Table des matières
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Problème de la naissance de l’état :
vocabulaire (XVIe siècle : République ou stato
chez Machiavel) ; puissance publique centralisée et appareil étatique ;
continuité au delà des personnes (état
abstrait, couronne et roi).
émergence progressive (XIIIe-XVIIe siècles) ;
tournant des XVIe-XVIIe siècles.
La Renaissance, à partir du XVe siècle, essor intellectuel,
d’abord en Italie, puis dans toute l’Europe. Retour aux idées,
à l’art antiques gréco-latins. Début des Temps modernes,
de l’Ancien Régime.
Le mot « état », « estat », existait
déjà mais dans le sens condition juridique, synonyme d’« ordre »,
les trois ordres, les trois états.
à partir du XVIe siècle,
le mot change de sens, le premier emploi est fait par Machiavel (florentin) dans
Le prince (1515). En France, on dira encore république, puis le mot
état va être repris
par les juristes comme Jean Bodin (1529-1596), Charles Dumoulin (1500-1566), Guy
Coquille (1523-1603), Le Bret (1558-1665), conseiller de Richelieu. (cf. section
4).
Ils dégagent la notion d’état
et bâtissent la théorie de la souveraineté de l’état.
Idée d’un état
autonome, indépendant des formes de gouvernement. Les formes de gouvernement
ont été distingués par les Grecs (Aristote puis Platon) :
la monarchie, l’aristocratie et la république. L’état
est indépendant de la personne même du roi, le roi n’est que
le curateur, le tuteur de l’état,
res publica. L’état
est assimilé à un pupille, un mineur qui a besoin d’un tuteur
pour gérer, gouverner, administrer. Par de confusion entre la personne du
roi et l’état. La souveraineté
appartient à l’état,
le roi n’en a que l’exercice.
La guerre de Cent Ans (1338 à 1453) a permis au roi de se placer comme souverain
face aux féodaux (cf. supra).
Les échanges économiques, au Moyen
âge, se limitaient à l’Europe occidentale et au bassin
méditerranéen. à
partir de mi XVe siècle, ce cadre géographique va
s’étendre pratiquement au monde tout entier avec recherches de richesses.
Cette évolution a été provoquée par les grandes découvertes.
L’Amérique par Christophe Colomb en 1492, début de la conquête
espagnole et portugaise ; le tour du monde de Magellan entre 1516 et 1519,
pénétration plus profonde de l’Asie.
à la suite de Constantinople
en 1453 et de l’extension de l’Empire turc jusqu’au cœur
de l’Europe, la Méditerranée est occupée et l’Europe
occidentale n’a plus accès à la Méditerranée orientale.
Si au VIIIe siècle, les premières invasions arabes
ont stoppé les échanges et ont entraîné une stagnation
économique, l’invasion turque du XVe siècle
va inciter les Européens à trouver de nouveaux marchés et à
créer de nouvelles routes maritimes. Les Européens sont aidés
par les progrès techniques : invention de la boussole, amélioration
de la performance et de la solidité des navires ; prise de conscience
de la rotondité de la terre (Galilée début XVIIe siècle).
Création de deux empires coloniaux : celui de l’Espagne et celui
du Portugal. Richesses extraordinaires qui profitent également à l’Angleterre,
France, Sicile, Italie. Essor économique, afflux massif de métaux
précieux, inflation, renforce la puissance de la bourgeoisie, augmentation
de la population notamment en France qui va être le pays le plus peuplé
d’Europe jusqu’au XIXe siècle.
Le mouvement d’idée de la Renaissance (XVe siècle)
repose sur un savoir qui se répand beaucoup plus facilement avec l’invention
de l’imprimerie par Gutenberg. Renaissance de la culture antique qui est différente
de celle du XIIe siècle car c’est la première
fois qu’on se servait de la culture antique pour elle-même et non pour
appuyer la pensée chrétienne comme l’a fait saint Thomas d’Aquin
par exemple. Mouvement très important qui touche le monde des lettres, des
arts et de la morale. La Renaissance s’écarte délibérément
de la pensée chrétienne : laïcisation de la pensée
politique : Le prince de Machiavel est typiquement révélateur
de la laïcisation de la pensée politique au XVIe siècle.
Cette laïcisation va fragiliser l’unité religieuse. En effet,
le Moyen âge était
caractérisé par l’unité religieuse sur toute la société
européenne malgré l’existence d’un très grand nombre
de dissidence, par exemple, la croisade contre les albigeois i.e. les cathares et
vaudois, considérés comme hérétiques début du
XIIIe siècle car les cathares et les vaudois étaient
des adeptes d’une secte (« Tuer-les tous, Dieu reconnaîtra
les siens ! »).
Réforme protestante au XVIe siècle officiellement
adoptée par certains états,
schisme car négation de l’autorité du pape. Martin Luther est
le premier réformateur, il a été condamné en 1525 en
Allemagne mais certains princes allemands vont adopter sa pensée et notamment
sa vision de la grâce (les protestants refusent que les œuvres puissent
donner accès à la grâce, au salut) et de la prédestination
et sur la vision de la richesse de l’église.
La réforme connaît un essor en France avec Jean Calvin dans les années
1530-1540, Calvin s’échappe à Genève pour y créer
une république genevoise. Les protestants refusent donc l’autorité
du pape, la hiérarchie ecclésiastique, se distinguent sur des questions
dogmatiques et refusent le célibat. Deux millions de protestants en France
au XVIe siècle.
Deuxième moitié du XVIe siècle, crise économique,
famine et guerres de religion (entre protestants et catholiques). Par exemple, la
Saint Barthélemy dans la nuit du 23 au 24 août 1572, à Paris,
sous Charles IX : massacre des protestants à l’occasion du mariage
du roi de Navarre (protestant) et de Marguerite de Valois, donc entrée d’un
protestant dans la famille royale. Ce massacre continue en province jusqu’en
octobre, près de 30 000 morts en tout !
1598, édit de Nantes pris par Henri IV, tolérance vis-à-vis
des protestants, on leur accorde un certain nombre de droits : liberté
de conscience et de culte, égalité civile avec les catholiques, création
de tribunaux mi-parties (catholiques et protestants), mais la pratique de cet édit
de tolérance, après la mort d’Henri IV (assassiné par
Ravaillac), va être de plus en plus défavorables aux réformés.
La coupure religieuse va profiter aux états,
renforcement du pouvoir séculier, dans les deux types d’états,
protestants ou catholiques. Dans les pays protestants, les princes deviennent les
chefs des chefs religieux car négation de la supériorité du
pape. Dans les pays catholiques, les chefs politiques reconnaissent l’autorité
du pape, se disent protecteur de la religion catholique et vont profiter de l’affaiblissement
du pouvoir pontifical. Essor des monarchies donc, dans toute l’Europe.
Relations église/état.
Réforme de Grégoire VII (XIe siècle) :
interdiction des investitures laïques i.e. que les rois désignent les
évêques etc. mais on maintient le système du bénéfice
(charge + dotation).
1516 : Concordat de Bologne entre François Ier (1515-1547)
et Léon X, enregistré par un lit de justice. C’est un traité
alors que la Pragmatique est un acte unilatéral. Le concordat abroge la Pragmatique
et donc suppression de la supériorité du concile et la collation des
bénéfice est à nouveau aux deux (roi et ). Triomphe du gallicanisme
politique (mais recul du gallicanisme religieux) car le roi est non seulement indépendant
du pape, mais en plus, il s’immisce dans les affaires temporelles de l’église. C’est donc la
fin des élections, dorénavant les ecclésiastiques seront nommés
par le roi, le pape ne fait que l’investiture canonique. Ainsi, le roi donnait
les « bénéfices » (biens mobiliers et immobiliers
affectés à une fonction pour vivre décemment et tenir son rang).
Le roi contrôlait ainsi les biens du clergé et les ecclésiastiques
avec la procédure de l’appel comme d’abus qui permet d’attaquer
les ecclésiastiques devant les parlements (qui renforce encore le gallicanisme
politique). Hostilité des parlements qui veulent également le gallicanisme
religieux. 1614 les états généraux demandent que le gallicanisme
soit une loi fondamentale du royaume, mais en vain.
En 1561, colloque de Poissy censé réunifié religieusement le
royaume. échec mais le clergé
de France, dans ce qui est appelé « contrat de Poissy »,
accepte de contribuer volontairement aux charges de l’état
en payant une somme appelée le « don gratuit », dont
le montant est fixé par le clergé lui-même. En contrepartie,
le roi s’engage à ne pas aliéner les biens du clergé.
Concile de Trente (1545-1567) : le roi ne veut pas recevoir les nouveaux canons
et se cantonne à promulguer une ordonnance (de Blois, 1579) : les légistes
disent que l’église
gallicane n’est soumise qu’aux anciens canons et que les nouvelles dispositions
ne sont applicables que si elles sont mises sous forme de lettre patente du roi :
gallicanisme juridique, troisième forme de gallicanisme. Le concile de Trente
n’est admis qu’en 1615.
Développement des services administratifs.
La fonction publique, sous l’Ancien Régime, est l’exercice d’une
autorité que l’on détient non par soi-même, mais par délégation,
d’une délégation souveraine : la fonction publique se confond
avec le service du roi. Deux catégories d’agents : les officiers
et les commissaires (sens différent d’aujourd’hui).
Les officiers sont pourvus d’une fonction ordinaire établie en permanence
alors que les commissaires sont pourvus d’une fonction extraordinaire donc
temporaire (révocable). (cf. Loyseau).
L’office est une charge publique permanente, donc ordinaire. Les officiers
sont nommés par des lettres de provision d’office. (baillis, prévôts,
colonels, etc.) L’office avait donc un statut légal indépendamment
de la personne. Les successeurs avaient donc exactement la même fonction et
les mêmes prérogatives. Le terme office vient du latin beneficium
(bienfait, faveur), mais en réalité, l’office vient du droit
canonique, du bénéfice ecclésiastique.
Au départ, les officiers étaient révocables, mais inamovibilité
des offices dès mi XVe siècle : l’officier
était considéré comme inamovible sauf faute grave qu’est
la forfaiture. Ordonnance de Louis XI, 1467 qui s’engage à ne conférer
aucun office qui ne fut vacant par mort ou démission de plein gré.
Les commissaires ont une fonction extraordinaire et donc temporaire, ils sont nommés
par des lettres de commission. à
partir d’Henri IV (1589-1610) et surtout avec Louis XIII (1610-1643),
toutes les fonctions publiques qui impliquent une confiance particulière
(poste à haute responsabilité) seront exercées non plus par
des officiers mais par des commissaires : ambassadeurs, conseillers d’État,
généraux, secrétaires d’État, intendants, etc.
La commission est le pouvoir donné à une personne par le roi d’exercer
pour un temps donné des fonctions qui sont à l’origine des fonctions
extraordinaires. La commission, contrairement à l’office, est donc
essentiellement personnelle et temporaire. Les pouvoirs du commissaire sont déterminés
au cas par cas par des lettres de commission du roi. Le roi est libre de les modifier,
la commission est toujours révocable. Mais à partir de Louis XV,
on assiste à une tendance à la pérennisation des fonctions :
familles d’intendants malgré la révocabilité de la commission.
Les commissaires, beaucoup plus dociles, ont été les meilleurs auxiliaires
de la centralisation.
Pouvoir central : gouvernement. Souveraineté du roi, tous les organes
dépendent de lui. Donc, le gouvernement central est aux mains du roi, mais
d’un roi qui décide « en Conseil ».
Le roi est entouré d’un conseil : la Cour et la Maison du roi.
La Cour suit le roi dans ses différents châteaux puis elle est organisée
à Versailles ; elle est inorganique, sa composition varie selon la volonté
du roi. La Maison du roi est un ensemble de services domestiques comme le camérier
(de la chambre), le bouteiller (vin de la table), le maréchal (les chevaux),
le connétable (« comte de l’étable »).
Ce sont les grands officiers de la couronne qui sont des fonctions civiles ou militaires.
Mais de la Maison du roi se sont dissociés les services du gouvernement et
les conseils du roi.
Parmi les grands officiers de la Couronne, trois sont chargés d’un
vrai service public : le connétable, l’amiral et le chancelier.
à partir du XVIe,
nécessité d’être entouré de quatre secrétaires
d’état et d’un
chef de l’administration financière. Au XVIIe, l’existence
d’un « principal ministre » du roi qui seconde le roi
et dirige les autres.
* Les grands officiers de la couronne
- Le connétable : devient le chef de la cavalerie puis le chef de l’armée.
- L’amiral : chef de la flotte, grande importance au XVIe siècle
avec les corsaires.
Ces deux chefs militaires vont être considérés comme des dangers
pour l’autorité royale, leurs statuts seront supprimés par Louis
XIII par une ordonnance de 1627 et seront remplacés par des colonels généraux
(officiers).
- Le chancelier. Le seul grand officier qui perdure, statut particulier jusqu’à
la Révolution, entre le grand officier de la couronne et l’officier.
L’office reste à titre viager, et n’a pas la patrimonialité
comme les autres offices. Le chancelier est cependant inamovible, il symbolise la
pérennité de l’État. C’est un ministre du roi Il
supplée le roi dans tous les domaines et a toujours accès au Conseil
du roi. Il prépare les ordonnances touchant le droit privé et le droit
criminel.
Il est le chef de la justice royale et expédie les lettres de provision aux
offices de judicature.
Sa fonction est essentielle, c’est le gardien des sceaux. Il vérifie
la plupart des actes royaux (ordonnance, lettres patentes, lettres de provisions)
en apposant le sceau. Remontrances car devoir de conseil. Le roi peut imposer par
une lettre de non-préjudice qui dégage la responsabilité du
chancelier, ou apposer le sceau lui-même ou donner les sceaux à un
autre garde nommé par lettres de commission sauf pouvoir destituer le chancelier.
Maupeou, chancelier, a ainsi été disgracié par Louis XV
en 1771 lorsqu’il a supprimé les parlements (cf. 2nd semestre).
* Les secrétaires d’état.
Origine dans les notaires de la fin du Moyen
âge, i.e. ceux chargés de rédiger des actes. Parmi
ces notaires, certains étaient spécialisés dans l’envoi
des ordres écrits du roi. Au XVIe siècle, François
Ier réserva l’expédition de ces ordres confidentiels
à quatre d’entre eux qui devaient authentifier l’acte, attester
officiellement la puissance du roi. On va les appeler fin XVIe siècle,
« secrétaire d’état »
et vont traiter sous l’autorité du roi des plus hautes affaires de
l’état. Au départ,
ces quatre secrétaires sont répartis de façon géographiques
avec compétence générale dans leur ressort.
Sont des commissaires (restent au nombre de quatre), désigné par le
roi, par des lettres de commission : il peut donc, en théorie, les renvoyer
librement. En réalité, aux XVIIe et XVIIIe siècle,
les secrétaires d’état
tendant à être souvent quasi héréditaire.
Au XVIIe siècle, sous le règne personnel de Louis
XIV, toujours quatre secrétaires mais par domaine d’attribution :
secrétaire d’État à la guerre, aux affaires étrangères,
à la marine (et colonies), à la Maison du roi (sorte de ministre de
l’intérieur).
Ils contresignent les actes royaux, pas de vérification mais seulement une
authentification de la signature royale. Ces quatre secrétaires vont assurer
la correspondance et la communication avec le reste du royaume, expédient
et assurent l’application des actes. Ce sont de véritables chefs de
service et se retrouveront au cœur des principaux problèmes politiques.
* Du surintendant au contrôleur général des finances
Pluralité des services financiers jusqu’au XVIe. Mi XVIe,
unification de l’administration centrale qui est confiée à des
nouveaux agents : les intendants des finances, dont le chef est le surintendant
qui est un comptable et un ordonnateur (i.e. ordonne les dépenses publiques,
des mandats de paiement par sa simple signature). L’institution marche bien,
notamment sous Henri IV avec Sully qui incarne l’archétype du surintendant
dévoué (anecdote de la poule au pot). Mais rapidement, dévoiement,
profit personnel, détournement de fonds, Fouquet notamment sous Louis XIV,
condamné à la réclusion perpétuelle et à la disgrâce
en 1661. Louis XIV supprime la charge en déclarant assumer personnellement
la fonction. Dès 1665 cependant, il charge Colbert de la direction des affaires
financières avec le titre de contrôleur général des finances
qui perd la qualité d’ordonnateur mais a la direction générale
de tous les services financiers, le contrôleur général des finances
est un commissaire. Cette fonction va permettre à Colbert de développer
l’intervention de l’état
dans l’économie et le colbertisme (cf. infra).
Au départ, c’est la cour féodale, la curia regis. à la
fin du MA, c’est le conseil privé du roi à compétence
universelle. à partir du XVIe, nécessité de diviser
en plusieurs sections. Avec Louis XIV, forme définitive et on distingue deux
sortes de conseil : les conseils de gouvernement et le conseil de justice et
d’administration appelé le conseil d’État privé
finance et direction.
Principe de l’unité du Conseil : uniquement des avis, en droit,
c’est le roi qui décide en son Conseil par des arrêts du Conseil
contresignés par un secrétaire d’état (pas d’enregistrement
puisque ce ne sont pas des lettres patentes). Cette procédure permet de court-circuiter
les parlements qui ne peuvent pas s’opposer, puisque pas d’enregistrement
(large utilisation à la fin de l’AR). Ces arrêts peuvent intervenir
sur tout sujet. Les arrêts pris en la présence effective du roi ont
plus d’autorité, si absence, c’est le chancelier, mais toujours
au nom du roi.
Le Conseil n’a pas d’autonomie, il n’existe pas par lui-même,
il n’existe pas en dehors de l’autorité et de la personne du
roi. La composition n’est jamais fixée et dépend du roi seul.
* Les conseils de gouvernement.
Les conseils de gouvernement sont des conseils restreints, (personnel peu nombreux),
les séances sont en général, présidées par le
roi. Plusieurs séances par semaine.
- Le Conseil d’En haut ou Conseil d’état est le plus important,
quelques membres seulement, appelés discrétionnairement par le roi,
environ trois fois par semaine : ce sont les ministres d’État.
Le conseil est appelé le ministère. Affaires les plus importants :
guerre et paix, diplomatie. Délibérations secrètes.
- Le conseil des dépêches : 12 membres maxi (secrétaire
d’état, contrôleur général et intendants finances,
ministres, quelques conseillers), examinent les affaires courantes et envoie des
dépêches aux autorités locales (correspondances adressées
par le gouvernement et reçoivent les rapports des intendants). C’est
le régulateur de l’administration centrale. Traite du contentieux administratif.
- Le conseil royal des finances : ordonne les finances, fixe le montant total
de la taille et de la répartition entre les généralités.
Juge le contentieux financier en dernier ressort. Il comprend le contrôler
général des finances et quelques conseillers ; les intendants
des finances y jouent le rôle de rapporteurs.
* Le conseil de justice et d’administration : le conseil d’état
privé, finances et directions.
Cette activité juridictionnelle met en évidence un point essentiel :
le roi exerce en son Conseil la justice retenue. Rarement présidé
par le roi. Composés de conseillers ordinaires (professionnels) nommés
par le roi ; maîtres des requêtes de l’hôtel du roi
(officiers, envoyés de missions extraordinaires dans le royaume pour certaines
affaires judiciaires) nommés par le roi ; de membres de droit (princes
du sang, pairs de France) ; les grands officiers siègent ès-qualité
(rôle moindre, ne viennent plus en fait).
Assemblées nombreuses et prestigieuse permettant à la noblesse de
se faire valoir. Divisé en deux types de fonctions :
- Le conseil d’état privé ou Conseil des parties a une compétence
limitée aux questions judiciaires : il juge les pourvois en révision
et en cassation même des cours souveraines (justice retenue). Le roi peut
faire monter toutes les affaires entre particuliers (justice retenue).
- Le Conseil d’état et finances ou Conseil ordinaire des finances.
Il vérifie les comptes des gestion des fermes et des rôles fiscaux
et traite des affaires administratives et financières qui ne relève
pas du conseil royal des finances, que lui soumettent le contrôleur général
des finances ou bien les intendants de finances.
Au XVIe siècle, malgré la théorie de la souveraineté
du roi, il reste des effets pervers de la féodalité. Par exemple,
le comté de Flandres va échoir à Charles Quint (Charles V),
empereur germanique (1516-1556) qui refuse de prêter hommage au roi de France,
le comté sort du giron français.
Il reste également beaucoup de seigneuries qui sont encore en dehors du royaume
et qui ont gardé leurs prérogatives banales.
1. évolution du statut de l’office
La vénalité
La cession de l’office à titre gratuit a été acceptée
très rapidement. Un officier pouvait abandonner sa charge au profit de quelqu’un,
d’un tiers choisi par lui, dès le XVe siècle,
pourvu que le roi confirme ce choix par une lettre de provision d’office.
Influence ici du droit canonique où le supérieur hiérarchique
nommait son successeur. Cette démission s’appelle une resignatio
in favorem. Rapidement elle devient à titre onéreux, officieusement
(pots de vin). Les rois ferment les yeux puis utilise cette pratique à leur
profit, fin XVe siècle début XVIe siècle :
les rois crée des offices pour les vendre afin de renflouer les caisses de
l’état (guerres contre
l’Italie notamment). François Ier (1515-1547) crée
le bureau des parties casuelles, dirigé par un receveur général,
qui vendait les offices et percevaient les sommes. D’abord pour les services
liés à la finance, puis à la justice. Charles IX, en 1567,
officialise la resignatio in favorem, en la taxant d’un quart du prix
de l’office au profit du Trésor. Henri IV (1589-1610), en 1597, consacre
le principe de la vénalité des offices.
L’hérédité
L’hérédité a été plus longue à faire
admettre car si l’officier meurt avant de l’avoir donné, le roi
pouvait récupérer l’office. La donation entre vifs devait se
faire au moins 40 jours avant la mort. (situation morbide…). Dans un premier
temps (à partir de François Ier), le roi pouvait accorder
des lettres de grâce moyennant finances. Ensuite, acceptation de la transmission
héréditaire moyennant un droit casuel (impôt facultatif, au
cas par cas) relativement élevé, trop élevé, les recettes
de cette taxe étaient aléatoires. Donc, en 1604, Paulet, conseiller
d’Henri IV, conseille le roi de transformer cet impôt facultatif
un en droit annuel payable par tous mais d’un taux modéré (1/60e
de l’office), l’office devient alors héréditaire. Ce nouvel
impôt est appelé la paulette.
Donc l’office devient patrimonial (vénalité et hérédité).
Statut : Le statut de l’office devient alors complexe : caractère
privé (hérédité, commerce) et caractère public
par sa fonction qui est publique. On distingue alors le droit de représentation
(ce qui est acheté ou hérité, la finance de l’office)
de la fonction publique qui est hors commerce, donc le roi doit toujours donner
son accord (quelques refus).
Toutes les charges de justice (sauf celle de premier président du parlement)
et celles des finances sont des offices. Le besoin d’argent du roi engendra
une multiplication des créations des offices, même des offices qui
n’ont rien à voir avec la fonction publique : barbier, perruquier,
porteur d’eau. Parfois, le roi menaçait de supprimer un office sauf
si le titulaire rachetait son office (paie donc deux fois).
Ce système va profiter à la bourgeoisie car les offices les plus prestigieux
coûtaient très cher. La bourgeoisie a eu ainsi un accès à
la noblesse car ces offices prestigieux anoblissaient le titulaire : noblesse
de robe, nouvelle noblesse donc non issue de l’ancienne noblesse i.e. de la
noblesse d’épée. Les autres offices n’anoblissaient pas
mais conféraient des « honneurs et dignités »
(Loyseau). La très grande spécialisation nuisait à bon fonctionnement
de l’administration et des services du roi.
De plus, les officiers se sont considérés progressivement comme étant
de plus en plus indépendants (cf. parlementaires) grâce à la
patrimonialité des offices. Ils obéissent moins au pouvoir central.
Donc, le roi a recours aux commissaires (cf. infra).
à partir du XIIIe s,
le conseil du roi, la curia regis, va se scinder en deux avec un organe politique
de conseil (une partie des grands vassaux) dont la consultation est de plus en plus
épisodique, et une partie technique (composée de légistes).
L’organe technique va passer au premier plan et est appelé le parlement
(car discussion et conseil). Sous Saint Louis, le parlement devient une cour souveraine
de justice (ordonnance de 1258). Apparaissent alors les premiers registres du parlement :
registres des arrêts (ce sont les plus anciennes décisions du parlement)
et les registres des enquêtes (résumés des procédures).
Sa compétence s’étend sur tous les fiefs de la couronne. Vu
l’extension du territoire, un parlement à Toulouse est créé
en 1274, à la fin de l’AR, 13 en tout et 2 conseils souverains (Alsace
et Roussillon). Les parlements deviendront un frein au pouvoir royal à partir
du XVIe s. Ce sont des cours souveraines de justice. Les parlementaires
sont des officiers nobles.
* Attributions judiciaires.
Cours souveraines de justice, donc
Ne peuvent être remises en cause, sauf justice retenue du roi (recours en
cassation porté devant le Conseil du roi). Jugent en appel des échelons
inférieurs.
Les arrêts ne sont pas motivés par les cours souveraines prétendent
agir au nom du roi et le roi n’est pas tenu de motiver ses décisions.
Critiquées, donc tentative d’ordonnances pour obliger à la motivation,
échec. Motivation obligatoire en 1790.
Les parlements statuent en équité, donc, ne sont pas tenus par la
lettre de la loi. Mais l’ordonnance civile de 1667 leur a retiré cette
possibilité d’interprétation.
C’est davantage qu’une cour d’appel, car les autorités
inférieures suivaient ensuite la décision des parlements, donc, ces
décisions, forment une jurisprudence et donc une source du droit. Des registres
ont alors été élaborés.
Peuvent émettre des arrêts de règlement (à valeur permanente,
décision par laquelle une cour souveraine ne se borne pas à trancher
un litige de sa compétence, mais pose, à l’occasion de ce procès,
une règle de droit applicable dans son ressort à toutes les espèces
semblables).
* Pouvoir de police générale du parlement. Prend des arrêts
de police en tant que complément des décisions royales au niveau local
(police municipale, organisation des marchés, mesures d’assistance…).
* Prérogatives politiques :
Droit d’enregistrement : acquis au XIVe s, faculté
reconnue par le roi de mettre par écrit les actes les plus importants de
l’autorité royale (actes expédiés sous forme de lettres
patentes : ordonnances, traités internationaux) sur des registres spéciaux
pour publicité de la loi et la conservation matérielle des décisions
royales. L’ordonnance n’est exécutoire dans le ressort d’une
cour souveraine qu’après enregistrement.
Droit de remontrance : fin XIVe s : usage pris par le
roi de laisser les parlements de s’exprimer librement sur les lois à
enregistrer, en vertu du devoir de conseil. Dès la fin du MA, le roi, qui
doit avoir le dernier mot puisqu’il est souverain, va passer outre les remontrances
par la lettre de jussion (lettre qui ordonne, jubere, l’enregistrement).
Au XVIe s, elles ne suffisent plus, itératives remontrances
(voire réitératives), lit de justice (roi se déplace en personne
avec l’armée, i.e. les pairs de France et se substitue au parlement).
Les parlementaires vont avoir de plus en plus d’exigences, veulent se montrer
indépendants, puisqu’ils sont inamovibles par leur statut d’officier.
Les premiers états généraux, 1302 (cf. supra). Au départ,
les états généraux sont composés des représentants
des trois ordres choisis discrétionnairement par le roi. A partir du XVIe,
ils sont élus au sein de chaque ordre au suffrage direct sauf pour le tiers
état à deux degrés. Aide et conseil. Institution non permanente
ni régulière. Doléances du peuple (mandat impératif),
appui pour le roi mais vont s’opposer.
Convocation par le roi, discrétionnairement, avec le résumé
des points à traiter. Vote par ordre à la majorité (l’accord
de deux ordres suffit), sauf pour les questions financières (subsides surtout),
unanimité requise. Mais progressivement, consentement préalable uniquement
pour les impôts nouveaux.
Les assemblées de notables sont une forme réduite des états
généraux, mêmes fonctions et composition, mais plus maniable
car nombre restreint de notables convoqués individuellement par lettres de
cachet. Dernière réunion en 1627 jusqu’à 1787 et 1788.]
Désintérêt du roi et du peuple envers cette institution qui
a pour origine la société médiévale de la féodalité.
Institution souvent inutile, aucun contrepoids à l’absolutisme. pas
de convocation des états généraux depuis 1614 et 1627 pour
l’assemblée des notables. Le problème est que le roi s’est
ainsi coupé de la nation.
Après l’assassinat d’Henri IV, les successeurs ont des bases
fragiles donc nécessité de passer de la souveraineté à
l’absolutisme.
On a vu que la souveraineté appartient à l’état,
le roi n’en a que l’exercice. Pas de confusion donc. Mais essor de l’absolutisme,
paroxysme sous Louis XIV. Mais Louis XIV n’a jamais dit « l’état c’est moi »
car il n’y a jamais eu confusion entre l’état
et le roi, même dans la théorie de la monarchie absolue. Il a dit « Je
m’en vais mais l’état
demeure toujours ». L’état
transcende la personne du roi, mais le roi est le seul curateur de l’état, donc il a l’exercice
de la souveraineté seul, il décide souverainement, le roi détient
donc un pouvoir absolu, renforcé, au XVIIe siècle,
par la théorie du droit divin de Bossuet (cf. section 4), i.e. tout
pouvoir vient de Dieu, mais ce pouvoir est donné directement au roi, sans
passer par le pape ou par le peuple. Le roi a le pouvoir absolu, aucun partage,
pas même avec la reine, tous les sujets sont soumis au roi. L’état
étant un et indivisible, la souveraineté étant une et indivisible,
l’exercice, le pouvoir du roi, est indivisible.
Les différents organes de l’état
(parlement, conseil du roi) n’ont de pouvoir que ceux que le roi a bien voulu
leur déléguer et le roi a toujours le dernier mot.
Mais absolutisme ne signifie pas despotisme car le roi se veut être considéré
comme une autorité paternelle. Différentes limites (cf. infra).
Louis XIII (1610-1643).
Régence de Marie de Médicis, appel à Richelieu (cardinal) en
1624 (à la majorité du roi) qui devient principal ministre. Le projet
de Richelieu est de réduire tous les sujets du roi à leur devoir (raison
d’état).
Dernière réunion des états généraux en 1614 et
de l’assemblées des notables en 1627.
Pression fiscale : augmentation.
Déclin des états provinciaux
et essor des pays d’élection.
Le mot province n’a pas de signification juridique sauf en droit canonique
(ensemble d’évêchés réunis sous l’autorité
d’un archevêque métropolitain). Superposition de cadres.
Les pays d’État : ont conservé leurs États particuliers
(États provinciaux) qui sont une assemblée regroupant les représentants
des trois ordres (assemblée provinciale). Ces représentants le sont
ès qualité et non élus : évêque, maire, baron,
etc. Assez nombreux, ces pays d’État sont diminués en nombre.
Après Louis XIV, il ne reste plus que trois grands pays d’État :
la Bourgogne, la Bretagne et le Languedoc (en Provence, il y a des assemblées
de communautés qui ont le même type d’attributions). Réunion
solennelle deux ou trois fois par ans, présidée par un ecclésiastique
en général. Entre les sessions, ils désignaient parmi les membres
des commissions intermédiaires qui administraient le pays. Les attributions :
établir les doléances, décident du montant de l’impôt
versé par le pays (impôt appelé don gratuit). Il y a
donc le principe de consentement à l’impôt ce que n’ont
pas les pays d’élection. Les assemblées participent également
à l’administration de la province concurremment avec l’intendant
et les parlements, d’où les conflits. Ils votaient l’impôt
dont une partie est pour le roi et l’autre partie pour le pays d’État.
Participent à la gestion de la circonscription.
Les pays d’élections (2/3 du royaume au XVIIIe s) :
terme provenant des élus, officiers royaux (pas élus, mais
titulaire de leur charge) chargés des questions fiscales, sous l’autorité
des bureaux de finance et des trésoriers généraux. Ces pays
ne disposaient de presque aucune autonomie, pas de privilèges.
Les pays de conquête ou d’imposition : statut particulier, ce sont
des régions tardivement rattachées au royaume (Alsace en 1648 puis
La Comté, l’Artois, le Roussillon, la Lorraine et la Corse). Les impôts
sont ici à la discrétion du roi (sans être plus élevés
qu’ailleurs sinon conflit). L’intendant a tout pouvoir.
Répression des complots aristocratiques.
Déclin des châteaux-forts, Richelieu en fait raser un certain nombre
car vestige de la féodalité.
Mise au pas des gouverneurs de provinces. Les gouvernements ont à leur tête
le gouverneur (commissaire). Apparaissent pendant la guerre de Cent Ans pour l’organisation
des commandements militaires. Ces gouvernements vont très vite représenter
un danger pour la monarchie (notamment pendant les guerres de religion) car ce sont
de très vastes commandements notamment pendant la Ligue contre Henri IV
(la Ligue est une alliance espagnole catholique). Donc, au XVIIe s,
on leur enlève certains de leurs pouvoirs en les mettant en concurrence avec
d’autres fonctionnaires, les commandants en chef et les lieutenants généraux.
Le titre de gouverneur n’est plus qu’honorifique (recrutement uniquement
dans la haute noblesse).
Mise au pas des officiers, Richelieu les cantonne dans leurs prérogatives.
à côté de l’édit
de Nantes, Henri IV avait accordé le maintien d’une organisation militaire
aux protestants, qui avaient des places fortes, des garnisons et une assemblée
politique, il y avait un état
dans l’état, un état huguenot.
Révoltes des protestants, siège de La Rochelle 1627-1628. L’édit
d’Alès (1629) pardonne la révolte, maintient la liberté
du culte, mais ordonne la destruction des fortifications et des assemblées
politiques.
Régence d’Anne d’Autriche et du cardinal italien Mazarin (principal
ministre depuis la mort de Richelieu en 1642) car Louis XIV le Grand a moins
de 5 ans en 1643.
Impopularité car deux étrangers à la tête de l’état et relations on ne peut
plus étroites entre les deux (amant voire son mari !). La cour est très
hostile.
Mouvements d’opposition violente entre 1648 et 1653 : c’est la
Fronde contre la politique de Mazarin qui veut augmenter les impôts (guerres)
notamment en suspendant le système de la « paulette ».
Les parlements voulant plus de pouvoir politique, en profitent pour contester Mazarin.
La Fronde commence avec « l’arrêt d’union »
(13 mai 1648) : les cours se solidarisent entre elles et exigent des réformes
dans l’état et l’administration.
Cette solidarité entraîne la révolte de la « Basoche »
i.e. des auxiliaires de justice (avocats, huissiers, avoués) et aussi la
révolte de la majorité du peuple de Paris, barricades à Paris.
Louis XIV, la reine et Mazarin doivent s’enfuir, les deux premiers à
Saint-Germain, Mazarin à l’étranger.
ébranle les fondements de
la monarchie. Mazarin triomphe sur cette révolte en 1653, il revient à
Paris, se fait acclamer et impose par un lit de justice, une réforme qui
interdit au parlement de s’occuper d’affaire d’état
et de la direction des finances.
Mazarin meurt en 1661. Louis XIV décide de ne plus prendre de principal ministre ;
règne personnel. C’est à cette date qu’il fait arrêter
Fouquet (cf. supra). Le roi veut gouverner seul. Il écarte sa famille
du pouvoir, les ministres deviennent de simple exécutants. La noblesse est
réduite à des fonctions honorifiques, sans réel pouvoir. Il
écarte les princes de sang des conseils.
Louis XIV portera l’absolutisme jusqu’à son paroxysme. Il développe
une sorte de mystique du pouvoir absolu, du « Roi-Soleil »,
incarné en un personnage presque supraterrestre, dont le culte est consacré
à Versailles, où il s’installe définitivement en 1672,
avec toute la cour afin de mieux la surveiller car la cour devait obligatoirement
résider à Versailles (très coûteux financièrement
pour le roi, prodigalités, etc.)
Centralisation : intendants (justice, police, finances).
Les généralités ont à leur tête les trésoriers
généraux et l’intendant. Apparaissent à la fin du MA,
circonscription exclusivement financière afin de faciliter la gestion des
finances. Quatre généralités qui regroupent les élections.
Les intendants arrivent beaucoup plus tard et sont généralisés
sous Louis XIV.
Origine des intendants dans les chevauchées des maîtres de requêtes
pratiquées surtout à partir de mi XVIe, envoyés
par le roi chargés d’une mission particulière, ponctuelle. Les
intendants sont très critiqués (cf. Fronde parlementaire sous Louis XIV
qui demandait notamment leur suppression).
Ce sont des commissaires C’est un représentant du roi. Trois axes :
la justice, la police et la finance. Ces attributions empiètent sur celles
de presque toutes les anciennes institutions : les tribunaux, les États,
les parlements. L’intendant caractérise le développement de
la centralisation qui reste malgré tout inachevée car elle se heurte
aux résistances locales (parlements, officiers, compagnies, etc.), une des
grandes causes de la Révolution.
Attributions judiciaires des intendants. Mission d’intervenir dans certains
tribunaux : présider au nom du roi, se substituer au nom du roi aux
tribunaux ordinaires pour rendre la justice au nom du roi : principe de la
justice retenue. Règle une partie du contentieux administratif.
Attributions de police des intendants. Sous l’AR, la mot police est pris dans
un sens large, la cité, la polis. Donc concerne l’administration de
la cité en entier. Information du pouvoir central (surveillance de la circonscription),
maintien de l’ordre, répression des soulèvements populaires,
des délits aux passages de troupes, contrôle du recrutement militaire,
tutelle des corps (corporations), tutelle des communautés villageoises, tutelle
des ville (perdent leur autonomie au XVIIe s).
Attributions financières des intendants. Veille à la répartition
de l’impôt, surveille les rôles d’imposition et de perception.
Côté économie, Colbert (mort en 1683), devient contrôleur
général des finances (cf. supra) et Colbert développe
une théorie appelée colbertisme fondée sur le mercantilisme
et l’interventionnisme étatique. Le pouvoir royal est considéré
comme le protecteur du peuple, garant du bien commun, il lui incombe donc d’intervenir
dans l’économie du pays.
Mercantilisme : doctrine des économistes des XVIe et XVIIe
fondant la richesse des états
sur l’accumulation des réserves en or et en argent.
Colbert veut donc enrichir la France et donc augmenter le stock monétaire
pour obtenir ce qu’il appelait « l’abondance d’argent ».
Or, la quantité de monnaie qui circulait en Europe était alors insuffisante
parce que l’Amérique espagnole fournissait moins de métaux précieux
qu’auparavant. Plus que jamais, donc, il fallait empêcher l’argent
de sortir de France et y attirer l’argent étranger. La France doit
ainsi devenir un grand pays industriel, afin d’éviter d’importer
ce dont elle a besoin et également devenir un pays exportateur.
L’économie de cette période est dans l’ensemble une économie
subordonnée à l’état.
C’est l’état
qui doit orienter la population vers l’activité économique,
qui doit fournir les capitaux, réglementer l’économie et l’utiliser
au profit des desseins politiques.
Développement des industries existantes et création des manufactures
en leur octroyant des privilèges, des monopoles, des exemptions d’impôts
et un apport de main-d’œuvre. Très forte réglementation
pour assurer la qualité des produits. Protectionnisme très fort avec
taxation élevée des produits étrangers manufacturés,
à tel point que cela entraîne une guerre avec la Hollande.
Pour le commerce maritime français, volonté d’être au
même niveau que celui de la Hollande et de l’Angleterre. Il donne des
primes et subventions pour armer des navires. Comme Richelieu, il crée des
compagnies de commerce et favorise la colonisation et bien sûr la traite des
noirs et l’esclavage aux Antilles françaises. La compagnie est vassale
du roi, et agit envers les colons en tant que suzeraine. Elle est propriétaire
des terres qu’elle concède aux colons contre redevance. [primes, subventions,
incite les noble en faisant une exception à la dérogeance.] [généralement,
échec par manque de capitaux.]
1685, Code noir, édit de Colbert régissant le statut de l’esclave,
un bien meuble… Le droit ne reconnaît pas à l’esclave
la qualité de personne juridique. Les esclaves n’existent pas, ils
n’ont pas d’état civil, pas de nom, ne peuvent donc rien posséder,
tout ce qu’ils obtiennent par leur travail ou par des dons, revient au maître.
Par contre, l’esclave est assimilé à une personne quand il s’agit
de le baptiser ou de les marier. Une des justifications de l’esclavage était
effectivement de christianiser ces païens. Quelques protections de l’esclave
guère appliquées d’ailleurs : en cas de marronnage (fuite
des esclaves), le Code noir prévoit que l’esclave fugitif aura les
oreilles coupées et sera marqué d’une fleur de lys sur une épaule ;
en cas de récidive, il aura le jarret coupé et sera marqué
sur l’autre épaule ; la troisième fois, il sera puni de
mort. Le Code noir autorise également les maîtres, sans jugement préalable,
‘‘lorsqu’ils croiront que leurs esclaves l’auront mérité,
les faire enchaîner et les faire battre de verges ou de cordes’’.
Cependant, il leur est interdit de leur donner la torture, ni de leur faire de mutilation
de membre (définition de la torture était sous-entendue ?!).
Pour le commerce intérieur, système de taxe et de douane très
lourd pour chaque pont, ville ou village. Amélioration du réseau routier
et des canaux entre 1630 et 1680. Douanes, règlements, etc. Une partie du
commerce intérieur est encore plus sévèrement réglementée,
c’est le commerce des denrées et surtout des grains. Le but poursuivi
par les autorités est d’assurer le ravitaillement qui est toujours
plus ou moins précaire. Il existe pour chaque denrée une « police
spéciale », réglementation de la production et du commerce
(viande, poisson, légumes, vin…). Spécialement pour le pain
la royauté poursuit une politique du pain à bon marché :
interdiction de l’exportation des grains (sauf avec une permission expresse
du roi en temps de grande abondance). Le commerce des grains est en outre interdit
d’une province à une autre. En cas de famine, réquisition des
greniers, incitation de l’importation par des subventions, voire achats directs
par le pouvoir royal et distribution gratuite de blé aux indigents.
Louis XIV entend faire respecter l’ordre public.
Grands Jours d’Auvergne (1665-1666). Les Grands Jours sont des sessions extraordinaires
des commissions des parlements pour accélérer les appels. Mais là,
utilisation pour réprimer les seigneurs locaux considérés comme
coupables de tyrannie envers le peuple depuis la Fronde : 360 morts, 38 guillotinés.
Contre les protestants, il tente de forcer les conversions au catholicisme par les
armes ! En 1685, édit de Fontainebleau qui révoque de l’édit de Nantes par Louis XIV
qui abroge toutes les concessions et tolérances vis-à-vis des protestants.
Les protestants (et les autres minorités religieuses) ne peuvent pas pratiquer
légalement leur culte et ils n’ont pas d’état civil, puisque
c’est l’église
qui le faisait : ils n’ont donc pas de droits tant qu’ils ne se
présentent pas devant un prêtre catholique. Entre 200 et 300 000
protestants ont fuit la France (perte économique très grande d’ailleurs),
résistance dans le Midi.
Louis XIV va museler les parlements par l’ordonnance de 1673 en imposant
l’enregistrement préalable pour exercer le droit de remontrance.
Le testament de Louis XIV prévoit qu’en cas de décès
du jeune fils, ce sont les bâtards légitimés qui monteraient
sur le trône, ce qui écarte la branche des Orléanais.
à la mort de Louis XIV (1715), c’est la régence de
Philippe d’Orléans qui a besoin des parlements pour le testament de
Louis XIV. Philippe d’Orléans va demander au Parlement d’annuler
la disposition testamentaire car contraire aux lois fondamentales du royaume (indisponibilité
de la couronne). Les parlements acceptent en contrepartie du retour du droit de
remontrance préalable. L’opposition parlementaire reprend de plus belle.
Absolvere = détacher ; absolutus = sans lien, indépendant,
sans bornes.
Pouvoirs du roi dès Philippe le Bel, « empereur en son royaume ».
Rôle de la conjoncture : guerre de Cent Ans ; guerres d’Italie ;
guerres de religion (à la fois affaiblissement de la royauté et besoin
de paix).
Absolutisme qui tient aussi à l’élimination des organes de concertation.
Louis XIV, roi absolu.
Roi justicier, législateur (rôle croissant) depuis le XVIe siècle.
Pouvoir sans partage, mais non sans limites (n’est pas une tyrannie).
Aux XVIe siècle, XVIIe siècle, les
juristes ne distinguaient pas les pouvoirs. Listes de prérogatives qui appartiennent
uniquement au roi, les droits régaliens. Le roi, dépositaire de la
souveraineté, concentre entre ses mains tous les pouvoirs et dispose des
« cinq marques » de souveraineté. La première
prérogative de puissance publique est de faire la loi. Les quatre autres
découlent de la première. Il s’agit du droit de nommer les auxiliaires
de l’autorité royale, le droit de rendre la justice, les prérogatives
financières et le droit de lever l’impôt, les prérogatives
militaires.
* Montée de la prérogative législative ; des premières
ordonnances (XIIe siècle) à l’autonomie (début
XIVe, conseil et non plus consentement). Le roi peut transformer en loi
ce qu’il croit juste, il a le pouvoir de décision même s’il
y a une obligation de demander conseil à sa cour ou à son parlement,
mais le conseil étant pris, le roi est le seul à décider.
Renfort du droit romain : « ce que le prince juge bon de décider
a force de loi » (Ulpien) ; « si veut le roi, si veut
la loi » (Loysel, 1607) ; « le prince est absous du respect
des lois », tiré d’Ulpien, absous, solutus, délié
qui disait que l’empereur à Rome est exempt du respect des lois.
Cette formule latine a donné : « car tel est notre plaisir »,
formule qui apparaît au XVIe siècle avec François
Ier. Le terme plaisir ne signifie pas l’arbitraire du roi, mais
signifie « paraître bon » ou « volonté ».
Seul un roi peut gouverner l’état,
ainsi, le roi peut transformer en loi ce qu’il croit juste et il n’y
a aucun recours contre une décision royale.
Cela ne signifie pas que le roi, comme l’empereur, était au-dessus
des lois, mais qu’il a la possibilité d’abroger les lois antérieures.
Absolu c’est donc de pouvoir faire les lois et de les défaire.
* Le droit de rendre la justice.
Le roi justicier, remonte à Saint Louis (cf. supra). Le roi a le droit
de vie et de mort sur ses sujets, il peut aggraver ou atténuer une peine.
Principe de la justice retenue, le roi est source de toute justice, pouvoir qu’il
délègue (justice déléguée) aux tribunaux royaux,
mais suspension de la délégation à tout moment. cf. infra.
* Les prérogatives financières et le droit de lever l’impôt.
Droit de battre monnaie : primauté de la monnaie royale sur les monnaies
seigneuriales dès le XIIIe siècle.
XIVe siècle, création d’impôts temporaires
qui sont devenus permanents. cf. infra.
* Les prérogatives militaires.
Droit de paix et de guerre.
Au XVe siècle, armée permanente, imposition du service
militaire.
* Nomination des auxiliaires de l’autorité royale. Commissaires, officiers,
grands officiers (cf. supra)…
Pas de contrôle par un organe supérieur ; pas de contrat avec
le peuple.
Bodin oppose donc le despotisme arbitraire à l’absolutisme légitime.
La monarchie ne se veut pas despotique mais modérée te tempérée,
la puissance royale est une sorte d’autorité paternelle. Le roi doit
être un roi protecteur, c’est l’idée du roi justicier.
Absolutisme n’est pas despotisme car le roi a des obligations.
* Les lois fondamentales, le terme n’apparaît qu’au XVIe siècle.
Absence de constitution formelle et écrite. Les lois fondamentales du royaume
ne sont pas de lois au sens strictes du terme, mais des règles coutumières
assimilées à la Constitution du royaume, norme juridique supérieure
au roi. Le roi ne peut les changer ou les transgresser. Paradoxe mais qu’apparent :
ce sont les lois fondamentales qui ont fait du roi souverain fieffeux, un roi souverain.
Un fois le pouvoir absolu, ces lois deviennent des limites.
Théorie statutaire de la couronne, (cf. supra) : primogéniture,
masculinité, inaliénabilité, indisponibilité, instantanéité,
continuité (corroborée par la théorie de l’état).
Renforcement de la théorie statutaire de la couronne au XVIe siècle.
Quelques exemple.
Pas d’exhérédation possible même si le successeur semble
indigne : Charles VII voulait exhérédé Louis XI pour indignité.
François Ier, lors de sa défaite contre Charles Quint,
en 1525. François Ier est fait prisonnier. Il signe en 1526
le traité de Madrid, qui cède la Bourgogne. François Ier,
prépare un édit d’abdication en faveur du dauphin. Le parlement
de Paris refuse au nom du principe de l’indisponibilité. François Ier,
lorsqu’il est libéré, désavoue ce traité. Le parlement
casse ce traité en vertu de l’inaliénabilité de la couronne.
L’inaliénabilité est également renforcée par la
confusion entre la couronne et les biens personnels du roi. Le roi en tant que personne
privée, n’existe plus, il ne possède rien en propre.
Le principe de la continuité de la couronne, au XVe siècle,
implique que le nouveau roi s’estime tenu par les actes de son prédécesseur :
ordonnances, traités, privilèges accordés, offices. Idem
pour les dettes, mais les rois honorent surtout celles qui ont servi l’intérêt
de l’état. Mais, lorsque
le roi devient un roi absolu, il peut abroger les lois, les siennes et celles de
ses prédécesseurs.
Ajout d’une autre loi fondamentale au XVIe siècle :
celle de la catholicité du roi. Henri III est assassiné en 1589. Pas
de successeur direct dans la branche des Valois, donc obligation de passer à
une branche collatérale : celle des Bourbons, mais les princes étaient
calvinistes (protestantisme à la française) : déclenche
une véritable guerre civile car toute une partie en France dominée
par les princes de Guise ne voulait pas d’Henri de Navarre (futur Henri IV)
car il était protestant. Or, règle cujus regio ejus religio :
un royaume, une religion, i.e. que le roi impose sa religion qui s’oppose
à l’édit d’union : serment fait par le roi Henri
III aux états de Blois de
1588 d’être catholique, serment engageant les souverains pour l’avenir.
La Ligue s’était formée lors de la « paix de Monsieur »
[nom donné à la fin du XVIe siècle à
l’aîné des frères du roi, en l’occurrence, c’était
le frère d’Henri III] signée en 1576, entre protestants et catholiques,
cette Ligue voulait en fait détrôner Henri III pour y mettre Henri
de Guise, le chef de la Ligue. Henri III a fait assassiné Henri de Guise.
Soulèvement général. Soutien de l’Espagne contre Henri
de Navarre. Henri de Navarre doit se convertir au catholicisme, il abjure. Nouvelle
loi fondamentale du royaume, celle de la catholicité du roi, principe déjà
soulevé par les états généraux en 1577 et 1588 (édit
d’union) qui estimaient que c’était une règle latente
depuis Clovis et le sacre.
* Le serment prêté par le roi au moment du sacre, notamment engagements
à l’égard des peuples et de l’église.
Vis-à-vis du peuple, respect de la justice, équilibre ente les ordres,
entre les corps, leurs privilèges, respect des coutumes, respects des libertés
et des franchises des différents groupes. Pas encore de droits individuels,
mais naissance du droit naturel. Protection des l’Église.
* Existence de limites de fait : tradition de modération (devoirs du
roi, gouvernement par conseil, respect de la « liberté commune »
des sujets).
Pas de droits individuels, pas de notion de liberté individuelle ni d’habeas
corpus, mais par contre, respect des droits collectifs : corps, communautés
avec leurs privilèges. Notion de privilège (privata lex) ;
octroi par le roi, mais respect du caractère composite du royaume (vestige
des seigneuries, particularismes provinciaux, puissance du clergé, corps
professionnels, société d’ordres ; respect des coutumes
(dans le domaine public, ordonnances, des franchises, privilèges, monopoles
etc.
Limite pratique qu’est le désordre administratif (roi mal renseigné
et mal obéi).
* La pratique du conseil est restée, le roi a toujours admis d’entendre
les corps intermédiaires : représentants des ordres, des corporations,
des états, etc. et notamment
les parlements, mais dans la pratique, déclin de ces organes : absolutisme
et centralisation. Cependant, pratique du gouvernement à grand conseil
(devoir de chacun de donner un conseil au roi s’il le demande), ce ne sont
que des avis même si pétitions, doléances ou remontrances.
Toutes ces limites sont assez élastiques mais compte tenu du poids de la
religion, de l’importance de la morale, elles ne sont pas vides de sens, le
roi est censé être une autorité paternelle, bienveillante. La
monarchie absolue obéit à une double impulsion : d’un côté
le roi et ses conseillers immédiats (légistes) qui ont tendance à
développer l’autorité du roi par la centralisation (Louis XIII
et Louis XIV), mais d’un autre côté, tendance inverse dans la
noblesse et les corps intermédiaires (parlements notamment), tendance à
limiter l’absolutisme.
Le droit n’est pas unifié, persistances des coutumes locales, parfois
territoriales, parfois personnelles. Complexité également due par
la multiplication des juridictions. Nécessité de développer
la justice royale pour asseoir le pouvoir. Les juridictions royales se sont multipliées
empiriquement, sans souci de cohésion d’ensemble. Beaucoup de critiques
à la fin de l’AR. Deux branches de la justice royale : déléguée,
retenue.
Roi comme justicier (serment du sacre et main de justice). Roi qui peut toujours
juger, ou gracier, lui-même.
Tandis que la justice féodale a perdu toute importance, la justice royale
se heurte encore à des justices seigneuriales nombreuses et profitables pour
leurs titulaires. La souveraineté monarchique, considérée avant
tout comme la plénitude de juridiction, réagit contre de démembrement
de la puissance publique : « toute justice émane du roi ».
Principe de la justice retenue et déléguée. Le roi ne pouvant
rendre la justice pour tout le monde, il délègue son pouvoir, mais
il peut suspendre la délégation en retenant personnellement la justice.
Les justices seigneuriales sont censées être simplement concédées.
à la fin de l’AR, ne
représentent plus un frein à la justice royale. Appel d’abord
devant la Cour du roi, puis devant le parlement (de Paris). Finalement, appel des
justices seigneuriales devant le bailli ou sénéchal, deuxième
appel devant les parlements. Apparition, dès XIIIe siècle,
des cas royaux, système de la prévention (le roi s’empare du
procès s’il s’en saisit le premier). Si conflit de compétences,
c’est un tribunal royal qui tranche, généralement les parlements.
Réglementation de l’organisation des justices seigneuriales :
obligation de recruter des juges.
La justice d’église,
spirituelle par nature, ne relève pas du pouvoir royal, mais rapidement,
le roi tente de la limiter aux questions purement spirituelles. Contrôle par
la procédure de l’appel comme d’abus, devant le parlement.
Les juridictions municipales : rapidement remplacées par les juridictions
royales, ils en restent quelques-unes mais avec une compétence modeste.
Développement des tribunaux : officiers de justice inamovibles (1467).
Parlements de province (XVe-XVIe siècles :
Toulouse, Grenoble, Bordeaux, Dijon… organes d’appel) ; tribunaux
locaux (ex. de bailliages, présidiaux au XVIe).
Les bailliages ou sénéchaussées (dans la Midi) ont à
leurs têtes le bailli ou le sénéchal. Jusqu’au XVIe,
juge et administrateur. Après, spécialisation dans les affaires judiciaires :
circonscription presque exclusivement judiciaire à deux exceptions :
les élections aux députés des états généraux
se font dans le cadre du bailliage ; la levée des troupes. C’est
le premier ressort de la justice royale, l’appel est interjeté auprès
des parlements. Existence de présidiaux à partir de mi XVIe siècle
pour décharger les parlements.
* La justice déléguée
Délégation générale du pouvoir judiciaire du roi, de
façon permanente et ordinaire, aux tribunaux royaux.
Les magistrats sont des officiers, patrimonialité des offices (donc vénalité
des offices et hérédité). La justice est payante : paiement
du droit d’épices.
Tribunaux de prévôté, agent du roi au niveau municipal, créé
au XIIe, remplace les juridictions municipales, compétence en
matière de police.
Bailliages / sénéchaussées, appel des décisions des
prévôts.
Au XVIe, création des présidiaux, chargés de décharger
les baillis et sénéchaux. Finalement, le présidial juge en
appel des baillis.
Parlements. Cours souveraines de justice. Juge en appel et en premier ressort. (cf.
supra).
Juridiction d’exception : juridictions consulaires (ancêtres des
tribunaux de commerce), les sièges de l’Amirauté (marine) ;
cours prévôtales (militaire) ; Chambres des Comptes qui vérifie
les comptes des agents royaux comme ceux de l’intendant ; Cours des Aides
(compétence fiscale) ; Cour des Monnaies (litiges liés à
l’émission de la monnaie)
* La justice retenue
C’est la justice que le roi exerce lui-même. Il retient cette possibilité
d’intervenir quand il le veut. Donc, le roi peut révoquer à
tout moment la délégation.
Tranche les conflits de compétences.
Pourvoi contre les décisions des Cours souveraines sur une question de droit
uniquement.
Les lettres de justice : le roi peut atténuer une règle de droit
estimée trop rigoureuse. Les lettres de grâce remanient le procès
pénal par l’amnistie ou la grâce.
Lettres de cachet (lettres closes, exécutoires par elles-mêmes), les
placets (réponses personnelle à une demande d’un particulier),
les évocations (retrait d’une affaire à un tribunal, et renvoie
l’affaire à d’autres juges en leur indiquant la procédure
à suivre, sinon, devant le Conseil des Parties ; concerne surtout les
agents du roi, critiquées).
Guerre de Cent Ans : passage de l’armée féodale à
des troupes de mercenaires à l’armée royale permanente (cavalerie ;
archers). 1439 : levée des troupes = monopole royal.
Besoins des ressources extraordinaires en dehors du domaine. Impôt direct
permanent : taille royale (1439) sur les roturiers.
* Les finances ordinaires. Ce sont les ressources domaniales (concession, droit
en qualité de seigneur justicier donc droits sur les terres dont le roi a
la haute justice, droits de justice i.e. amendes et confiscation, droits régaliens
i.e. droits de monnaie, d’anoblissement, de franc fief, etc. ; à
cela s’ajoutent les monopoles du tabac, du papier timbré, les actes
notariés, etc.). L’administration est affermer et les revenus englober
dans la Ferme générale avec les impôts indirects. Pas de consentement
préalable des états généraux. Moins de 10 % des recettes
du royaume.
* Les finances extraordinaires. Recours en cas de crise, mais devenues régulières :
subside de l’église
et les impôts. L’impôt doit être consenti, en principe,
préalablement. En général, cela se faisait par l’intermédiaire
des états généraux, mais pour un temps limité. Très
vite, le roi est passé outre et le transforme en impôt permanent, le
principe du consentement reste acquis, mais, pas de convocation depuis 1614.
Les impôts directs. La taille : impôt le plus ancien (1439), emprunté
à la fiscalité seigneuriale, 40 % des recettes, exemption pour les
nobles et clergé ; la corvée : exemption pour les nobles
et clergé, mais aussi pour certains roturiers, la corvée est redevables
que par les taillables.
Les impôts indirects : proviennent des droits seigneuriaux. Appel devant
la Cour des aides. 1/3 des recettes. Les aides : circulation et vente de certaines
marchandises (vins, alcools, bétail, etc.), exemption pour les produits des
domaines des nobles et clercs ; les traites : droit de douane aux frontières
du royaume ; la gabelle : droit sur la vente du sel, lourd et impopulaire
(les pays rédimés en sont exempts, les pays de gabelle sont
les pays où monopole royal) ; la capitation créée en 1695 :
touche tous les revenus (même nobles) ; les vingtièmes, créés
mi XVIIIe, sur tous les revenus sauf le travail manuel commerce et industrie ;
* Les impôts sont perçus par des officiers appelés les financiers
(environ 50 000 fonctionnaires) qui sont intégralement liés à
l’État. L’état
fait des avances au financier pour les dépenses locales (fiscalité)
et le financier perçoit les impôts au nom du roi en prenant une commission.
C’est par lui que transite les emprunts lancés par le Trésor.
Ce sont des hommes indispensables car il n’existe pas de banque centrale.
Grande complexité de l’organisation financière, chaque recette
ayant un régime spécial. Manœuvres frauduleuses des agents percevant
les impôts. Au XVIe, création d’une caisse unique,
l’épargne, surintendant
puis contrôleur général. Déficit permanent, absence de
banque, prodigalités. Politique d’expédients (création
d’offices, emprunts, manipulation monétaire). Contentieux en appel
par la Chambre des comptes ou la Cour des Aides selon les cas (deux cours souveraines).
On retrouve ici les limites de la centralisation et les séquelles de la constitution
progressive de l’unité française.
Respect promis des libertés provinciales + structures par ordre (rappel :
maintien du droit canonique ; sur certains points, droit noble).
Concerne la plus grande partie des règles du droit privé ; liens
avec la renaissance du droit romain ; frontière progressivement fixée.
Ligne La Rochelle / Genève + Alsace.
Grande diversité des coutumes, même dans le sud, pays de droit écrit.
Problème de la preuve (enquête par turbe). Rédaction des coutumes
au XIIIe, officieuse puis, 1454, ordonnance de Montils-lès-Tours
de Charles VII qui ordonne la rédaction officielle et générale
des coutumes par une procédure bien spécifique. La coutume de Bourgogne
est rédigée en 1459. Peu de succès, la rédaction sera
relancée par Charles VIII (1483-1498). Dans les deux cas, le texte est soumis
à l’approbation du roi. La réformation des coutumes se fait
par la même procédure. Le roi ordonne aux baillis de faire un projet.
Le bailli nomme une commission qui fait un projet commun. Des commissaires royaux
réunissent une assemblée des trois ordres, discussion article par
article, le consentement unanime des trois ordres est obligatoire, sinon l’article
est soumis au parlement qui tranche. Le texte est envoyé au roi, s’il
l’approuve, il le publie sous forme de lettre patente.
Ainsi, la coutume a force de loi et sa force obligatoire tient dorénavant
du roi et non plus de l’usage répété. La preuve du contraire
n’est donc plus acceptée. La coutume est rattachée au pouvoir
royal.
Cette rédaction a freiné la pénétration du droit romain
et a permis l’avènement d’un droit national français,
enseigné dans les facultés. La coutume de Paris joue un grand rôle
car c’est à partir d’elle qu’on cherche les éléments
communs et elle sert de base à l’extension du droit coutumier à
la France. La coutume de Paris a été rédigée en 1510
et réformée en 1580. Antoine Loisel ou Loysel publie en 1607 les Institutes
coutumières. Cette rédaction a permis une certaine uniformisation
du droit. Le Code civil créé en 1804 par exemple va reprendre des
articles.
Environ 60 coutumes au ressort inégal (Bretagne/Paris). Elles sont rédigées
par articles, elles ne sont pas complètes : lacunes sur le mariage et
la filiation par exemple car relève du droit canon, peu de droit pénal
car législation royale, peu sur les contrats car relève du droit romain.
Il existe des divergences entre les coutumes.
Réception dans les pays de droit écrit (sud). Influence en pays de
coutumes (doses de droit romain instillées dans les coutumes lors de leur
rédaction ; droit romain comme « code de la raison écrite »
(appellation donnée au Digeste sous l’Ancien droit), mais non comme
droit commun, différences avec l’Allemagne et l’Italie). Le droit
romain est toléré à titre de coutume.
Parties non appliquées (esclavage, divorce, droit féodal).
Pour le reste, interprétations diverses des parlements (Toulouse, Aix, Bordeaux,
Grenoble…). Exemple (régime dotal et puissance paternelle).
Le droit romain a tendance à passer au deuxième plan mais il est encore
très présent. Il est enseigné à partir de trois écoles
qui se succèdent :
- l’école dogmatique représenté par Dumoulin au XVIe siècle
qui cherche à influencer le droit coutumier (grand rôle dans le Midi) ;
- l’école historique représenté par Cujas (1522-1590)
professeur qui enseigne le droit romain à Toulouse et à Paris (analyse
le droit romain comme le faisaient les humanistes, i.e. les enseignants des antiquités,
i.e. analyse non dans la permanence du droit romain, mais comme une étape
dans l’évolution juridique ;
- l’école de la synthèse avec Domat, magistrat à Clermont
(1625-1696, Les lois civiles dans leur ordre naturel, 1689 à 1694),
ami de Pascal et de Descartes, il a construit une théorie originale du droit
des obligations qui sera complétée par Pothier (1699-1772). Les deux
repris par le Code civil.
[Jean Domat. 1625-1696. Ami de Blaise Pascal, converti au jansénisme. Les
loix civiles dans leur ordre naturel (1689-1694), ouvrage précédé
d’un Traité des loix où il recherche des principes d’unification
du droit romain et du droit coutumier. Grande influence sur d’Aguesseau et
Pothier, a préparé la voie au Code civil.]
« Un Dieu, une foi, une loi, un roi » : tendances à
l’unification à ne pas exagérer ; pluralisme des sources
malgré une mise en ordre autour de l’autorité royale ;
prudence des juristes français sur la codification.
Le terme de pouvoir législatif n’est guère utilisé, seulement
au XVIIIe avec les penseurs politiques.
Les lois du roi.
Première ordonnance royale, en 1155, de Philippe Auguste sur la quarantaine-le-roi
[sic].
Jusqu’au début du XVIIe siècle, ne touche guère
au droit privé qui est essentiellement régi par la coutume. On parlait
d’ordonnance de réformation, elles touchaient le droit public, notamment
dans la délimitation des attributions des services administratifs et plusieurs
matières à la fois. Après, une ordonnance par matière.
Avec la montée de l’absolutisme, hausse de la législation royale.
Limites des lois du roi : lois fondamentales du royaume…
XVIe. véritables innovations dans les ordonnances qui répondent
souvent aux vœux des états généraux.
mi XVIIe : volonté d’unité législative
sur tout le royaume, de grandes ordonnances, qui ont exercé une influence
considérable sur les codes modernes. Nécessité d’unité.
Trois sortes de lois du roi.
- Les ordonnances royales : actes législatifs de portée générale
englobant des matières diverses. Elles sont publiées sous forme de
lettres patentes, c’est-à-dire ouvertes par opposition aux lettres
closes, souvent aussi nommés lettres de cachet parce qu’elles ne portaient
que le cachet personnel du roi. Ces lettres patentes ordonnent l’exécution
de l’ordonnance. Enregistrement par les parlements.
- Les édits : ont un objet plus restreint (une seule matière
ou concerne qu’une seule partie du royaume).
- Les déclarations : précisent ou interprètent une ordonnance
ou un édit.
Ces lois du roi ne doivent pas être confondues avec les arrêts du Conseil
ou décisions prises par le roi en son Conseil ; ces actes, qui ne sont
ni de véritables lois ni des jugements, émanent plutôt de ce
qu’on appellerait le plus souvent le « pouvoir exécutif »
du roi et peuvent être considérés comme des « actes
administratifs ».
L’initiative n’appartient qu’au roi, en pratique ce sont les secrétaires
d’état qui les proposent.
Elles tiennent souvent compte des doléances des états généraux.
La délibération des ordonnances est toujours faite à grand
conseil : le roi prend l’avis de son Conseil et de tous les particuliers
et corps du royaume qu’il juge utile de consulter.
L’ordonnance de Villers-Cotterêts (1539, François Ier) :
procédure criminelle et usage du français, sur l’église,
sur la procédure civile, mais qu’un article sur le droit privé.
L’article 50 enjoint le curé de tenir des registres paroissiaux dans
lesquels sont mentionnés les dates de baptême, mariage, décès.
Ces registres font foi en justice pour la naissance, le mariage et la mort. On impose
l’utilisation du français dans les actes administratifs et judiciaires :
projet d’unification du royaume.
L’ordonnance de Moulins (1566) : preuve écrite devant notaire
au delà de 100 livres. (1351 CC : 150 fr.). La preuve testimoniale
ne peut être opposée à une preuve écrite (1341 CC).
L’ordonnance de Blois (1579, 331 art.) prise après réunion des
états généraux : les états généraux
ont réussi à imposer le consentement des parents au mariage (mariage
des mineurs de 25 ans = rapt puni de pendaison « il n’est
pas si bon mariage, qu’une corde ne rompe »), la publication des
bans au mois trois semaines avant le mariage, nullité du mariage si non consommation.
Le curé doit absolument être présent et bénir l’union
(mesure contre les protestants).
Projets de Colbert : travail de réflexion, une seule matière
et abrogation du droit antérieur. Préparation par les légistes,
rôle du chancelier et du conseil du roi. Volonté d’unifier, d’imposer
la législation royale. Véritables codes, mais pas d’atteinte
au pur droit privé.
Quatre ordonnances de Colbert : civile de 1667 (35 titres, uniformité,
respect obligatoire par le juge), criminelle de 1670 (inquisitoire, secrète,
sans avocat, torture autorisée), du commerce de 1673 (122 articles, sociétés
de personnes, mercantilisme, faillites, juridictions commerciales), de la marine
de 1681.
[Code Savary. Ordonnance de mars 1673 sur le commerce de terre, rédigée
sous la houlette de Colbert, ministre de Louis XIV, par différents commissaires
dont le plus important, Jacques Savary, donna son nom au texte. On peut dire que
cette ordonnance a inauguré la sociologie juridique puisqu’elle avait
été précédée d’une grande enquête
sur les principales places de commerce du royaume.]
Ordonnance eaux et forêts, 1669 (importance du bois, seule source d’énergie,
réglementation sur la navigation, les canaux…)
L’ordonnance sur les colonies, i.e. le Code noir, 1685 (cf. supra).
Trois ordonnances de d’Aguesseau, chancelier de Louis XV qui elles entrent
en plein dans le droit privé (tentative d’unification du droit privé) :
sur les donations en 1731, les testaments en 1735, les substitutions en 1747.
Rôle des juristes (lacunes) ; influence de la doctrine.
Institution de cours de droit français (1679). Professeurs nommés
par le roi, avocats ou juges.
Enseignement de licence obligatoire pour devenir avocat.
* Liens avec la jurisprudence des arrêts (répertoires). Importance
des arrêts de règlement des parlements qui font jurisprudence. Mais
unification aléatoire car comme les parlements ne sont pas obligés
de motiver leurs arrêts, ils peuvent refuser l’application de la jurisprudence.
Rôle du Conseil du roi (mécanisme de la cassation mis en place au XVIIe siècle) :
rôle unificateur lui aussi limité par l’absence de motivation
des arrêts.
* Volonté de dégager un droit coutumier commun et prééminence
de la coutume de Paris.
Les juristes commentent les coutumes publiées, les comparent. Dumoulin (1500-1566),
protestant puis catholique, commentateur de la coutume de Paris et réclame
l’unité du droit français.
C’est un moyen de combler les lacunes de la coutume.
Publication : les Institutes coutumiers (1607) de Loisel, Traité des
lois de Domat (1625-1696), le Traité des obligations (1781) de Pothier (1699-1772).
Droit coutumier et droit romain ; Bourjon, Droit commun (1747).
Meilleure distinction droit public (qui regarde l’état)
/ droit privé. Commence avec Machiavel.
Rôle des légistes et des « philosophes » du droit.
En Europe, école du droit
naturel moderne (pas d’enseignement en France).
Idées médiévales (supériorité du pape, de l’empereur,
des rois ; mais Beaumanoir : « chaque baron est souverain dans
sa baronnie »).
Idées modernes liées à l’essor de l’état
+ réponses aux dangers. La monarchie absolue est en effet une réponse
à la grande crise du siècle. La France est presque constamment en
guerre extérieure et intérieure, en proie aux révoltes populaires
comme aux invasions espagnoles et impériales. Le roi demande un effort fiscal
toujours plus lourd, qui suscite les soulèvements des contribuables.
De même, tout pouvoir vient de Dieu (saint Paul) / droit divin.
Théorie du tyrannicide : cette théorie estime que si le roi devient
un tyran, le peuple a le droit de se révolter et de le mettre à mort.
Le tyrannicide remonte à l’antiquité grecque dans laquelle le
pouvoir personnel est considéré comme le mal suprême, au VIe siècle
av. J.-C., c’était même une règle de droit positif. Dans
l’antiquité romaine, on la voit notamment chez Cicéron qui fait
l’éloge de Brutus et Cassius contre César. Dans les deux cas,
le tyrannicide trouve sa légitimité dans le droit naturel. Avec les
chrétiens, cette théorie cessa car contraire au commandement « Tu
ne tueras point ». Mais au XIIe siècle, conflits
entre les papes et les empereurs, l’église
a fait réapparaître cette théorie à son profit pour tuer
l’hérétique, même s’il était souverain. Jean
de Salisbury (XIIe siècle), est le premier à distinguer
le tyran d’origine (l’usurpateur) et le tyran d’exercice (le prince
légitime qui gouverne contre le bien de la société) :
mais tyrannicide dans les deux cas au nom du principe ambigu de la défense
de la morale chrétienne et de la sociabilité humaine. Anticipation
donc sur Thomas d’Aquin dans sa doctrine aristotélicienne du droit
naturel, qui également acceptera la révolte si elle n’entraîne
pas davantage de maux. Au XVIe siècle, le tyrannicide rencontre
un vif succès et va justifier divers assassinats.
L’absolutisme royal a donc besoin d’anéantir cette théorie
en en créant de nouvelles. Les juristes du XVIIe siècle
ont défini cette monarchie absolue ou « monarchie royale ».
Le roi possède la puissance parfaite et entière, sans limitation de
temps, de personne ou de chose.
* Jean Bodin (1529-1596, avocat humaniste, défenseur du roi) : Six livres
de la République (1576).
La « République est un droit gouvernement de plusieurs ménages
et de ce qui leur est commun avec puissance souveraine ». La République
est constituée de familles, cellules de bas de la société,
l’état est un ensemble
de familles qui est doté de la souveraineté.
Souveraineté = essence de l’état,
elle est comme la quille d’un navire (sa colonne vertébrale). Si on
enlève la quille, le navire n’est plus d’un amas de bois. La
république, sans puissance souveraine qui réunit tous ses membres,
c’est plus une république.
« La souveraineté est la puissance absolue et perpétuelle
d’une république ». Elle est indivisible. Donc concentration
des pouvoirs dans les mains du détenteur de la souveraineté, pas de
partage des pouvoirs.
Prince, pilote du navire, puissance de donner et casser la loi.
Rejet du gouvernement mixte ; apologie de la monarchie pure pour opposer la
monarchie française à d’autres régions où le roi
partage son pouvoir avec d’autres organes. Rejet de la monarchie anglaise.
* Coquille (1523-1603) (Institution au droit français, 1595 et 1607).
« Le roi est monarque et n’a pas de compagnon en sa majesté
royale ».
Guy Coquille montre que l’existence des états généraux
et des parlements ne font pas du gouvernement une démocratie ou une aristocratie.
Si les états généraux étaient un élément
démocratique, cela impliquerait la périodicité de leur convocation,
ce qui n’est pas le cas.
Le roi est le seul souverain. Ses lois doivent être publiées et vérifiées
en parlement afin d’assurer la publicité et ainsi lier les sujets.
Les parlements ne sont rien de plus.
Développe ensuite les différents droits régaliens.
* Loyseau (1566-1627). Traité des seigneuries, le Traité des
offices
et le Traité des ordres et simples dignités
dans les alentours de 1609. La souveraineté est une « puissance
absolue, c’est-à-dire parfaite et entière de tout point »,
sans limitation de temps ou de personne. « Et comme la couronne ne peut
être si son cercle n’est entier, aussi la souveraineté n’est
point, si quelque chose y défaut ». Cependant, le souverain doit
respecter les lois de Dieu et les lois fondamentales du royaume car faites par Dieu.
* Le Bret (1558-1655) : Traité de la souveraineté du roi, de son
domaine et de sa couronne (1632). La souveraineté est « une
suprême et perpétuelle puissance déférée à
un seul ». Elle est la compagne inséparable de la royauté,
comme l’est la lumière au soleil. Il est vrai, affirme Le Bret, que
le roi légifère en son conseil et doit faire publier par les parlements
et autres cours souveraines, mais le roi reste le seul souverain car « la
souveraineté n’est non plus divisible que le point en géométrie »,
et il est bienséant à un grand roi de prendre conseil, cela renforce
sa gloire. Si le roi outrepasse sa puissance, personne ne peut lui résister
car toute fonction n’est que déléguée du roi.
Idée ancienne que le roi tient sa couronne directement de Dieu seul. Remonte
à Clovis, le mot de « Clovis » donnera le nom de « Louis »
pour se rattacher à l’origine de la monarchie et parce que Louis était
un saint. Le roi est le représentant de Dieu sur terre : « Louis…,
par la grâce de Dieu, roi de France et de Navarre… ». Grâce
conférée par le sacre.
Toucher des écrouelles qui remonte à Robert le Pieux fin Xe siècle,
selon Les rois thaumaturges de Marc Bloch (mort en 1944).
Les théories du droit divin ont fleuri dans toutes les monarchies européennes,
catholiques ou protestantes, sauf en Angleterre après 1688 (révolution
aristocratique, fuite du roi d’Angleterre, Jacques II, et donc la royauté
de droit divin devient une royauté politique et nationale) et en Prusse avec
Frédéric II (roi 1740-1786, le pouvoir n’est pas de droit divin
mais issu d’un contrat). En France, théorie la plus aboutie.
Théorie de Saint Paul : « Non est potestas nisi a Deo »
(il n’y a pas de pouvoir si ce n’est celui qui vient de Dieu).
Le roi est le « Roi très Chrétien », il doit
être catholique (loi fondamentale).
Aucun intermédiaire entre Dieu et le roi. Ni le pape, ni le peuple (contre
les théories contractuelles), ne peut déposer le roi. Contre tyrannicide
également, Henri III et Henri IV assassinés.
Cujus regio ejus religio : un royaume, une religion, i.e. que le roi
impose sa religion mais cela permet également de renforcer l’autorité
royale et éviter les guerres de religion.
Henri IV assassiné en 1610. Aux états généraux de 1614,
les députés du tiers état ont demandé, en vain, que
la théorie du droit divin soit reconnue comme loi fondamentale du royaume,
mais les députés du clergé ont refusé car ils craignaient
que le roi obtienne ainsi la mainmise sur l’église
comme c’était le cas en Angleterre.
Loisel, Le Bret, le pouvoir vient directement de Dieu. Les parlements sont d’accord
également, et même la faculté de théologie de Paris qui
affirme, en 1663, que le roi « n’a d’autre supérieur
au temporel que Dieu seul ».
* Aboutissement de la théorie de la monarchie de droit divin par Bossuet :
la théocratie royale.
Bossuet (1627-1704), précepteur du dauphin, puis évêque de Meaux,
La Politique tirée des propres paroles de l’écriture
sainte (de 1670 à 1679).
Point de départ : Die « gouverne tous les peuples et leur
donne à tous leurs rois ». Donc, « Dieu établit
les rois comme ses ministres et règne par eux sur les peuples… Le
trône royal n’est pas le trône d’un homme, mais le trône
de Dieu même ». Le roi est le lieutenant de Dieu sur terre, son
ministre (théorie ministérielle du pouvoir), il « tient
la place de Dieu » et peut ainsi intervenir dans les affaires de la religion.
Désobéir au roi c’est comme désobéir à
Dieu lui-même, apologie de la soumission, devoir sacré de chacun :
« Obéissez à vos maîtres, non seulement à
ceux qui sont bons et modérés, mais encore à ceux qui sont
fâcheux et injustes ». Saint Paul : le prince est « ministre
de Dieu, vengeur des mauvaises actions ».
Le roi a donc un pouvoir absolu.
* Montée en puissance du gallicanisme (religieux et politique) contre l’ultramontanisme.
La doctrine est affirmée dans les Quatre Articles, i.e. la Déclaration
(rédigée par Bossuet) de l’assemblée du clergé
de 1682 au moment du conflit de la régale, i.e. des droits exercés
par le monarque pendant la vacance des évêchés. Confirmation
des traditions gallicanes.
Article 1. Séparation spirituel/temporel, le pape n’a eu de pouvoir
de Dieu que pour le spirituel. Les rois ne peuvent être soumis dans les affaires
temporelles à aucun pouvoir d’église.
L’église a le « pouvoir
des clefs », i.e. d’ouvrir ou de fermer les portes du paradis,
pouvoir de lier ou de délier, mais l’église
ne peut pas déposer les rois ni dispenser les sujets de l’obéissance
au roi. Donc, gallicanisme (le roi ne tient son royaume que de Dieu), politique
(aucune règle même religieuse ne peut dispenser les sujets de l’obéissance
au roi donc prééminence du temporel sur le territoire français).
Article 2. Le pape a les pleins pouvoirs dans le domaine spirituel mais le
concile de Constance, approuvé par le pape et confirmé par la pratique,
a instauré la supériorité du concile sur le pape. Gallicanisme
religieux.
Article 3. Le pape doit respecter les décrets des conciles mais aussi
les lois et usages reconnus du pouvoir royal et de l’église
de France : gallicanisme religieux et gallicanisme juridique. Respect des lois
du pays et respect des libertés gallicanes de l’église
de France. Suppose la légitimité de l’appel comme d’abus.
Article 4. La position du pape est irréformable qu’après l’adhésion
de l’église universelle :
gallicanisme religieux, le pape est infaillible qu’après l’approbation
des conciles : gallicanisme religieux, les évêques jugent de la
foi au même titre que le pape.
Ces Quatre articles impliquent également la théorie ministérielle
du pouvoir : le roi est le ministre de Dieu sur terre comme le père
de famille est le ministre de Dieu dans la famille. Le roi est l’unique souverain
en son royaume i.e. que l’église
doit respecter les lois et coutumes de l’état :
ainsi, le roi installe la monarchie absolue.
Refus du pape des Quatre articles, Louis XIV les a transformés en édit,
le 22 mars 1682, l’a fait enregistrer comme loi de l’état
et l’impose dans l’enseignement ecclésiastique. Innocent XI refuse
alors l’investiture des évêques nommé par le roi. Louis
XIV cède et la déclaration perd sa force obligatoire et devient une
simple opinion. Bossuet la défendit tout en l’abandonnant. Mais les
Quatre articles sont restés le symbole du gallicanisme. 1695 Louis XIV prend
un édit qui soumet l’église
de France et ses tribunaux ecclésiastiques à une étroite tutelle
monarchique.
La théorie du droit divin a donc renforcé l’absolutisme, le
roi ne doit de compte à personne. Mais, paradoxe, le pouvoir royal n’a
rien gagné dans les faits. Car le roi avait déjà une dimension
religieuse depuis des siècles, par le sacre et par son pouvoir miraculeux.
Le roi n’obtient pas de prérogative supplémentaire, sauf, peut-être,
le fait d’avoir pu écarter les organes de concertation sans contestation
(mais cela ne va pas durer, cf. fin de l’Ancien Régime, au 2nd
semestre). Les rois ont toujours décidé en dernier ressort et s’il
y avait des limites, elles n’étaient pas théoriques, mais pratiques.
Par contre, l’apport de cette théorie, c’est de lutter contre
les autres théories : tyrannicides, théorie contractuelle, ultramontanisme…
Le point faible de la théorie de droit divin, est justement la religiosité,
car lorsqu’au XVIIIe siècle, il y aura une poussée
d’irréligion, fragilité de la monarchie.
Le grand gagnant est l’état,
le roi en est le serviteur. L’état
a la souveraineté, le roi en a l’exercice. Bossuet, même s’il
fait l’apologie de la monarchie, admet que « Dieu prend en sa protection
tous les gouvernements légitimes, en quelque forme qu’ils soient établis »,
donc l’état est absolu
quel que soit le mode de gouvernement. L’état,
c’est le bien commun, l’intérêt de tous. Le roi est donc
le représentant de l’universalité de la nation, il ne s’appartient
pas, la personne du roi et ses biens deviennent la chose de l’état,
il n’a pas de biens propres : principe de l’inaliénabilité
mi XVIe siècle qui s’est traduit par la confusion des
biens propres du roi à la couronne, principe définitivement admis
début XVIIe siècle. L’état,
ce n’est pas le roi (cf. supra). La théorie de l’état a permis l’absolutisme
monarchique, mais cette théorie d’un
état autonome, indépendant du gouvernement, va permettre
également la Révolution, la monarchie absolue sera abolie, mais l’état demeurera.
Notion de droit naturel déjà dans l’Antiquité et au Moyen-âge, mais approche différente
sous l’Ancien Régime.
Le droit naturel est le droit commun à tous les peuples, n’est pas
le droit positif. Ce droit naturel est découvert par le juriste par l’expérience,
l’observation de l’extérieur, de la nature.
« Révolution » accomplie par Grotius au début
du XVIIe siècle, le droit naturel moderne est construit,
déduit par la raison et ce droit naturel doit inspirer le droit positif.
Révolution incontestable mais préparée par une transition au
XVIe siècle (humanisme et Renaissance), en Espagne dans la
ville de Salamanque : école de Salamanque, par des théologiens
et des juristes qui étaient dans la lignée des thèses de saint
Thomas d’Aquin.
L’école du droit naturel moderne naît donc au XVIIe
aux Pays-Bas avec Grotius, prolongée par Pufendorf (Empire germanique), ensuite,
courant suisse, puis influence en Angleterre (Locke et Hobbes) et en France au XVIIIe siècle
avec les Lumières et les physiocrates (cf. chapitre 4).
Huig de Groot dit Hugo Grotius (1583-1645), juriste, philosophe et diplomate hollandais,
réfugié en France pour raisons politiques. Liens avec l’humanisme
et Galilée. Droit de la guerre et de la paix (1625, dédié
à Louis XIII dont il espérait la protection), véritable
code du droit international public d’où son surnom le « Père
du droit des gens ». A fondé l’école de droit naturel :
« merveille de Hollande ».
Samuel von Pufendorf (1632-1694), juriste, philosophe, historien allemand, professeur
à Heidelberg, puis en Suède (Lund) car il a critiqué l’Empire
germanique. Droit de la nature et des gens (1672), fait du contrat social
la base rationnelle de l’état.
Thomas Hobbes (1588-1679), philosophe anglais. Léviathan (1651) dans
lequel Hobbes associe (nouveauté) le contrat social à celle de pouvoir
absolu.
John Locke (1632-1704), philosophe anglais. Deux traités du gouvernement civil
(1690), défenseur du libéralisme : le pacte social n’annihile
pas les droits naturels des individus.
Thématiques communes à plusieurs auteurs du XVIIe siècle :
la raison et le contrat social.
Pour Grotius et Pufendorf, le droit naturel est le droit découvert par l’étude
de la nature humaine, mais l’observation est différente de celle de
saint Thomas d’Aquin (interrogation sur la nature humaine) : c’est
le fruit de la raison, de l’étude, de l’analyse qui débouchent
sur des axiomes (comme en science) dont on déduit les règles. Grotius,
inspiré par le développement des sciences (Galilée…)
estime que le droit peut se découvrir par des processus logiques. Le droit
naturel est donc l’ensemble des principes de la droite raison tirés
de la nature de l’homme, c’est une construction de règles et
non une observation du monde extérieur.
Pour Grotius, l’homme est un être sociable contrairement aux animaux,
cette sociabilité (notion importante) passant par le langage. Trois caractéristiques :
respecter la parole donnée ; respecter religieusement le bien d’autrui ;
réparer le dommage causé volontairement ou non au bien d’autrui.
Ainsi, le droit positif doit s’inspirer du droit naturel, et Grotius en déduit
des règles sur le droit des contrats, la propriété et la responsabilité
civile. Cette vision annonce la volonté de codification des lois.
L’école du droit naturel annonce la laïcisation du droit et la
rationalisation, car l’hypothèse de départ suppose des règles
de droit naturel « même si nous supposons que Dieu n’existe
pas ». Grotius rejette cette hypothèse « impie »
car pour lui Dieu existe, mais élabore sa théorie en dehors de la
religion. Jusqu’alors, le droit trouvait, selon les juristes du Moyen âge, son origine dans les lois
divines.
Pufendorf distingue droit naturel et théologie morale en reprenant la réflexion
des juristes romains. Il y a deux raisons qui amènent à cette distinction.
- Tout d’abord, le droit ne s’intéresse uniquement aux actes
extérieurs de l’homme alors que la morale s’intéresse
aux actes extérieurs et aux pensées intérieures, intimes de
l’homme. Certains actes contraires à la morale ne sont pas condamnés
par le droit (pensée de meurtre par exemple).
- Le critère de la peine. La morale ne comprend pas de sanctions dans la
vie terrestre alors que le droit est assorti d’une peine en cas de violation.
Quelques nuances : Grotius et Pufendorf entament cette différence car
ils veulent également lutter contre les athées. Ils maintiennent ainsi
une certaine confusion en disant que le droit naturel est commun à tous les
hommes, et en le rapprochant ainsi de la morale, notamment dans l’étude
des relations entre les pays. Si Grotius prône la liberté religieuse,
la tolérance, l’illégitimité de contraindre à
une croyance religieuse, il estime légitime d’imposer une croyance
minimale, c’est de croire en un dieu qui prend soin du bien-être de
l’homme. Ce raisonnement libéral implique pour Grotius la légitimité
de l’esclavage volontaire ou l’acceptation d’un peuple de se placer
sous la domination du pouvoir absolu d’un seul.
Ces théoriciens sont considérés comme l’école
de droit international car ils reprennent l’idée de droit des gens
entre nations, mais ce droit des gens n’est pas le droit commun à tous
les hommes, i.e. il n’est pas le droit naturel. Le droit des gens est créé
par les états avec des accords,
des traités, c’est l’état
qui crée le droit international par sa volonté.
L’objectif de ce droit des gens est la paix entre les nations mais ils admettent
la possibilité d’une guerre (notion de guerre juste), mais cette possibilité
de guerre doit être réglementée par le droit. Par exemple, pour
Grotius, il est juste que la Hollande fasse la guerre aux Espagnols dans les Indes
orientales. Contrairement aux sceptiques comme Montaigne, Grotius pense employer
des critères moraux universels pour les conflits internationaux qui reposent
sur deux principes : la légitimité de l’auto préservation
mais l’illégitimité de l’agression volontaire.
Pour Grotius, la caractéristique essentielle de l’homme est sa sociabilité.
Il ne nie pas l’idée d’une histoire humaine. Il développe
l’hypothèse de l’état de nature, un état qui est
pour partie une hypothèse mais qui a dû exister. Nécessité
de réflexion de l’intellectuel (fiction méthodologique). L’homme,
a l’état de nature, a des droits naturels, des droits subjectifs.
La question est de savoir comment l’homme est passé de l’état
de nature (état d’anarchie et d’isolement) à un état
de société ? Il l’explique par la volonté des hommes
de former un peuple par l’union des personnes libres, c’est un contrat
d’association qui fonde la société. Ensuite, deuxième
contrat, un contrat de gouvernement dans lequel les hommes remettent le pouvoir
à d’autres hommes et à un homme en particulier qui exercera
la puissance souveraine : le peuple se dépouille de sa souveraineté
au profit d’un seul homme (explication de la monarchie). Inégalité
dans ce contrat car les sujets soumis à une autorité, mais ce contrat
est nécessaire, Grotius rejetant toute idée de projet démocratique.
Justification de la monarchie, apologie de l’autorité, la loi est le
commandement d’un supérieur qui oblige, meilleur rempart à l’anarchie…
Grotius défend donc la souveraineté absolue mais n’est pas hostile
au principe d’un gouvernement mixte avec partage des pouvoirs, comme il l’a
dit dans ses premiers écrits où il se montre partisan de la forme
aristocratique et républicaine de la constitution des Pays-Bas et se montre
même impérialiste, ce qui prélude l’impérialisme
anglais.
Hobbes (1588-1679) Léviathan (1651) = monstre marin de la mythologie
phénicienne mentionné dans la Bible, représentant l’état tenant crosse, sceptre
et épée : à l’état de nature, les hommes
sont en état de guerre entre les « loups »,
guerre de tous contre tous, égalité dans la guerre, « l’homme
est un loup pour l’homme ». Hobbes tire les leçons de la
guerre civile en Angleterre (dictature de Cromwell, exécution de Charles
Ier en 1649), obsession de l’anarchie. Mais il existe des faibles
et des forts, des rusés et des non rusés. En fait les hommes sont
égaux dans la crainte. L’homme à l’état de nature
n’est pas sociable pour Hobbes. Si pour Grotius le langage est positif, pour
Hobbes, c’est « l’allumette de la guerre ».
Il faut, pour assurer la paix, un contrat (un seul, pas deux). Le contrat social
est l’abandon de tous les droits au souverain qu’est l’état
(personne fictive) qui assure la survie de tous, il a le pouvoir absolu (pas de
convention avec Dieu non plus, monstre tenant crosse et sceptre) mais n’est
pas un despote. L’état
est un Léviathan car il est fondé sur la crainte. La monarchie absolue
est la mieux adaptée.
S’il devient un tyran, il perd sa légitimité (but de la république)
et l’individu peut alors résister à l’oppression mais
sans aller jusqu’à la révolte (paradoxe). Le Léviathan
n’est pas un obstacle à la « liberté des sujets »,
c’est la liberté d’acheter, de vendre, de conclure des contrats...
L’État n’intervient que dans le domaine public du pouvoir, de
la souveraineté. Cette liberté peut être source d’inégalité
sociale. Les hommes deviennent sujets, soumis, mais ils l’ont accepté
librement. L’état définit
tout, le bien et le juste : Hobbes fondateur du positivisme juridique. Influence
sur les totalitarismes mais Hobbes est démocratique et individualiste car
contrat libre.
Locke (1632-1704), Deux traités du gouvernement civil (1690). Le premier
vise à réfuter les théories de la monarchie absolue et le deuxième
expose sa propre théorie.
Même raisonnement que pour Hobbes, un seul contrat. Mais pour Locke, l’état
de nature n’est pas un état de guerre, c’est un état de
nature pacifique, mais d’incertitudes, les droits sont incertains car il n’y
a pas d’autorité publique, nécessité d’en sortir
pour des raisons économiques également (monnaie, terres, division
du travail). Le contrat social est un contrat d’association mais sans abandonner
totalement les droits naturels. L’état
n’est pas une puissance absolue, il a pour mission de préserver les
droits naturels de l’homme : la liberté, la propriété
de soi-même, de sa personne et de ses biens. Le contrat social de Locke ne
prône pas une forme précise de gouvernement, mais le gouvernement dépend
d’un mandat, d’un acte de confiance. Le gouvernement doit donc être
contrôlé par les gouvernés qui peuvent se révolter. Le
contrat social de Locke consacre une certaine représentation. Le pacte est
nécessaire pour la fondation de l’État, le monde s’accorde
sur la règle du gouvernement de la majorité. Ceux qui ne sont pas
d’accord vont ailleurs. La formulation est moins théorique que chez
Hobbes. Le pouvoir est limité par la liberté individuelle. L’égalité
sociale est dans la propriété (au sens large, droit à la vie...),
mais en même temps le droit de propriété s’accompagne
de la monnaie. Cet idéal privilégie la liberté au détriment
de l’égalité. L’État n’intervient pas pour
garantir une égalité sociale.
Le gouvernement a trois sortes de pouvoirs, le pouvoir législatif est un
droit supérieur, le pouvoir exécutif et le pouvoir fédératif
(pour les affaires étrangères).
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