Table des matières
|
Problème de la naissance de l’état :
vocabulaire (XVIe siècle : République ou stato
chez Machiavel) ; puissance publique centralisée et appareil étatique ;
continuité au delà des personnes (état
abstrait, couronne et roi).
émergence progressive (XIIIe-XVIIe siècles) ;
tournant des XVIe-XVIIe siècles.
La Renaissance, à partir du XVe siècle, essor intellectuel,
d’abord en Italie, puis dans toute l’Europe. Retour aux idées,
à l’art antiques gréco-latins. Début des Temps modernes,
de l’Ancien Régime.
Le mot « état », « estat », existait
déjà mais dans le sens condition juridique, synonyme d’« ordre »,
les trois ordres, les trois états.
à partir du XVIe siècle,
le mot change de sens, le premier emploi est fait par Machiavel (florentin) dans
Le prince (1515). En France, on dira encore république, puis le mot
état va être repris
par les juristes comme Jean Bodin (1529-1596), Charles Dumoulin (1500-1566), Guy
Coquille (1523-1603), Le Bret (1558-1665), conseiller de Richelieu. (cf. section
4).
Ils dégagent la notion d’état
et bâtissent la théorie de la souveraineté de l’état.
Idée d’un état
autonome, indépendant des formes de gouvernement. Les formes de gouvernement
ont été distingués par les Grecs (Aristote puis Platon) :
la monarchie, l’aristocratie et la république. L’état
est indépendant de la personne même du roi, le roi n’est que
le curateur, le tuteur de l’état,
res publica. L’état
est assimilé à un pupille, un mineur qui a besoin d’un tuteur
pour gérer, gouverner, administrer. Par de confusion entre la personne du
roi et l’état. La souveraineté
appartient à l’état,
le roi n’en a que l’exercice.
La guerre de Cent Ans (1338 à 1453) a permis au roi de se placer comme souverain
face aux féodaux (cf. supra).
Les échanges économiques, au Moyen
âge, se limitaient à l’Europe occidentale et au bassin
méditerranéen. à
partir de mi XVe siècle, ce cadre géographique va
s’étendre pratiquement au monde tout entier avec recherches de richesses.
Cette évolution a été provoquée par les grandes découvertes.
L’Amérique par Christophe Colomb en 1492, début de la conquête
espagnole et portugaise ; le tour du monde de Magellan entre 1516 et 1519,
pénétration plus profonde de l’Asie.
à la suite de Constantinople
en 1453 et de l’extension de l’Empire turc jusqu’au cœur
de l’Europe, la Méditerranée est occupée et l’Europe
occidentale n’a plus accès à la Méditerranée orientale.
Si au VIIIe siècle, les premières invasions arabes
ont stoppé les échanges et ont entraîné une stagnation
économique, l’invasion turque du XVe siècle
va inciter les Européens à trouver de nouveaux marchés et à
créer de nouvelles routes maritimes. Les Européens sont aidés
par les progrès techniques : invention de la boussole, amélioration
de la performance et de la solidité des navires ; prise de conscience
de la rotondité de la terre (Galilée début XVIIe siècle).
Création de deux empires coloniaux : celui de l’Espagne et celui
du Portugal. Richesses extraordinaires qui profitent également à l’Angleterre,
France, Sicile, Italie. Essor économique, afflux massif de métaux
précieux, inflation, renforce la puissance de la bourgeoisie, augmentation
de la population notamment en France qui va être le pays le plus peuplé
d’Europe jusqu’au XIXe siècle.
Le mouvement d’idée de la Renaissance (XVe siècle)
repose sur un savoir qui se répand beaucoup plus facilement avec l’invention
de l’imprimerie par Gutenberg. Renaissance de la culture antique qui est différente
de celle du XIIe siècle car c’est la première
fois qu’on se servait de la culture antique pour elle-même et non pour
appuyer la pensée chrétienne comme l’a fait saint Thomas d’Aquin
par exemple. Mouvement très important qui touche le monde des lettres, des
arts et de la morale. La Renaissance s’écarte délibérément
de la pensée chrétienne : laïcisation de la pensée
politique : Le prince de Machiavel est typiquement révélateur
de la laïcisation de la pensée politique au XVIe siècle.
Cette laïcisation va fragiliser l’unité religieuse. En effet,
le Moyen âge était
caractérisé par l’unité religieuse sur toute la société
européenne malgré l’existence d’un très grand nombre
de dissidence, par exemple, la croisade contre les albigeois i.e. les cathares et
vaudois, considérés comme hérétiques début du
XIIIe siècle car les cathares et les vaudois étaient
des adeptes d’une secte (« Tuer-les tous, Dieu reconnaîtra
les siens ! »).
Réforme protestante au XVIe siècle officiellement
adoptée par certains états,
schisme car négation de l’autorité du pape. Martin Luther est
le premier réformateur, il a été condamné en 1525 en
Allemagne mais certains princes allemands vont adopter sa pensée et notamment
sa vision de la grâce (les protestants refusent que les œuvres puissent
donner accès à la grâce, au salut) et de la prédestination
et sur la vision de la richesse de l’église.
La réforme connaît un essor en France avec Jean Calvin dans les années
1530-1540, Calvin s’échappe à Genève pour y créer
une république genevoise. Les protestants refusent donc l’autorité
du pape, la hiérarchie ecclésiastique, se distinguent sur des questions
dogmatiques et refusent le célibat. Deux millions de protestants en France
au XVIe siècle.
Deuxième moitié du XVIe siècle, crise économique,
famine et guerres de religion (entre protestants et catholiques). Par exemple, la
Saint Barthélemy dans la nuit du 23 au 24 août 1572, à Paris,
sous Charles IX : massacre des protestants à l’occasion du mariage
du roi de Navarre (protestant) et de Marguerite de Valois, donc entrée d’un
protestant dans la famille royale. Ce massacre continue en province jusqu’en
octobre, près de 30 000 morts en tout !
1598, édit de Nantes pris par Henri IV, tolérance vis-à-vis
des protestants, on leur accorde un certain nombre de droits : liberté
de conscience et de culte, égalité civile avec les catholiques, création
de tribunaux mi-parties (catholiques et protestants), mais la pratique de cet édit
de tolérance, après la mort d’Henri IV (assassiné par
Ravaillac), va être de plus en plus défavorables aux réformés.
La coupure religieuse va profiter aux états,
renforcement du pouvoir séculier, dans les deux types d’états,
protestants ou catholiques. Dans les pays protestants, les princes deviennent les
chefs des chefs religieux car négation de la supériorité du
pape. Dans les pays catholiques, les chefs politiques reconnaissent l’autorité
du pape, se disent protecteur de la religion catholique et vont profiter de l’affaiblissement
du pouvoir pontifical. Essor des monarchies donc, dans toute l’Europe.
Relations église/état.
Réforme de Grégoire VII (XIe siècle) :
interdiction des investitures laïques i.e. que les rois désignent les
évêques etc. mais on maintient le système du bénéfice
(charge + dotation).
1516 : Concordat de Bologne entre François Ier (1515-1547)
et Léon X, enregistré par un lit de justice. C’est un traité
alors que la Pragmatique est un acte unilatéral. Le concordat abroge la Pragmatique
et donc suppression de la supériorité du concile et la collation des
bénéfice est à nouveau aux deux (roi et ). Triomphe du gallicanisme
politique (mais recul du gallicanisme religieux) car le roi est non seulement indépendant
du pape, mais en plus, il s’immisce dans les affaires temporelles de l’église. C’est donc la
fin des élections, dorénavant les ecclésiastiques seront nommés
par le roi, le pape ne fait que l’investiture canonique. Ainsi, le roi donnait
les « bénéfices » (biens mobiliers et immobiliers
affectés à une fonction pour vivre décemment et tenir son rang).
Le roi contrôlait ainsi les biens du clergé et les ecclésiastiques
avec la procédure de l’appel comme d’abus qui permet d’attaquer
les ecclésiastiques devant les parlements (qui renforce encore le gallicanisme
politique). Hostilité des parlements qui veulent également le gallicanisme
religieux. 1614 les états généraux demandent que le gallicanisme
soit une loi fondamentale du royaume, mais en vain.
En 1561, colloque de Poissy censé réunifié religieusement le
royaume. échec mais le clergé
de France, dans ce qui est appelé « contrat de Poissy »,
accepte de contribuer volontairement aux charges de l’état
en payant une somme appelée le « don gratuit », dont
le montant est fixé par le clergé lui-même. En contrepartie,
le roi s’engage à ne pas aliéner les biens du clergé.
Concile de Trente (1545-1567) : le roi ne veut pas recevoir les nouveaux canons
et se cantonne à promulguer une ordonnance (de Blois, 1579) : les légistes
disent que l’église
gallicane n’est soumise qu’aux anciens canons et que les nouvelles dispositions
ne sont applicables que si elles sont mises sous forme de lettre patente du roi :
gallicanisme juridique, troisième forme de gallicanisme. Le concile de Trente
n’est admis qu’en 1615.
Développement des services administratifs.
La fonction publique, sous l’Ancien Régime, est l’exercice d’une
autorité que l’on détient non par soi-même, mais par délégation,
d’une délégation souveraine : la fonction publique se confond
avec le service du roi. Deux catégories d’agents : les officiers
et les commissaires (sens différent d’aujourd’hui).
Les officiers sont pourvus d’une fonction ordinaire établie en permanence
alors que les commissaires sont pourvus d’une fonction extraordinaire donc
temporaire (révocable). (cf. Loyseau).
L’office est une charge publique permanente, donc ordinaire. Les officiers
sont nommés par des lettres de provision d’office. (baillis, prévôts,
colonels, etc.) L’office avait donc un statut légal indépendamment
de la personne. Les successeurs avaient donc exactement la même fonction et
les mêmes prérogatives. Le terme office vient du latin beneficium
(bienfait, faveur), mais en réalité, l’office vient du droit
canonique, du bénéfice ecclésiastique.
Au départ, les officiers étaient révocables, mais inamovibilité
des offices dès mi XVe siècle : l’officier
était considéré comme inamovible sauf faute grave qu’est
la forfaiture. Ordonnance de Louis XI, 1467 qui s’engage à ne conférer
aucun office qui ne fut vacant par mort ou démission de plein gré.
Les commissaires ont une fonction extraordinaire et donc temporaire, ils sont nommés
par des lettres de commission. à
partir d’Henri IV (1589-1610) et surtout avec Louis XIII (1610-1643),
toutes les fonctions publiques qui impliquent une confiance particulière
(poste à haute responsabilité) seront exercées non plus par
des officiers mais par des commissaires : ambassadeurs, conseillers d’État,
généraux, secrétaires d’État, intendants, etc.
La commission est le pouvoir donné à une personne par le roi d’exercer
pour un temps donné des fonctions qui sont à l’origine des fonctions
extraordinaires. La commission, contrairement à l’office, est donc
essentiellement personnelle et temporaire. Les pouvoirs du commissaire sont déterminés
au cas par cas par des lettres de commission du roi. Le roi est libre de les modifier,
la commission est toujours révocable. Mais à partir de Louis XV,
on assiste à une tendance à la pérennisation des fonctions :
familles d’intendants malgré la révocabilité de la commission.
Les commissaires, beaucoup plus dociles, ont été les meilleurs auxiliaires
de la centralisation.
Pouvoir central : gouvernement. Souveraineté du roi, tous les organes
dépendent de lui. Donc, le gouvernement central est aux mains du roi, mais
d’un roi qui décide « en Conseil ».
Le roi est entouré d’un conseil : la Cour et la Maison du roi.
La Cour suit le roi dans ses différents châteaux puis elle est organisée
à Versailles ; elle est inorganique, sa composition varie selon la volonté
du roi. La Maison du roi est un ensemble de services domestiques comme le camérier
(de la chambre), le bouteiller (vin de la table), le maréchal (les chevaux),
le connétable (« comte de l’étable »).
Ce sont les grands officiers de la couronne qui sont des fonctions civiles ou militaires.
Mais de la Maison du roi se sont dissociés les services du gouvernement et
les conseils du roi.
Parmi les grands officiers de la Couronne, trois sont chargés d’un
vrai service public : le connétable, l’amiral et le chancelier.
à partir du XVIe,
nécessité d’être entouré de quatre secrétaires
d’état et d’un
chef de l’administration financière. Au XVIIe, l’existence
d’un « principal ministre » du roi qui seconde le roi
et dirige les autres.
* Les grands officiers de la couronne
- Le connétable : devient le chef de la cavalerie puis le chef de l’armée.
- L’amiral : chef de la flotte, grande importance au XVIe siècle
avec les corsaires.
Ces deux chefs militaires vont être considérés comme des dangers
pour l’autorité royale, leurs statuts seront supprimés par Louis
XIII par une ordonnance de 1627 et seront remplacés par des colonels généraux
(officiers).
- Le chancelier. Le seul grand officier qui perdure, statut particulier jusqu’à
la Révolution, entre le grand officier de la couronne et l’officier.
L’office reste à titre viager, et n’a pas la patrimonialité
comme les autres offices. Le chancelier est cependant inamovible, il symbolise la
pérennité de l’État. C’est un ministre du roi Il
supplée le roi dans tous les domaines et a toujours accès au Conseil
du roi. Il prépare les ordonnances touchant le droit privé et le droit
criminel.
Il est le chef de la justice royale et expédie les lettres de provision aux
offices de judicature.
Sa fonction est essentielle, c’est le gardien des sceaux. Il vérifie
la plupart des actes royaux (ordonnance, lettres patentes, lettres de provisions)
en apposant le sceau. Remontrances car devoir de conseil. Le roi peut imposer par
une lettre de non-préjudice qui dégage la responsabilité du
chancelier, ou apposer le sceau lui-même ou donner les sceaux à un
autre garde nommé par lettres de commission sauf pouvoir destituer le chancelier.
Maupeou, chancelier, a ainsi été disgracié par Louis XV
en 1771 lorsqu’il a supprimé les parlements (cf. 2nd semestre).
* Les secrétaires d’état.
Origine dans les notaires de la fin du Moyen
âge, i.e. ceux chargés de rédiger des actes. Parmi
ces notaires, certains étaient spécialisés dans l’envoi
des ordres écrits du roi. Au XVIe siècle, François
Ier réserva l’expédition de ces ordres confidentiels
à quatre d’entre eux qui devaient authentifier l’acte, attester
officiellement la puissance du roi. On va les appeler fin XVIe siècle,
« secrétaire d’état »
et vont traiter sous l’autorité du roi des plus hautes affaires de
l’état. Au départ,
ces quatre secrétaires sont répartis de façon géographiques
avec compétence générale dans leur ressort.
Sont des commissaires (restent au nombre de quatre), désigné par le
roi, par des lettres de commission : il peut donc, en théorie, les renvoyer
librement. En réalité, aux XVIIe et XVIIIe siècle,
les secrétaires d’état
tendant à être souvent quasi héréditaire.
Au XVIIe siècle, sous le règne personnel de Louis
XIV, toujours quatre secrétaires mais par domaine d’attribution :
secrétaire d’État à la guerre, aux affaires étrangères,
à la marine (et colonies), à la Maison du roi (sorte de ministre de
l’intérieur).
Ils contresignent les actes royaux, pas de vérification mais seulement une
authentification de la signature royale. Ces quatre secrétaires vont assurer
la correspondance et la communication avec le reste du royaume, expédient
et assurent l’application des actes. Ce sont de véritables chefs de
service et se retrouveront au cœur des principaux problèmes politiques.
* Du surintendant au contrôleur général des finances
Pluralité des services financiers jusqu’au XVIe. Mi XVIe,
unification de l’administration centrale qui est confiée à des
nouveaux agents : les intendants des finances, dont le chef est le surintendant
qui est un comptable et un ordonnateur (i.e. ordonne les dépenses publiques,
des mandats de paiement par sa simple signature). L’institution marche bien,
notamment sous Henri IV avec Sully qui incarne l’archétype du surintendant
dévoué (anecdote de la poule au pot). Mais rapidement, dévoiement,
profit personnel, détournement de fonds, Fouquet notamment sous Louis XIV,
condamné à la réclusion perpétuelle et à la disgrâce
en 1661. Louis XIV supprime la charge en déclarant assumer personnellement
la fonction. Dès 1665 cependant, il charge Colbert de la direction des affaires
financières avec le titre de contrôleur général des finances
qui perd la qualité d’ordonnateur mais a la direction générale
de tous les services financiers, le contrôleur général des finances
est un commissaire. Cette fonction va permettre à Colbert de développer
l’intervention de l’état
dans l’économie et le colbertisme (cf. infra).
Au départ, c’est la cour féodale, la curia regis. à la
fin du MA, c’est le conseil privé du roi à compétence
universelle. à partir du XVIe, nécessité de diviser
en plusieurs sections. Avec Louis XIV, forme définitive et on distingue deux
sortes de conseil : les conseils de gouvernement et le conseil de justice et
d’administration appelé le conseil d’État privé
finance et direction.
Principe de l’unité du Conseil : uniquement des avis, en droit,
c’est le roi qui décide en son Conseil par des arrêts du Conseil
contresignés par un secrétaire d’état (pas d’enregistrement
puisque ce ne sont pas des lettres patentes). Cette procédure permet de court-circuiter
les parlements qui ne peuvent pas s’opposer, puisque pas d’enregistrement
(large utilisation à la fin de l’AR). Ces arrêts peuvent intervenir
sur tout sujet. Les arrêts pris en la présence effective du roi ont
plus d’autorité, si absence, c’est le chancelier, mais toujours
au nom du roi.
Le Conseil n’a pas d’autonomie, il n’existe pas par lui-même,
il n’existe pas en dehors de l’autorité et de la personne du
roi. La composition n’est jamais fixée et dépend du roi seul.
* Les conseils de gouvernement.
Les conseils de gouvernement sont des conseils restreints, (personnel peu nombreux),
les séances sont en général, présidées par le
roi. Plusieurs séances par semaine.
- Le Conseil d’En haut ou Conseil d’état est le plus important,
quelques membres seulement, appelés discrétionnairement par le roi,
environ trois fois par semaine : ce sont les ministres d’État.
Le conseil est appelé le ministère. Affaires les plus importants :
guerre et paix, diplomatie. Délibérations secrètes.
- Le conseil des dépêches : 12 membres maxi (secrétaire
d’état, contrôleur général et intendants finances,
ministres, quelques conseillers), examinent les affaires courantes et envoie des
dépêches aux autorités locales (correspondances adressées
par le gouvernement et reçoivent les rapports des intendants). C’est
le régulateur de l’administration centrale. Traite du contentieux administratif.
- Le conseil royal des finances : ordonne les finances, fixe le montant total
de la taille et de la répartition entre les généralités.
Juge le contentieux financier en dernier ressort. Il comprend le contrôler
général des finances et quelques conseillers ; les intendants
des finances y jouent le rôle de rapporteurs.
* Le conseil de justice et d’administration : le conseil d’état
privé, finances et directions.
Cette activité juridictionnelle met en évidence un point essentiel :
le roi exerce en son Conseil la justice retenue. Rarement présidé
par le roi. Composés de conseillers ordinaires (professionnels) nommés
par le roi ; maîtres des requêtes de l’hôtel du roi
(officiers, envoyés de missions extraordinaires dans le royaume pour certaines
affaires judiciaires) nommés par le roi ; de membres de droit (princes
du sang, pairs de France) ; les grands officiers siègent ès-qualité
(rôle moindre, ne viennent plus en fait).
Assemblées nombreuses et prestigieuse permettant à la noblesse de
se faire valoir. Divisé en deux types de fonctions :
- Le conseil d’état privé ou Conseil des parties a une compétence
limitée aux questions judiciaires : il juge les pourvois en révision
et en cassation même des cours souveraines (justice retenue). Le roi peut
faire monter toutes les affaires entre particuliers (justice retenue).
- Le Conseil d’état et finances ou Conseil ordinaire des finances.
Il vérifie les comptes des gestion des fermes et des rôles fiscaux
et traite des affaires administratives et financières qui ne relève
pas du conseil royal des finances, que lui soumettent le contrôleur général
des finances ou bien les intendants de finances.
Au XVIe siècle, malgré la théorie de la souveraineté
du roi, il reste des effets pervers de la féodalité. Par exemple,
le comté de Flandres va échoir à Charles Quint (Charles V),
empereur germanique (1516-1556) qui refuse de prêter hommage au roi de France,
le comté sort du giron français.
Il reste également beaucoup de seigneuries qui sont encore en dehors du royaume
et qui ont gardé leurs prérogatives banales.
1. évolution du statut de l’office
La vénalité
La cession de l’office à titre gratuit a été acceptée
très rapidement. Un officier pouvait abandonner sa charge au profit de quelqu’un,
d’un tiers choisi par lui, dès le XVe siècle,
pourvu que le roi confirme ce choix par une lettre de provision d’office.
Influence ici du droit canonique où le supérieur hiérarchique
nommait son successeur. Cette démission s’appelle une resignatio
in favorem. Rapidement elle devient à titre onéreux, officieusement
(pots de vin). Les rois ferment les yeux puis utilise cette pratique à leur
profit, fin XVe siècle début XVIe siècle :
les rois crée des offices pour les vendre afin de renflouer les caisses de
l’état (guerres contre
l’Italie notamment). François Ier (1515-1547) crée
le bureau des parties casuelles, dirigé par un receveur général,
qui vendait les offices et percevaient les sommes. D’abord pour les services
liés à la finance, puis à la justice. Charles IX, en 1567,
officialise la resignatio in favorem, en la taxant d’un quart du prix
de l’office au profit du Trésor. Henri IV (1589-1610), en 1597, consacre
le principe de la vénalité des offices.
L’hérédité
L’hérédité a été plus longue à faire
admettre car si l’officier meurt avant de l’avoir donné, le roi
pouvait récupérer l’office. La donation entre vifs devait se
faire au moins 40 jours avant la mort. (situation morbide…). Dans un premier
temps (à partir de François Ier), le roi pouvait accorder
des lettres de grâce moyennant finances. Ensuite, acceptation de la transmission
héréditaire moyennant un droit casuel (impôt facultatif, au
cas par cas) relativement élevé, trop élevé, les recettes
de cette taxe étaient aléatoires. Donc, en 1604, Paulet, conseiller
d’Henri IV, conseille le roi de transformer cet impôt facultatif
un en droit annuel payable par tous mais d’un taux modéré (1/60e
de l’office), l’office devient alors héréditaire. Ce nouvel
impôt est appelé la paulette.
Donc l’office devient patrimonial (vénalité et hérédité).
Statut : Le statut de l’office devient alors complexe : caractère
privé (hérédité, commerce) et caractère public
par sa fonction qui est publique. On distingue alors le droit de représentation
(ce qui est acheté ou hérité, la finance de l’office)
de la fonction publique qui est hors commerce, donc le roi doit toujours donner
son accord (quelques refus).
Toutes les charges de justice (sauf celle de premier président du parlement)
et celles des finances sont des offices. Le besoin d’argent du roi engendra
une multiplication des créations des offices, même des offices qui
n’ont rien à voir avec la fonction publique : barbier, perruquier,
porteur d’eau. Parfois, le roi menaçait de supprimer un office sauf
si le titulaire rachetait son office (paie donc deux fois).
Ce système va profiter à la bourgeoisie car les offices les plus prestigieux
coûtaient très cher. La bourgeoisie a eu ainsi un accès à
la noblesse car ces offices prestigieux anoblissaient le titulaire : noblesse
de robe, nouvelle noblesse donc non issue de l’ancienne noblesse i.e. de la
noblesse d’épée. Les autres offices n’anoblissaient pas
mais conféraient des « honneurs et dignités »
(Loyseau). La très grande spécialisation nuisait à bon fonctionnement
de l’administration et des services du roi.
De plus, les officiers se sont considérés progressivement comme étant
de plus en plus indépendants (cf. parlementaires) grâce à la
patrimonialité des offices. Ils obéissent moins au pouvoir central.
Donc, le roi a recours aux commissaires (cf. infra).
à partir du XIIIe s,
le conseil du roi, la curia regis, va se scinder en deux avec un organe politique
de conseil (une partie des grands vassaux) dont la consultation est de plus en plus
épisodique, et une partie technique (composée de légistes).
L’organe technique va passer au premier plan et est appelé le parlement
(car discussion et conseil). Sous Saint Louis, le parlement devient une cour souveraine
de justice (ordonnance de 1258). Apparaissent alors les premiers registres du parlement :
registres des arrêts (ce sont les plus anciennes décisions du parlement)
et les registres des enquêtes (résumés des procédures).
Sa compétence s’étend sur tous les fiefs de la couronne. Vu
l’extension du territoire, un parlement à Toulouse est créé
en 1274, à la fin de l’AR, 13 en tout et 2 conseils souverains (Alsace
et Roussillon). Les parlements deviendront un frein au pouvoir royal à partir
du XVIe s. Ce sont des cours souveraines de justice. Les parlementaires
sont des officiers nobles.
* Attributions judiciaires.
|