitants seulement, donc le député c’est le notable).

Anglomanie en France (Montesquieu et Voltaire), mais l’Angleterre reste toujours l’ennemi.

 

B. La révolution américaine

Rôle des puritains persécutés (Mayflower en 1620) : colonisation par la GB.

Les colonies prospèrent, au milieu du XVIIIe siècle, elles sont 13 et s’organisent avec un gouverneur mais toujours domination du roi anglais. Tensions, notamment luttes contre les taxes, l’Angleterre riposte par des interdictions d’importations massives…

Tea party, Boston en 1773 : des colons anglais déguisés en indiens ont jeté des ballots de thé dans l’océan.

Veulent une autonomie de gestion, affrontement, 1775, guerres individuelles des colonies puis, elles s’unissent et prennent, à Philadelphie le 4 juillet 1776, la déclaration d’indépendance : c’est la première fois qu’un peuple colonisé s’affranchit. La déclaration crée des hommes égaux, fondées sur le droit naturels, droits inaliénables (vie, liberté et recherche du bonheur), recherches des « vérités évidentes… droits donnés par Dieu ». Le gouvernement doit consacrer ces droits, or l’Angleterre ne les garantie pas, donc il faut la séparation et l’indépendance.

Chaque colonie va créer une constitution des états avec en général une déclaration, la plus célèbre, celle de Virginie en 1776. Véritable constitution qui organise les pouvoirs publics et détermine les droits fondamentaux des citoyens (séparation des pouvoirs avec parlement, gouverneur, cour suprême; liberté, presse, culte…)

La guerre d’indépendance va durer jusqu’à 1783, traité de Versailles en raison du rôle actif de la France dans le soutien des colonies contre l’Angleterre qui reconnaît alors les 13 états.

 

1787 : Constitution fédérale écrite. Fédération des états, constitution américaine qui n’a pas été changée jusqu’à aujourd’hui. Séparation des pouvoirs.

Président élu pour 4 ans par les grands électeurs. Exécutif.

Congrès : Chambre des représentants (par rapport à la population) et Sénat (deux par état). Législatif.

Cour suprême. 9 membres. Judiciaire.

Pas encore suffrage universel ; esclavagisme.

Premier exemple d’une grande république.

Retentissement en France (La Fayette qui déposera en France le premier projet de DDHC).

 

Bill of Rights (US).

Charte des Droits. Charte des Libertés Publiques. Déclaration américaine des droits du 15 décembre 1791 qui énonce les droits et libertés des citoyens devant être protégés par les tribunaux de l’empiètement par le pouvoir législatif ou par le pouvoir exécutif. Font partie de ces droits fondamentaux : le droit à la vie, le droit à la liberté, le droit à la propriété, la liberté d’expression orale et écrite ainsi que la liberté de culte. Le Bill of Rights correspond en fait aux dix premiers amendements à la Constitution, réunis en un bloc par le premier Congrès des états-Unis et approuvés par chacun des états de 1789 à 1791. Voir aussi West Virginia State Board of Education v. Barnette.

 

II. Despotisme éclairé et monarchie traditionnelle

Le despotisme éclairé est une pratique des souverains du XVIIIe siècle qui ont cherché à renforcer les structures de l’état, leur autorité mais avec une raison éclairée : despotisme éclairé. Souvent un prétexte plutôt qu’une véritable philosophie. Platon : que les philosophes deviennent rois ou les rois philosophes.

Puissance des monarchies : vers des états absolutistes et centralisés. Réformes dans plusieurs pays d’Europe Centrale. Globalement, modernisation de l’état pour mieux le renforcer, faible développement de la législation.

Relatif immobilisme de la monarchie française.

 

A. L’exaltation de la raison d’état

Monarques autoritaires qui appliquent certaines idées nouvelles.

Jeunesse de l’état (XVIIe siècle). Le roi de Prusse est couronné par l’empereur du Saint empire romain germanique qui est aussi roi d’Autriche.

 

Frédéric II de Prusse (1740-1786), surnommé le Grand. Modèle du despote qui se veut éclairé, « Premier serviteur de l’état », mélomane, intellectuel, contact avec Voltaire mais qui voit clair dans son jeu : volonté de renforcer son autorité.

Développement de la bureaucratie et modernisation avec examens d’état obligatoires pour les fonctions publiques.

Réforme de la justice ; abolition de la torture (1740), écarte l’influence des avocats (jugés tous corrompus), codification du droit prussien qui sera terminée qu’en 1794, mais 10 ans avant la France.

Relative liberté de pensée et de religion. Tolérance par dédain et intérêt.

Pas d’égalité mais au contraire, appui sur la noblesse ; structure des « états » ; servage et féodalité.

 

En Russie, Catherine II (1762-1796), « tsarine des nobles ». A fait venir Diderot pour l’aider, a racheté sa bibliothèque. Fondation de l’Université de Moscou, mais les réformes proposées par Diderot ne seront pas faites, au contraire, aggravation du servage.

 

B. Un philosophe couronné

En Autriche, Marie-Thérèse et surtout son fils, Joseph II (1780-1790).

Influence des Lumières, ont œuvré pour la réforme de la justice, de l’administration, abolition de la torture en 1776 ; code pénal en 1787 (inspiré par Beccaria) avec suppression de la peine de mort, c’est le premier état qui le fait !

1781 abolition partielle du servage (en Bohème) ; déclaration de tolérance (mais inégalité entre les religions).

Suppression de nombreux couvents ; prêtres « fonctionnarisés », veut que l’église catholique soit une sorte de service public de l’état.

Projets de codification (aboutissement en 1811).