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Table des matières
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Réduire Chapitre 1. Les fondations romainesChapitre 1. Les fondations romaines
Réduire Section 1. Une cité et un empireSection 1. Une cité et un empire
Développer I. De la fondation à la chute de RomeI. De la fondation à la chute de Rome
Développer II. Notions de droit public romainII. Notions de droit public romain
Réduire Section 2. Les sources du droit Section 2. Les sources du droit
Développer I. La pluralité des sourcesI. La pluralité des sources
Développer II. L'unification des sourcesII. L'unification des sources
Réduire Section 3. L'héritage techniqueSection 3. L'héritage technique
Développer I. Les personnesI. Les personnes
Développer II. Les chosesII. Les choses
Développer III. Les actionsIII. Les actions
Réduire Chapitre 2. L'expérience médiévaleChapitre 2. L'expérience médiévale
Réduire Section 1. La Chrétienté et ses divisionsSection 1. La Chrétienté et ses divisions
Développer I. L'Église, les royaumes, l'EmpireI. L'Église, les royaumes, l'Empire
Développer II. La féodalitéII. La féodalité
Développer III. L'essor du pouvoir royal III. L'essor du pouvoir royal
Réduire Section 2. Coutumes et droits savantsSection 2. Coutumes et droits savants
Développer I. Le droit coutumierI. Le droit coutumier
Développer II. Droit canon et droit romainII. Droit canon et droit romain
Réduire Section 3. Des apports et des créationsSection 3. Des apports et des créations
Développer I. La conception du droit et de la justiceI. La conception du droit et de la justice
Développer II. Le renouvellement du droit des personnes et des contratsII. Le renouvellement du droit des personnes et des contrats
Réduire Chapitre 3. La construction de l'État moderneChapitre 3. La construction de l'État moderne
Réduire Section 1. Les bouleversements des temps modernesSection 1. Les bouleversements des temps modernes
Développer I. Ombres et lumières du XVIe siècleI. Ombres et lumières du XVIe siècle
Développer II. La montée de l'autoritarisme au XVIIe siècle II. La montée de l'autoritarisme au XVIIe siècle
Réduire Section 2. Vers l'État absolutisteSection 2. Vers l'État absolutiste
Développer I. Les pouvoirs du roi I. Les pouvoirs du roi
Développer II. Le développement de l'appareil étatiqueII. Le développement de l'appareil étatique
Réduire Section 3. Le pluralisme de l'ancien droit Section 3. Le pluralisme de l'ancien droit
Développer I. Pays de coutumes et pays de droit écrit I. Pays de coutumes et pays de droit écrit
Développer II. Les forces d'unificationII. Les forces d'unification
Réduire Section 4. Les théoriciens de l'État Section 4. Les théoriciens de l'État
Développer I. Souveraineté et droit divinI. Souveraineté et droit divin
Développer II. L'école du droit naturel moderneII. L'école du droit naturel moderne
Réduire Chapitre 4. Le siècle des LumièresChapitre 4. Le siècle des Lumières
Réduire Section 1. La nouvelle philosophie politiqueSection 1. La nouvelle philosophie politique
Développer I. Montesquieu et l'Esprit des loisI. Montesquieu et l'Esprit des lois
Développer II. Rousseau et le Contrat social II. Rousseau et le Contrat social
Réduire Section 2. Une nouvelle vision du droit Section 2. Une nouvelle vision du droit
Développer I. Le principe de légalitéI. Le principe de légalité
Développer II. Les progrès de l'individualismeII. Les progrès de l'individualisme
Réduire Section 3. La variété des modèlesSection 3. La variété des modèles
Développer I. Les révolutions anglaises et américainesI. Les révolutions anglaises et américaines
Développer II. Despotisme éclairé et monarchie traditionnelleII. Despotisme éclairé et monarchie traditionnelle
Succession des règnes


 

Chapitre 3. La construction de l’état moderne

Problème de la naissance de l’état : vocabulaire (XVIe siècle : République ou stato chez Machiavel) ; puissance publique centralisée et appareil étatique ; continuité au delà des personnes (état abstrait, couronne et roi).

émergence progressive (XIIIe-XVIIe siècles) ; tournant des XVIe-XVIIe siècles.

La Renaissance, à partir du XVe siècle, essor intellectuel, d’abord en Italie, puis dans toute l’Europe. Retour aux idées, à l’art antiques gréco-latins. Début des Temps modernes, de l’Ancien Régime.

 

Section 1. Les bouleversements des temps modernes

 

I. Ombres et lumières du XVIe siècle

 

A. Les gains réalisés par le pouvoir royal

 

1. La notion d’état et de souveraineté.
Le mot « état », « estat », existait déjà mais dans le sens condition juridique, synonyme d’« ordre », les trois ordres, les trois états.

à partir du XVIe siècle, le mot change de sens, le premier emploi est fait par Machiavel (florentin) dans Le prince (1515). En France, on dira encore république, puis le mot état va être repris par les juristes comme Jean Bodin (1529-1596), Charles Dumoulin (1500-1566), Guy Coquille (1523-1603), Le Bret (1558-1665), conseiller de Richelieu. (cf. section 4).

Ils dégagent la notion d’état et bâtissent la théorie de la souveraineté de l’état. Idée d’un état autonome, indépendant des formes de gouvernement. Les formes de gouvernement ont été distingués par les Grecs (Aristote puis Platon) : la monarchie, l’aristocratie et la république. L’état est indépendant de la personne même du roi, le roi n’est que le curateur, le tuteur de l’état, res publica. L’état est assimilé à un pupille, un mineur qui a besoin d’un tuteur pour gérer, gouverner, administrer. Par de confusion entre la personne du roi et l’état. La souveraineté appartient à l’état, le roi n’en a que l’exercice.

 

2. Annexions territoriales.
La guerre de Cent Ans (1338 à 1453) a permis au roi de se placer comme souverain face aux féodaux (cf. supra).

Les échanges économiques, au Moyen âge, se limitaient à l’Europe occidentale et au bassin méditerranéen. à partir de mi XVe siècle, ce cadre géographique va s’étendre pratiquement au monde tout entier avec recherches de richesses. Cette évolution a été provoquée par les grandes découvertes. L’Amérique par Christophe Colomb en 1492, début de la conquête espagnole et portugaise ; le tour du monde de Magellan entre 1516 et 1519, pénétration plus profonde de l’Asie.

à la suite de Constantinople en 1453 et de l’extension de l’Empire turc jusqu’au cœur de l’Europe, la Méditerranée est occupée et l’Europe occidentale n’a plus accès à la Méditerranée orientale. Si au VIIIe siècle, les premières invasions arabes ont stoppé les échanges et ont entraîné une stagnation économique, l’invasion turque du XVe siècle va inciter les Européens à trouver de nouveaux marchés et à créer de nouvelles routes maritimes. Les Européens sont aidés par les progrès techniques : invention de la boussole, amélioration de la performance et de la solidité des navires ; prise de conscience de la rotondité de la terre (Galilée début XVIIe siècle).

Création de deux empires coloniaux : celui de l’Espagne et celui du Portugal. Richesses extraordinaires qui profitent également à l’Angleterre, France, Sicile, Italie. Essor économique, afflux massif de métaux précieux, inflation, renforce la puissance de la bourgeoisie, augmentation de la population notamment en France qui va être le pays le plus peuplé d’Europe jusqu’au XIXe siècle.

 

3. La laïcisation de la pensée et les évolutions du gallicanisme
Le mouvement d’idée de la Renaissance (XVe siècle) repose sur un savoir qui se répand beaucoup plus facilement avec l’invention de l’imprimerie par Gutenberg. Renaissance de la culture antique qui est différente de celle du XIIe siècle car c’est la première fois qu’on se servait de la culture antique pour elle-même et non pour appuyer la pensée chrétienne comme l’a fait saint Thomas d’Aquin par exemple. Mouvement très important qui touche le monde des lettres, des arts et de la morale. La Renaissance s’écarte délibérément de la pensée chrétienne : laïcisation de la pensée politique : Le prince de Machiavel est typiquement révélateur de la laïcisation de la pensée politique au XVIe siècle.

Cette laïcisation va fragiliser l’unité religieuse. En effet, le Moyen âge était caractérisé par l’unité religieuse sur toute la société européenne malgré l’existence d’un très grand nombre de dissidence, par exemple, la croisade contre les albigeois i.e. les cathares et vaudois, considérés comme hérétiques début du XIIIe siècle car les cathares et les vaudois étaient des adeptes d’une secte (« Tuer-les tous, Dieu reconnaîtra les siens ! »).

Réforme protestante au XVIe siècle officiellement adoptée par certains états, schisme car négation de l’autorité du pape. Martin Luther est le premier réformateur, il a été condamné en 1525 en Allemagne mais certains princes allemands vont adopter sa pensée et notamment sa vision de la grâce (les protestants refusent que les œuvres puissent donner accès à la grâce, au salut) et de la prédestination et sur la vision de la richesse de l’église. La réforme connaît un essor en France avec Jean Calvin dans les années 1530-1540, Calvin s’échappe à Genève pour y créer une république genevoise. Les protestants refusent donc l’autorité du pape, la hiérarchie ecclésiastique, se distinguent sur des questions dogmatiques et refusent le célibat. Deux millions de protestants en France au XVIe siècle.

Deuxième moitié du XVIe siècle, crise économique, famine et guerres de religion (entre protestants et catholiques). Par exemple, la Saint Barthélemy dans la nuit du 23 au 24 août 1572, à Paris, sous Charles IX : massacre des protestants à l’occasion du mariage du roi de Navarre (protestant) et de Marguerite de Valois, donc entrée d’un protestant dans la famille royale. Ce massacre continue en province jusqu’en octobre, près de 30 000 morts en tout !

1598, édit de Nantes pris par Henri IV, tolérance vis-à-vis des protestants, on leur accorde un certain nombre de droits : liberté de conscience et de culte, égalité civile avec les catholiques, création de tribunaux mi-parties (catholiques et protestants), mais la pratique de cet édit de tolérance, après la mort d’Henri IV (assassiné par Ravaillac), va être de plus en plus défavorables aux réformés.

La coupure religieuse va profiter aux états, renforcement du pouvoir séculier, dans les deux types d’états, protestants ou catholiques. Dans les pays protestants, les princes deviennent les chefs des chefs religieux car négation de la supériorité du pape. Dans les pays catholiques, les chefs politiques reconnaissent l’autorité du pape, se disent protecteur de la religion catholique et vont profiter de l’affaiblissement du pouvoir pontifical. Essor des monarchies donc, dans toute l’Europe.

 

Relations église/état.

Réforme de Grégoire VII (XIe siècle) : interdiction des investitures laïques i.e. que les rois désignent les évêques etc. mais on maintient le système du bénéfice (charge + dotation).

1516 : Concordat de Bologne entre François Ier (1515-1547) et Léon X, enregistré par un lit de justice. C’est un traité alors que la Pragmatique est un acte unilatéral. Le concordat abroge la Pragmatique et donc suppression de la supériorité du concile et la collation des bénéfice est à nouveau aux deux (roi et ). Triomphe du gallicanisme politique (mais recul du gallicanisme religieux) car le roi est non seulement indépendant du pape, mais en plus, il s’immisce dans les affaires temporelles de l’église. C’est donc la fin des élections, dorénavant les ecclésiastiques seront nommés par le roi, le pape ne fait que l’investiture canonique. Ainsi, le roi donnait les « bénéfices » (biens mobiliers et immobiliers affectés à une fonction pour vivre décemment et tenir son rang). Le roi contrôlait ainsi les biens du clergé et les ecclésiastiques avec la procédure de l’appel comme d’abus qui permet d’attaquer les ecclésiastiques devant les parlements (qui renforce encore le gallicanisme politique). Hostilité des parlements qui veulent également le gallicanisme religieux. 1614 les états généraux demandent que le gallicanisme soit une loi fondamentale du royaume, mais en vain.

En 1561, colloque de Poissy censé réunifié religieusement le royaume. échec mais le clergé de France, dans ce qui est appelé « contrat de Poissy », accepte de contribuer volontairement aux charges de l’état en payant une somme appelée le « don gratuit », dont le montant est fixé par le clergé lui-même. En contrepartie, le roi s’engage à ne pas aliéner les biens du clergé.

Concile de Trente (1545-1567) : le roi ne veut pas recevoir les nouveaux canons et se cantonne à promulguer une ordonnance (de Blois, 1579) : les légistes disent que l’église gallicane n’est soumise qu’aux anciens canons et que les nouvelles dispositions ne sont applicables que si elles sont mises sous forme de lettre patente du roi : gallicanisme juridique, troisième forme de gallicanisme. Le concile de Trente n’est admis qu’en 1615.

 

4. Essor de l’administration
Développement des services administratifs.

La fonction publique, sous l’Ancien Régime, est l’exercice d’une autorité que l’on détient non par soi-même, mais par délégation, d’une délégation souveraine : la fonction publique se confond avec le service du roi. Deux catégories d’agents : les officiers et les commissaires (sens différent d’aujourd’hui).

Les officiers sont pourvus d’une fonction ordinaire établie en permanence alors que les commissaires sont pourvus d’une fonction extraordinaire donc temporaire (révocable). (cf. Loyseau).

L’office est une charge publique permanente, donc ordinaire. Les officiers sont nommés par des lettres de provision d’office. (baillis, prévôts, colonels, etc.) L’office avait donc un statut légal indépendamment de la personne. Les successeurs avaient donc exactement la même fonction et les mêmes prérogatives. Le terme office vient du latin beneficium (bienfait, faveur), mais en réalité, l’office vient du droit canonique, du bénéfice ecclésiastique.

Au départ, les officiers étaient révocables, mais inamovibilité des offices dès mi XVe siècle : l’officier était considéré comme inamovible sauf faute grave qu’est la forfaiture. Ordonnance de Louis XI, 1467 qui s’engage à ne conférer aucun office qui ne fut vacant par mort ou démission de plein gré.

 

Les commissaires ont une fonction extraordinaire et donc temporaire, ils sont nommés par des lettres de commission. à partir d’Henri IV (1589-1610) et surtout avec Louis XIII (1610-1643), toutes les fonctions publiques qui impliquent une confiance particulière (poste à haute responsabilité) seront exercées non plus par des officiers mais par des commissaires : ambassadeurs, conseillers d’État, généraux, secrétaires d’État, intendants, etc.

La commission est le pouvoir donné à une personne par le roi d’exercer pour un temps donné des fonctions qui sont à l’origine des fonctions extraordinaires. La commission, contrairement à l’office, est donc essentiellement personnelle et temporaire. Les pouvoirs du commissaire sont déterminés au cas par cas par des lettres de commission du roi. Le roi est libre de les modifier, la commission est toujours révocable. Mais à partir de Louis XV, on assiste à une tendance à la pérennisation des fonctions : familles d’intendants malgré la révocabilité de la commission. Les commissaires, beaucoup plus dociles, ont été les meilleurs auxiliaires de la centralisation.

 

5. Le gouvernement central
Pouvoir central : gouvernement. Souveraineté du roi, tous les organes dépendent de lui. Donc, le gouvernement central est aux mains du roi, mais d’un roi qui décide « en Conseil ».

Le roi est entouré d’un conseil : la Cour et la Maison du roi. La Cour suit le roi dans ses différents châteaux puis elle est organisée à Versailles ; elle est inorganique, sa composition varie selon la volonté du roi. La Maison du roi est un ensemble de services domestiques comme le camérier (de la chambre), le bouteiller (vin de la table), le maréchal (les chevaux), le connétable (« comte de l’étable »). Ce sont les grands officiers de la couronne qui sont des fonctions civiles ou militaires. Mais de la Maison du roi se sont dissociés les services du gouvernement et les conseils du roi.

 

a. Les services du gouvernement.
Parmi les grands officiers de la Couronne, trois sont chargés d’un vrai service public : le connétable, l’amiral et le chancelier. à partir du XVIe, nécessité d’être entouré de quatre secrétaires d’état et d’un chef de l’administration financière. Au XVIIe, l’existence d’un « principal ministre » du roi qui seconde le roi et dirige les autres.

 

* Les grands officiers de la couronne

- Le connétable : devient le chef de la cavalerie puis le chef de l’armée.

- L’amiral : chef de la flotte, grande importance au XVIe siècle avec les corsaires.

Ces deux chefs militaires vont être considérés comme des dangers pour l’autorité royale, leurs statuts seront supprimés par Louis XIII par une ordonnance de 1627 et seront remplacés par des colonels généraux (officiers).

- Le chancelier. Le seul grand officier qui perdure, statut particulier jusqu’à la Révolution, entre le grand officier de la couronne et l’officier. L’office reste à titre viager, et n’a pas la patrimonialité comme les autres offices. Le chancelier est cependant inamovible, il symbolise la pérennité de l’État. C’est un ministre du roi Il supplée le roi dans tous les domaines et a toujours accès au Conseil du roi. Il prépare les ordonnances touchant le droit privé et le droit criminel.

Il est le chef de la justice royale et expédie les lettres de provision aux offices de judicature.

Sa fonction est essentielle, c’est le gardien des sceaux. Il vérifie la plupart des actes royaux (ordonnance, lettres patentes, lettres de provisions) en apposant le sceau. Remontrances car devoir de conseil. Le roi peut imposer par une lettre de non-préjudice qui dégage la responsabilité du chancelier, ou apposer le sceau lui-même ou donner les sceaux à un autre garde nommé par lettres de commission sauf pouvoir destituer le chancelier. Maupeou, chancelier, a ainsi été disgracié par Louis XV en 1771 lorsqu’il a supprimé les parlements (cf. 2nd semestre).

 

* Les secrétaires d’état.

Origine dans les notaires de la fin du Moyen âge, i.e. ceux chargés de rédiger des actes. Parmi ces notaires, certains étaient spécialisés dans l’envoi des ordres écrits du roi. Au XVIe siècle, François Ier réserva l’expédition de ces ordres confidentiels à quatre d’entre eux qui devaient authentifier l’acte, attester officiellement la puissance du roi. On va les appeler fin XVIe siècle, « secrétaire d’état » et vont traiter sous l’autorité du roi des plus hautes affaires de l’état. Au départ, ces quatre secrétaires sont répartis de façon géographiques avec compétence générale dans leur ressort.

Sont des commissaires (restent au nombre de quatre), désigné par le roi, par des lettres de commission : il peut donc, en théorie, les renvoyer librement. En réalité, aux XVIIe et XVIIIe siècle, les secrétaires d’état tendant à être souvent quasi héréditaire.

Au XVIIe siècle, sous le règne personnel de Louis XIV, toujours quatre secrétaires mais par domaine d’attribution : secrétaire d’État à la guerre, aux affaires étrangères, à la marine (et colonies), à la Maison du roi (sorte de ministre de l’intérieur).

Ils contresignent les actes royaux, pas de vérification mais seulement une authentification de la signature royale. Ces quatre secrétaires vont assurer la correspondance et la communication avec le reste du royaume, expédient et assurent l’application des actes. Ce sont de véritables chefs de service et se retrouveront au cœur des principaux problèmes politiques.

 

* Du surintendant au contrôleur général des finances

Pluralité des services financiers jusqu’au XVIe. Mi XVIe, unification de l’administration centrale qui est confiée à des nouveaux agents : les intendants des finances, dont le chef est le surintendant qui est un comptable et un ordonnateur (i.e. ordonne les dépenses publiques, des mandats de paiement par sa simple signature). L’institution marche bien, notamment sous Henri IV avec Sully qui incarne l’archétype du surintendant dévoué (anecdote de la poule au pot). Mais rapidement, dévoiement, profit personnel, détournement de fonds, Fouquet notamment sous Louis XIV, condamné à la réclusion perpétuelle et à la disgrâce en 1661. Louis XIV supprime la charge en déclarant assumer personnellement la fonction. Dès 1665 cependant, il charge Colbert de la direction des affaires financières avec le titre de contrôleur général des finances qui perd la qualité d’ordonnateur mais a la direction générale de tous les services financiers, le contrôleur général des finances est un commissaire. Cette fonction va permettre à Colbert de développer l’intervention de l’état dans l’économie et le colbertisme (cf. infra).

 

b. Les conseils du roi.
Au départ, c’est la cour féodale, la curia regis. à la fin du MA, c’est le conseil privé du roi à compétence universelle. à partir du XVIe, nécessité de diviser en plusieurs sections. Avec Louis XIV, forme définitive et on distingue deux sortes de conseil : les conseils de gouvernement et le conseil de justice et d’administration appelé le conseil d’État privé finance et direction.

Principe de l’unité du Conseil : uniquement des avis, en droit, c’est le roi qui décide en son Conseil par des arrêts du Conseil contresignés par un secrétaire d’état (pas d’enregistrement puisque ce ne sont pas des lettres patentes). Cette procédure permet de court-circuiter les parlements qui ne peuvent pas s’opposer, puisque pas d’enregistrement (large utilisation à la fin de l’AR). Ces arrêts peuvent intervenir sur tout sujet. Les arrêts pris en la présence effective du roi ont plus d’autorité, si absence, c’est le chancelier, mais toujours au nom du roi.

Le Conseil n’a pas d’autonomie, il n’existe pas par lui-même, il n’existe pas en dehors de l’autorité et de la personne du roi. La composition n’est jamais fixée et dépend du roi seul.

 

* Les conseils de gouvernement.

Les conseils de gouvernement sont des conseils restreints, (personnel peu nombreux), les séances sont en général, présidées par le roi. Plusieurs séances par semaine.

- Le Conseil d’En haut ou Conseil d’état est le plus important, quelques membres seulement, appelés discrétionnairement par le roi, environ trois fois par semaine : ce sont les ministres d’État. Le conseil est appelé le ministère. Affaires les plus importants : guerre et paix, diplomatie. Délibérations secrètes.

- Le conseil des dépêches : 12 membres maxi (secrétaire d’état, contrôleur général et intendants finances, ministres, quelques conseillers), examinent les affaires courantes et envoie des dépêches aux autorités locales (correspondances adressées par le gouvernement et reçoivent les rapports des intendants). C’est le régulateur de l’administration centrale. Traite du contentieux administratif.

- Le conseil royal des finances : ordonne les finances, fixe le montant total de la taille et de la répartition entre les généralités. Juge le contentieux financier en dernier ressort. Il comprend le contrôler général des finances et quelques conseillers ; les intendants des finances y jouent le rôle de rapporteurs.

 

* Le conseil de justice et d’administration : le conseil d’état privé, finances et directions.

Cette activité juridictionnelle met en évidence un point essentiel : le roi exerce en son Conseil la justice retenue. Rarement présidé par le roi. Composés de conseillers ordinaires (professionnels) nommés par le roi ; maîtres des requêtes de l’hôtel du roi (officiers, envoyés de missions extraordinaires dans le royaume pour certaines affaires judiciaires) nommés par le roi ; de membres de droit (princes du sang, pairs de France) ; les grands officiers siègent ès-qualité (rôle moindre, ne viennent plus en fait).

Assemblées nombreuses et prestigieuse permettant à la noblesse de se faire valoir. Divisé en deux types de fonctions :

- Le conseil d’état privé ou Conseil des parties a une compétence limitée aux questions judiciaires : il juge les pourvois en révision et en cassation même des cours souveraines (justice retenue). Le roi peut faire monter toutes les affaires entre particuliers (justice retenue).

- Le Conseil d’état et finances ou Conseil ordinaire des finances. Il vérifie les comptes des gestion des fermes et des rôles fiscaux et traite des affaires administratives et financières qui ne relève pas du conseil royal des finances, que lui soumettent le contrôleur général des finances ou bien les intendants de finances.

 

B. Le relâchement du pouvoir royal

Au XVIe siècle, malgré la théorie de la souveraineté du roi, il reste des effets pervers de la féodalité. Par exemple, le comté de Flandres va échoir à Charles Quint (Charles V), empereur germanique (1516-1556) qui refuse de prêter hommage au roi de France, le comté sort du giron français.

Il reste également beaucoup de seigneuries qui sont encore en dehors du royaume et qui ont gardé leurs prérogatives banales.

 

1. évolution du statut de l’office
La vénalité

La cession de l’office à titre gratuit a été acceptée très rapidement. Un officier pouvait abandonner sa charge au profit de quelqu’un, d’un tiers choisi par lui, dès le XVe siècle, pourvu que le roi confirme ce choix par une lettre de provision d’office. Influence ici du droit canonique où le supérieur hiérarchique nommait son successeur. Cette démission s’appelle une resignatio in favorem. Rapidement elle devient à titre onéreux, officieusement (pots de vin). Les rois ferment les yeux puis utilise cette pratique à leur profit, fin XVe siècle début XVIe siècle : les rois crée des offices pour les vendre afin de renflouer les caisses de l’état (guerres contre l’Italie notamment). François Ier (1515-1547) crée le bureau des parties casuelles, dirigé par un receveur général, qui vendait les offices et percevaient les sommes. D’abord pour les services liés à la finance, puis à la justice. Charles IX, en 1567, officialise la resignatio in favorem, en la taxant d’un quart du prix de l’office au profit du Trésor. Henri IV (1589-1610), en 1597, consacre le principe de la vénalité des offices.

 

L’hérédité

L’hérédité a été plus longue à faire admettre car si l’officier meurt avant de l’avoir donné, le roi pouvait récupérer l’office. La donation entre vifs devait se faire au moins 40 jours avant la mort. (situation morbide…). Dans un premier temps (à partir de François Ier), le roi pouvait accorder des lettres de grâce moyennant finances. Ensuite, acceptation de la transmission héréditaire moyennant un droit casuel (impôt facultatif, au cas par cas) relativement élevé, trop élevé, les recettes de cette taxe étaient aléatoires. Donc, en 1604, Paulet, conseiller d’Henri IV, conseille le roi de transformer cet impôt facultatif un en droit annuel payable par tous mais d’un taux modéré (1/60e de l’office), l’office devient alors héréditaire. Ce nouvel impôt est appelé la paulette.

Donc l’office devient patrimonial (vénalité et hérédité).

Statut : Le statut de l’office devient alors complexe : caractère privé (hérédité, commerce) et caractère public par sa fonction qui est publique. On distingue alors le droit de représentation (ce qui est acheté ou hérité, la finance de l’office) de la fonction publique qui est hors commerce, donc le roi doit toujours donner son accord (quelques refus).

Toutes les charges de justice (sauf celle de premier président du parlement) et celles des finances sont des offices. Le besoin d’argent du roi engendra une multiplication des créations des offices, même des offices qui n’ont rien à voir avec la fonction publique : barbier, perruquier, porteur d’eau. Parfois, le roi menaçait de supprimer un office sauf si le titulaire rachetait son office (paie donc deux fois).

Ce système va profiter à la bourgeoisie car les offices les plus prestigieux coûtaient très cher. La bourgeoisie a eu ainsi un accès à la noblesse car ces offices prestigieux anoblissaient le titulaire : noblesse de robe, nouvelle noblesse donc non issue de l’ancienne noblesse i.e. de la noblesse d’épée. Les autres offices n’anoblissaient pas mais conféraient des « honneurs et dignités » (Loyseau). La très grande spécialisation nuisait à bon fonctionnement de l’administration et des services du roi.

De plus, les officiers se sont considérés progressivement comme étant de plus en plus indépendants (cf. parlementaires) grâce à la patrimonialité des offices. Ils obéissent moins au pouvoir central. Donc, le roi a recours aux commissaires (cf. infra).

 

2. Montée en puissance des parlements
à partir du XIIIe s, le conseil du roi, la curia regis, va se scinder en deux avec un organe politique de conseil (une partie des grands vassaux) dont la consultation est de plus en plus épisodique, et une partie technique (composée de légistes). L’organe technique va passer au premier plan et est appelé le parlement (car discussion et conseil). Sous Saint Louis, le parlement devient une cour souveraine de justice (ordonnance de 1258). Apparaissent alors les premiers registres du parlement : registres des arrêts (ce sont les plus anciennes décisions du parlement) et les registres des enquêtes (résumés des procédures). Sa compétence s’étend sur tous les fiefs de la couronne. Vu l’extension du territoire, un parlement à Toulouse est créé en 1274, à la fin de l’AR, 13 en tout et 2 conseils souverains (Alsace et Roussillon). Les parlements deviendront un frein au pouvoir royal à partir du XVIe s. Ce sont des cours souveraines de justice. Les parlementaires sont des officiers nobles.

* Attributions judiciaires.

Cours souveraines de justice, donc

Ne peuvent être remises en cause, sauf justice retenue du roi (recours en cassation porté devant le Conseil du roi). Jugent en appel des échelons inférieurs.

Les arrêts ne sont pas motivés par les cours souveraines prétendent agir au nom du roi et le roi n’est pas tenu de motiver ses décisions. Critiquées, donc tentative d’ordonnances pour obliger à la motivation, échec. Motivation obligatoire en 1790.

Les parlements statuent en équité, donc, ne sont pas tenus par la lettre de la loi. Mais l’ordonnance civile de 1667 leur a retiré cette possibilité d’interprétation.

C’est davantage qu’une cour d’appel, car les autorités inférieures suivaient ensuite la décision des parlements, donc, ces décisions, forment une jurisprudence et donc une source du droit. Des registres ont alors été élaborés.

Peuvent émettre des arrêts de règlement (à valeur permanente, décision par laquelle une cour souveraine ne se borne pas à trancher un litige de sa compétence, mais pose, à l’occasion de ce procès, une règle de droit applicable dans son ressort à toutes les espèces semblables).

* Pouvoir de police générale du parlement. Prend des arrêts de police en tant que complément des décisions royales au niveau local (police municipale, organisation des marchés, mesures d’assistance…).

* Prérogatives politiques :

Droit d’enregistrement : acquis au XIVe s, faculté reconnue par le roi de mettre par écrit les actes les plus importants de l’autorité royale (actes expédiés sous forme de lettres patentes : ordonnances, traités internationaux) sur des registres spéciaux pour publicité de la loi et la conservation matérielle des décisions royales. L’ordonnance n’est exécutoire dans le ressort d’une cour souveraine qu’après enregistrement.

Droit de remontrance : fin XIVe s : usage pris par le roi de laisser les parlements de s’exprimer librement sur les lois à enregistrer, en vertu du devoir de conseil. Dès la fin du MA, le roi, qui doit avoir le dernier mot puisqu’il est souverain, va passer outre les remontrances par la lettre de jussion (lettre qui ordonne, jubere, l’enregistrement). Au XVIe s, elles ne suffisent plus, itératives remontrances (voire réitératives), lit de justice (roi se déplace en personne avec l’armée, i.e. les pairs de France et se substitue au parlement).

Les parlementaires vont avoir de plus en plus d’exigences, veulent se montrer indépendants, puisqu’ils sont inamovibles par leur statut d’officier.

 

3. Les états généraux et les assemblées de notables.
Les premiers états généraux, 1302 (cf. supra). Au départ, les états généraux sont composés des représentants des trois ordres choisis discrétionnairement par le roi. A partir du XVIe, ils sont élus au sein de chaque ordre au suffrage direct sauf pour le tiers état à deux degrés. Aide et conseil. Institution non permanente ni régulière. Doléances du peuple (mandat impératif), appui pour le roi mais vont s’opposer.

Convocation par le roi, discrétionnairement, avec le résumé des points à traiter. Vote par ordre à la majorité (l’accord de deux ordres suffit), sauf pour les questions financières (subsides surtout), unanimité requise. Mais progressivement, consentement préalable uniquement pour les impôts nouveaux.

Les assemblées de notables sont une forme réduite des états généraux, mêmes fonctions et composition, mais plus maniable car nombre restreint de notables convoqués individuellement par lettres de cachet. Dernière réunion en 1627 jusqu’à 1787 et 1788.]

 

Désintérêt du roi et du peuple envers cette institution qui a pour origine la société médiévale de la féodalité. Institution souvent inutile, aucun contrepoids à l’absolutisme. pas de convocation des états généraux depuis 1614 et 1627 pour l’assemblée des notables. Le problème est que le roi s’est ainsi coupé de la nation.

 

II. La montée de l’autoritarisme au XVIIe siècle

Après l’assassinat d’Henri IV, les successeurs ont des bases fragiles donc nécessité de passer de la souveraineté à l’absolutisme.

On a vu que la souveraineté appartient à l’état, le roi n’en a que l’exercice. Pas de confusion donc. Mais essor de l’absolutisme, paroxysme sous Louis XIV. Mais Louis XIV n’a jamais dit « l’état c’est moi » car il n’y a jamais eu confusion entre l’état et le roi, même dans la théorie de la monarchie absolue. Il a dit « Je m’en vais mais l’état demeure toujours ». L’état transcende la personne du roi, mais le roi est le seul curateur de l’état, donc il a l’exercice de la souveraineté seul, il décide souverainement, le roi détient donc un pouvoir absolu, renforcé, au XVIIe siècle, par la théorie du droit divin de Bossuet (cf. section 4), i.e. tout pouvoir vient de Dieu, mais ce pouvoir est donné directement au roi, sans passer par le pape ou par le peuple. Le roi a le pouvoir absolu, aucun partage, pas même avec la reine, tous les sujets sont soumis au roi. L’état étant un et indivisible, la souveraineté étant une et indivisible, l’exercice, le pouvoir du roi, est indivisible.

Les différents organes de l’état (parlement, conseil du roi) n’ont de pouvoir que ceux que le roi a bien voulu leur déléguer et le roi a toujours le dernier mot.

Mais absolutisme ne signifie pas despotisme car le roi se veut être considéré comme une autorité paternelle. Différentes limites (cf. infra).

 

A. La politique de Richelieu

Louis XIII (1610-1643).

Régence de Marie de Médicis, appel à Richelieu (cardinal) en 1624 (à la majorité du roi) qui devient principal ministre. Le projet de Richelieu est de réduire tous les sujets du roi à leur devoir (raison d’état).

 

1. Déclin des organes de concertation.
Dernière réunion des états généraux en 1614 et de l’assemblées des notables en 1627.

Pression fiscale : augmentation.

 

Déclin des états provinciaux et essor des pays d’élection.

Le mot province n’a pas de signification juridique sauf en droit canonique (ensemble d’évêchés réunis sous l’autorité d’un archevêque métropolitain). Superposition de cadres.

Les pays d’État : ont conservé leurs États particuliers (États provinciaux) qui sont une assemblée regroupant les représentants des trois ordres (assemblée provinciale). Ces représentants le sont ès qualité et non élus : évêque, maire, baron, etc. Assez nombreux, ces pays d’État sont diminués en nombre. Après Louis XIV, il ne reste plus que trois grands pays d’État : la Bourgogne, la Bretagne et le Languedoc (en Provence, il y a des assemblées de communautés qui ont le même type d’attributions). Réunion solennelle deux ou trois fois par ans, présidée par un ecclésiastique en général. Entre les sessions, ils désignaient parmi les membres des commissions intermédiaires qui administraient le pays. Les attributions : établir les doléances, décident du montant de l’impôt versé par le pays (impôt appelé don gratuit). Il y a donc le principe de consentement à l’impôt ce que n’ont pas les pays d’élection. Les assemblées participent également à l’administration de la province concurremment avec l’intendant et les parlements, d’où les conflits. Ils votaient l’impôt dont une partie est pour le roi et l’autre partie pour le pays d’État. Participent à la gestion de la circonscription.

Les pays d’élections (2/3 du royaume au XVIIIe s) : terme provenant des élus, officiers royaux (pas élus, mais titulaire de leur charge) chargés des questions fiscales, sous l’autorité des bureaux de finance et des trésoriers généraux. Ces pays ne disposaient de presque aucune autonomie, pas de privilèges.

Les pays de conquête ou d’imposition : statut particulier, ce sont des régions tardivement rattachées au royaume (Alsace en 1648 puis La Comté, l’Artois, le Roussillon, la Lorraine et la Corse). Les impôts sont ici à la discrétion du roi (sans être plus élevés qu’ailleurs sinon conflit). L’intendant a tout pouvoir.

 

2. Mise au pas des aristocrates
Répression des complots aristocratiques.

Déclin des châteaux-forts, Richelieu en fait raser un certain nombre car vestige de la féodalité.

Mise au pas des gouverneurs de provinces. Les gouvernements ont à leur tête le gouverneur (commissaire). Apparaissent pendant la guerre de Cent Ans pour l’organisation des commandements militaires. Ces gouvernements vont très vite représenter un danger pour la monarchie (notamment pendant les guerres de religion) car ce sont de très vastes commandements notamment pendant la Ligue contre Henri IV (la Ligue est une alliance espagnole catholique). Donc, au XVIIe s, on leur enlève certains de leurs pouvoirs en les mettant en concurrence avec d’autres fonctionnaires, les commandants en chef et les lieutenants généraux. Le titre de gouverneur n’est plus qu’honorifique (recrutement uniquement dans la haute noblesse).

Mise au pas des officiers, Richelieu les cantonne dans leurs prérogatives.

 

3. Démantèlement du parti protestant
à côté de l’édit de Nantes, Henri IV avait accordé le maintien d’une organisation militaire aux protestants, qui avaient des places fortes, des garnisons et une assemblée politique, il y avait un état dans l’état, un état huguenot.

Révoltes des protestants, siège de La Rochelle 1627-1628. L’édit d’Alès (1629) pardonne la révolte, maintient la liberté du culte, mais ordonne la destruction des fortifications et des assemblées politiques.

 

B. La mise au pas louis-quatorzienne

 

1. La Fronde
Régence d’Anne d’Autriche et du cardinal italien Mazarin (principal ministre depuis la mort de Richelieu en 1642) car Louis XIV le Grand a moins de 5 ans en 1643.

Impopularité car deux étrangers à la tête de l’état et relations on ne peut plus étroites entre les deux (amant voire son mari !). La cour est très hostile.

Mouvements d’opposition violente entre 1648 et 1653 : c’est la Fronde contre la politique de Mazarin qui veut augmenter les impôts (guerres) notamment en suspendant le système de la « paulette ». Les parlements voulant plus de pouvoir politique, en profitent pour contester Mazarin.

La Fronde commence avec « l’arrêt d’union » (13 mai 1648) : les cours se solidarisent entre elles et exigent des réformes dans l’état et l’administration. Cette solidarité entraîne la révolte de la « Basoche » i.e. des auxiliaires de justice (avocats, huissiers, avoués) et aussi la révolte de la majorité du peuple de Paris, barricades à Paris. Louis XIV, la reine et Mazarin doivent s’enfuir, les deux premiers à Saint-Germain, Mazarin à l’étranger.

ébranle les fondements de la monarchie. Mazarin triomphe sur cette révolte en 1653, il revient à Paris, se fait acclamer et impose par un lit de justice, une réforme qui interdit au parlement de s’occuper d’affaire d’état et de la direction des finances.

 

2. Règne personnel 1661
Mazarin meurt en 1661. Louis XIV décide de ne plus prendre de principal ministre ; règne personnel. C’est à cette date qu’il fait arrêter Fouquet (cf. supra). Le roi veut gouverner seul. Il écarte sa famille du pouvoir, les ministres deviennent de simple exécutants. La noblesse est réduite à des fonctions honorifiques, sans réel pouvoir. Il écarte les princes de sang des conseils.

Louis XIV portera l’absolutisme jusqu’à son paroxysme. Il développe une sorte de mystique du pouvoir absolu, du « Roi-Soleil », incarné en un personnage presque supraterrestre, dont le culte est consacré à Versailles, où il s’installe définitivement en 1672, avec toute la cour afin de mieux la surveiller car la cour devait obligatoirement résider à Versailles (très coûteux financièrement pour le roi, prodigalités, etc.)

 

Centralisation : intendants (justice, police, finances).

Les généralités ont à leur tête les trésoriers généraux et l’intendant. Apparaissent à la fin du MA, circonscription exclusivement financière afin de faciliter la gestion des finances. Quatre généralités qui regroupent les élections. Les intendants arrivent beaucoup plus tard et sont généralisés sous Louis XIV.

Origine des intendants dans les chevauchées des maîtres de requêtes pratiquées surtout à partir de mi XVIe, envoyés par le roi chargés d’une mission particulière, ponctuelle. Les intendants sont très critiqués (cf. Fronde parlementaire sous Louis XIV qui demandait notamment leur suppression).

Ce sont des commissaires C’est un représentant du roi. Trois axes : la justice, la police et la finance. Ces attributions empiètent sur celles de presque toutes les anciennes institutions : les tribunaux, les États, les parlements. L’intendant caractérise le développement de la centralisation qui reste malgré tout inachevée car elle se heurte aux résistances locales (parlements, officiers, compagnies, etc.), une des grandes causes de la Révolution.

Attributions judiciaires des intendants. Mission d’intervenir dans certains tribunaux : présider au nom du roi, se substituer au nom du roi aux tribunaux ordinaires pour rendre la justice au nom du roi : principe de la justice retenue. Règle une partie du contentieux administratif.

Attributions de police des intendants. Sous l’AR, la mot police est pris dans un sens large, la cité, la polis. Donc concerne l’administration de la cité en entier. Information du pouvoir central (surveillance de la circonscription), maintien de l’ordre, répression des soulèvements populaires, des délits aux passages de troupes, contrôle du recrutement militaire, tutelle des corps (corporations), tutelle des communautés villageoises, tutelle des ville (perdent leur autonomie au XVIIe s).

Attributions financières des intendants. Veille à la répartition de l’impôt, surveille les rôles d’imposition et de perception.

 

Côté économie, Colbert (mort en 1683), devient contrôleur général des finances (cf. supra) et Colbert développe une théorie appelée colbertisme fondée sur le mercantilisme et l’interventionnisme étatique. Le pouvoir royal est considéré comme le protecteur du peuple, garant du bien commun, il lui incombe donc d’intervenir dans l’économie du pays.

Mercantilisme : doctrine des économistes des XVIe et XVIIe fondant la richesse des états sur l’accumulation des réserves en or et en argent.

Colbert veut donc enrichir la France et donc augmenter le stock monétaire pour obtenir ce qu’il appelait « l’abondance d’argent ». Or, la quantité de monnaie qui circulait en Europe était alors insuffisante parce que l’Amérique espagnole fournissait moins de métaux précieux qu’auparavant. Plus que jamais, donc, il fallait empêcher l’argent de sortir de France et y attirer l’argent étranger. La France doit ainsi devenir un grand pays industriel, afin d’éviter d’importer ce dont elle a besoin et également devenir un pays exportateur.

L’économie de cette période est dans l’ensemble une économie subordonnée à l’état. C’est l’état qui doit orienter la population vers l’activité économique, qui doit fournir les capitaux, réglementer l’économie et l’utiliser au profit des desseins politiques.

Développement des industries existantes et création des manufactures en leur octroyant des privilèges, des monopoles, des exemptions d’impôts et un apport de main-d’œuvre. Très forte réglementation pour assurer la qualité des produits. Protectionnisme très fort avec taxation élevée des produits étrangers manufacturés, à tel point que cela entraîne une guerre avec la Hollande.

Pour le commerce maritime français, volonté d’être au même niveau que celui de la Hollande et de l’Angleterre. Il donne des primes et subventions pour armer des navires. Comme Richelieu, il crée des compagnies de commerce et favorise la colonisation et bien sûr la traite des noirs et l’esclavage aux Antilles françaises. La compagnie est vassale du roi, et agit envers les colons en tant que suzeraine. Elle est propriétaire des terres qu’elle concède aux colons contre redevance. [primes, subventions, incite les noble en faisant une exception à la dérogeance.] [généralement, échec par manque de capitaux.]

1685, Code noir, édit de Colbert régissant le statut de l’esclave, un bien meuble… Le droit ne reconnaît pas à l’esclave la qualité de personne juridique. Les esclaves n’existent pas, ils n’ont pas d’état civil, pas de nom, ne peuvent donc rien posséder, tout ce qu’ils obtiennent par leur travail ou par des dons, revient au maître. Par contre, l’esclave est assimilé à une personne quand il s’agit de le baptiser ou de les marier. Une des justifications de l’esclavage était effectivement de christianiser ces païens. Quelques protections de l’esclave guère appliquées d’ailleurs : en cas de marronnage (fuite des esclaves), le Code noir prévoit que l’esclave fugitif aura les oreilles coupées et sera marqué d’une fleur de lys sur une épaule ; en cas de récidive, il aura le jarret coupé et sera marqué sur l’autre épaule ; la troisième fois, il sera puni de mort. Le Code noir autorise également les maîtres, sans jugement préalable, ‘‘lorsqu’ils croiront que leurs esclaves l’auront mérité, les faire enchaîner et les faire battre de verges ou de cordes’’. Cependant, il leur est interdit de leur donner la torture, ni de leur faire de mutilation de membre (définition de la torture était sous-entendue ?!).

Pour le commerce intérieur, système de taxe et de douane très lourd pour chaque pont, ville ou village. Amélioration du réseau routier et des canaux entre 1630 et 1680. Douanes, règlements, etc. Une partie du commerce intérieur est encore plus sévèrement réglementée, c’est le commerce des denrées et surtout des grains. Le but poursuivi par les autorités est d’assurer le ravitaillement qui est toujours plus ou moins précaire. Il existe pour chaque denrée une « police spéciale », réglementation de la production et du commerce (viande, poisson, légumes, vin…). Spécialement pour le pain la royauté poursuit une politique du pain à bon marché : interdiction de l’exportation des grains (sauf avec une permission expresse du roi en temps de grande abondance). Le commerce des grains est en outre interdit d’une province à une autre. En cas de famine, réquisition des greniers, incitation de l’importation par des subventions, voire achats directs par le pouvoir royal et distribution gratuite de blé aux indigents.

 

Louis XIV entend faire respecter l’ordre public.

Grands Jours d’Auvergne (1665-1666). Les Grands Jours sont des sessions extraordinaires des commissions des parlements pour accélérer les appels. Mais là, utilisation pour réprimer les seigneurs locaux considérés comme coupables de tyrannie envers le peuple depuis la Fronde : 360 morts, 38 guillotinés.

Contre les protestants, il tente de forcer les conversions au catholicisme par les armes ! En 1685, édit de Fontainebleau qui révoque de l’édit de Nantes par Louis XIV qui abroge toutes les concessions et tolérances vis-à-vis des protestants. Les protestants (et les autres minorités religieuses) ne peuvent pas pratiquer légalement leur culte et ils n’ont pas d’état civil, puisque c’est l’église qui le faisait : ils n’ont donc pas de droits tant qu’ils ne se présentent pas devant un prêtre catholique. Entre 200 et 300 000 protestants ont fuit la France (perte économique très grande d’ailleurs), résistance dans le Midi.

 

Louis XIV va museler les parlements par l’ordonnance de 1673 en imposant l’enregistrement préalable pour exercer le droit de remontrance.

Le testament de Louis XIV prévoit qu’en cas de décès du jeune fils, ce sont les bâtards légitimés qui monteraient sur le trône, ce qui écarte la branche des Orléanais. à la mort de Louis XIV (1715), c’est la régence de Philippe d’Orléans qui a besoin des parlements pour le testament de Louis XIV. Philippe d’Orléans va demander au Parlement d’annuler la disposition testamentaire car contraire aux lois fondamentales du royaume (indisponibilité de la couronne). Les parlements acceptent en contrepartie du retour du droit de remontrance préalable. L’opposition parlementaire reprend de plus belle.

 

 

Section 2. Vers l’état absolutiste

Absolvere = détacher ; absolutus = sans lien, indépendant, sans bornes.

Pouvoirs du roi dès Philippe le Bel, « empereur en son royaume ».

Rôle de la conjoncture : guerre de Cent Ans ; guerres d’Italie ; guerres de religion (à la fois affaiblissement de la royauté et besoin de paix).

Absolutisme qui tient aussi à l’élimination des organes de concertation.

Louis XIV, roi absolu.

 

I. Les pouvoirs du roi

Roi justicier, législateur (rôle croissant) depuis le XVIe siècle.

Pouvoir sans partage, mais non sans limites (n’est pas une tyrannie).

Aux XVIe siècle, XVIIe siècle, les juristes ne distinguaient pas les pouvoirs. Listes de prérogatives qui appartiennent uniquement au roi, les droits régaliens. Le roi, dépositaire de la souveraineté, concentre entre ses mains tous les pouvoirs et dispose des « cinq marques » de souveraineté. La première prérogative de puissance publique est de faire la loi. Les quatre autres découlent de la première. Il s’agit du droit de nommer les auxiliaires de l’autorité royale, le droit de rendre la justice, les prérogatives financières et le droit de lever l’impôt, les prérogatives militaires.

 

A. Un monarque absolu

* Montée de la prérogative législative ; des premières ordonnances (XIIe siècle) à l’autonomie (début XIVe, conseil et non plus consentement). Le roi peut transformer en loi ce qu’il croit juste, il a le pouvoir de décision même s’il y a une obligation de demander conseil à sa cour ou à son parlement, mais le conseil étant pris, le roi est le seul à décider.

Renfort du droit romain : « ce que le prince juge bon de décider a force de loi » (Ulpien) ; « si veut le roi, si veut la loi » (Loysel, 1607) ; « le prince est absous du respect des lois », tiré d’Ulpien, absous, solutus, délié qui disait que l’empereur à Rome est exempt du respect des lois.

Cette formule latine a donné : « car tel est notre plaisir », formule qui apparaît au XVIe siècle avec François Ier. Le terme plaisir ne signifie pas l’arbitraire du roi, mais signifie « paraître bon » ou « volonté ». Seul un roi peut gouverner l’état, ainsi, le roi peut transformer en loi ce qu’il croit juste et il n’y a aucun recours contre une décision royale.

Cela ne signifie pas que le roi, comme l’empereur, était au-dessus des lois, mais qu’il a la possibilité d’abroger les lois antérieures. Absolu c’est donc de pouvoir faire les lois et de les défaire.

 

* Le droit de rendre la justice.

Le roi justicier, remonte à Saint Louis (cf. supra). Le roi a le droit de vie et de mort sur ses sujets, il peut aggraver ou atténuer une peine.

Principe de la justice retenue, le roi est source de toute justice, pouvoir qu’il délègue (justice déléguée) aux tribunaux royaux, mais suspension de la délégation à tout moment. cf. infra.

 

* Les prérogatives financières et le droit de lever l’impôt.

Droit de battre monnaie : primauté de la monnaie royale sur les monnaies seigneuriales dès le XIIIe siècle.

XIVe siècle, création d’impôts temporaires qui sont devenus permanents. cf. infra.

 

* Les prérogatives militaires.

Droit de paix et de guerre.

Au XVe siècle, armée permanente, imposition du service militaire.

 

* Nomination des auxiliaires de l’autorité royale. Commissaires, officiers, grands officiers (cf. supra)…

 

B. Les limites du pouvoir royal

Pas de contrôle par un organe supérieur ; pas de contrat avec le peuple.

Bodin oppose donc le despotisme arbitraire à l’absolutisme légitime. La monarchie ne se veut pas despotique mais modérée te tempérée, la puissance royale est une sorte d’autorité paternelle. Le roi doit être un roi protecteur, c’est l’idée du roi justicier. Absolutisme n’est pas despotisme car le roi a des obligations.

 

* Les lois fondamentales, le terme n’apparaît qu’au XVIe siècle. Absence de constitution formelle et écrite. Les lois fondamentales du royaume ne sont pas de lois au sens strictes du terme, mais des règles coutumières assimilées à la Constitution du royaume, norme juridique supérieure au roi. Le roi ne peut les changer ou les transgresser. Paradoxe mais qu’apparent : ce sont les lois fondamentales qui ont fait du roi souverain fieffeux, un roi souverain. Un fois le pouvoir absolu, ces lois deviennent des limites.

Théorie statutaire de la couronne, (cf. supra) : primogéniture, masculinité, inaliénabilité, indisponibilité, instantanéité, continuité (corroborée par la théorie de l’état).

 

Renforcement de la théorie statutaire de la couronne au XVIe siècle. Quelques exemple.

Pas d’exhérédation possible même si le successeur semble indigne : Charles VII voulait exhérédé Louis XI pour indignité.

François Ier, lors de sa défaite contre Charles Quint, en 1525. François Ier est fait prisonnier. Il signe en 1526 le traité de Madrid, qui cède la Bourgogne. François Ier, prépare un édit d’abdication en faveur du dauphin. Le parlement de Paris refuse au nom du principe de l’indisponibilité. François Ier, lorsqu’il est libéré, désavoue ce traité. Le parlement casse ce traité en vertu de l’inaliénabilité de la couronne. L’inaliénabilité est également renforcée par la confusion entre la couronne et les biens personnels du roi. Le roi en tant que personne privée, n’existe plus, il ne possède rien en propre.

Le principe de la continuité de la couronne, au XVe siècle, implique que le nouveau roi s’estime tenu par les actes de son prédécesseur : ordonnances, traités, privilèges accordés, offices. Idem pour les dettes, mais les rois honorent surtout celles qui ont servi l’intérêt de l’état. Mais, lorsque le roi devient un roi absolu, il peut abroger les lois, les siennes et celles de ses prédécesseurs.

 

Ajout d’une autre loi fondamentale au XVIe siècle : celle de la catholicité du roi. Henri III est assassiné en 1589. Pas de successeur direct dans la branche des Valois, donc obligation de passer à une branche collatérale : celle des Bourbons, mais les princes étaient calvinistes (protestantisme à la française) : déclenche une véritable guerre civile car toute une partie en France dominée par les princes de Guise ne voulait pas d’Henri de Navarre (futur Henri IV) car il était protestant. Or, règle cujus regio ejus religio : un royaume, une religion, i.e. que le roi impose sa religion qui s’oppose à l’édit d’union : serment fait par le roi Henri III aux états de Blois de 1588 d’être catholique, serment engageant les souverains pour l’avenir. La Ligue s’était formée lors de la « paix de Monsieur » [nom donné à la fin du XVIe siècle à l’aîné des frères du roi, en l’occurrence, c’était le frère d’Henri III] signée en 1576, entre protestants et catholiques, cette Ligue voulait en fait détrôner Henri III pour y mettre Henri de Guise, le chef de la Ligue. Henri III a fait assassiné Henri de Guise. Soulèvement général. Soutien de l’Espagne contre Henri de Navarre. Henri de Navarre doit se convertir au catholicisme, il abjure. Nouvelle loi fondamentale du royaume, celle de la catholicité du roi, principe déjà soulevé par les états généraux en 1577 et 1588 (édit d’union) qui estimaient que c’était une règle latente depuis Clovis et le sacre.

 

* Le serment prêté par le roi au moment du sacre, notamment engagements à l’égard des peuples et de l’église. Vis-à-vis du peuple, respect de la justice, équilibre ente les ordres, entre les corps, leurs privilèges, respect des coutumes, respects des libertés et des franchises des différents groupes. Pas encore de droits individuels, mais naissance du droit naturel. Protection des l’Église.

 

* Existence de limites de fait : tradition de modération (devoirs du roi, gouvernement par conseil, respect de la « liberté commune » des sujets).

Pas de droits individuels, pas de notion de liberté individuelle ni d’habeas corpus, mais par contre, respect des droits collectifs : corps, communautés avec leurs privilèges. Notion de privilège (privata lex) ; octroi par le roi, mais respect du caractère composite du royaume (vestige des seigneuries, particularismes provinciaux, puissance du clergé, corps professionnels, société d’ordres ; respect des coutumes (dans le domaine public, ordonnances, des franchises, privilèges, monopoles etc.

Limite pratique qu’est le désordre administratif (roi mal renseigné et mal obéi).

 

* La pratique du conseil est restée, le roi a toujours admis d’entendre les corps intermédiaires : représentants des ordres, des corporations, des états, etc. et notamment les parlements, mais dans la pratique, déclin de ces organes : absolutisme et centralisation. Cependant, pratique du gouvernement à grand conseil (devoir de chacun de donner un conseil au roi s’il le demande), ce ne sont que des avis même si pétitions, doléances ou remontrances.

 

Toutes ces limites sont assez élastiques mais compte tenu du poids de la religion, de l’importance de la morale, elles ne sont pas vides de sens, le roi est censé être une autorité paternelle, bienveillante. La monarchie absolue obéit à une double impulsion : d’un côté le roi et ses conseillers immédiats (légistes) qui ont tendance à développer l’autorité du roi par la centralisation (Louis XIII et Louis XIV), mais d’un autre côté, tendance inverse dans la noblesse et les corps intermédiaires (parlements notamment), tendance à limiter l’absolutisme.

 

II. Le développement de l’appareil étatique

 

A. Le rôle moteur de la justice royale

Le droit n’est pas unifié, persistances des coutumes locales, parfois territoriales, parfois personnelles. Complexité également due par la multiplication des juridictions. Nécessité de développer la justice royale pour asseoir le pouvoir. Les juridictions royales se sont multipliées empiriquement, sans souci de cohésion d’ensemble. Beaucoup de critiques à la fin de l’AR. Deux branches de la justice royale : déléguée, retenue.

Roi comme justicier (serment du sacre et main de justice). Roi qui peut toujours juger, ou gracier, lui-même.

 

Tandis que la justice féodale a perdu toute importance, la justice royale se heurte encore à des justices seigneuriales nombreuses et profitables pour leurs titulaires. La souveraineté monarchique, considérée avant tout comme la plénitude de juridiction, réagit contre de démembrement de la puissance publique : « toute justice émane du roi ». Principe de la justice retenue et déléguée. Le roi ne pouvant rendre la justice pour tout le monde, il délègue son pouvoir, mais il peut suspendre la délégation en retenant personnellement la justice.

Les justices seigneuriales sont censées être simplement concédées. à la fin de l’AR, ne représentent plus un frein à la justice royale. Appel d’abord devant la Cour du roi, puis devant le parlement (de Paris). Finalement, appel des justices seigneuriales devant le bailli ou sénéchal, deuxième appel devant les parlements. Apparition, dès XIIIe siècle, des cas royaux, système de la prévention (le roi s’empare du procès s’il s’en saisit le premier). Si conflit de compétences, c’est un tribunal royal qui tranche, généralement les parlements. Réglementation de l’organisation des justices seigneuriales : obligation de recruter des juges.

La justice d’église, spirituelle par nature, ne relève pas du pouvoir royal, mais rapidement, le roi tente de la limiter aux questions purement spirituelles. Contrôle par la procédure de l’appel comme d’abus, devant le parlement.

Les juridictions municipales : rapidement remplacées par les juridictions royales, ils en restent quelques-unes mais avec une compétence modeste.

 

Développement des tribunaux : officiers de justice inamovibles (1467).

Parlements de province (XVe-XVIe siècles : Toulouse, Grenoble, Bordeaux, Dijon… organes d’appel) ; tribunaux locaux (ex. de bailliages, présidiaux au XVIe).

Les bailliages ou sénéchaussées (dans la Midi) ont à leurs têtes le bailli ou le sénéchal. Jusqu’au XVIe, juge et administrateur. Après, spécialisation dans les affaires judiciaires : circonscription presque exclusivement judiciaire à deux exceptions : les élections aux députés des états généraux se font dans le cadre du bailliage ; la levée des troupes. C’est le premier ressort de la justice royale, l’appel est interjeté auprès des parlements. Existence de présidiaux à partir de mi XVIe siècle pour décharger les parlements.

 

* La justice déléguée

Délégation générale du pouvoir judiciaire du roi, de façon permanente et ordinaire, aux tribunaux royaux.

Les magistrats sont des officiers, patrimonialité des offices (donc vénalité des offices et hérédité). La justice est payante : paiement du droit d’épices.

Tribunaux de prévôté, agent du roi au niveau municipal, créé au XIIe, remplace les juridictions municipales, compétence en matière de police.

Bailliages / sénéchaussées, appel des décisions des prévôts.

Au XVIe, création des présidiaux, chargés de décharger les baillis et sénéchaux. Finalement, le présidial juge en appel des baillis.

Parlements. Cours souveraines de justice. Juge en appel et en premier ressort. (cf. supra).

Juridiction d’exception : juridictions consulaires (ancêtres des tribunaux de commerce), les sièges de l’Amirauté (marine) ; cours prévôtales (militaire) ; Chambres des Comptes qui vérifie les comptes des agents royaux comme ceux de l’intendant ; Cours des Aides (compétence fiscale) ; Cour des Monnaies (litiges liés à l’émission de la monnaie)

 

* La justice retenue

C’est la justice que le roi exerce lui-même. Il retient cette possibilité d’intervenir quand il le veut. Donc, le roi peut révoquer à tout moment la délégation.

Tranche les conflits de compétences.

Pourvoi contre les décisions des Cours souveraines sur une question de droit uniquement.

Les lettres de justice : le roi peut atténuer une règle de droit estimée trop rigoureuse. Les lettres de grâce remanient le procès pénal par l’amnistie ou la grâce.

Lettres de cachet (lettres closes, exécutoires par elles-mêmes), les placets (réponses personnelle à une demande d’un particulier), les évocations (retrait d’une affaire à un tribunal, et renvoie l’affaire à d’autres juges en leur indiquant la procédure à suivre, sinon, devant le Conseil des Parties ; concerne surtout les agents du roi, critiquées).

 

B. La conquête de nouveaux moyens

Guerre de Cent Ans : passage de l’armée féodale à des troupes de mercenaires à l’armée royale permanente (cavalerie ; archers). 1439 : levée des troupes = monopole royal.

Besoins des ressources extraordinaires en dehors du domaine. Impôt direct permanent : taille royale (1439) sur les roturiers.

 

* Les finances ordinaires. Ce sont les ressources domaniales (concession, droit en qualité de seigneur justicier donc droits sur les terres dont le roi a la haute justice, droits de justice i.e. amendes et confiscation, droits régaliens i.e. droits de monnaie, d’anoblissement, de franc fief, etc. ; à cela s’ajoutent les monopoles du tabac, du papier timbré, les actes notariés, etc.). L’administration est affermer et les revenus englober dans la Ferme générale avec les impôts indirects. Pas de consentement préalable des états généraux. Moins de 10 % des recettes du royaume.

 

* Les finances extraordinaires. Recours en cas de crise, mais devenues régulières : subside de l’église et les impôts. L’impôt doit être consenti, en principe, préalablement. En général, cela se faisait par l’intermédiaire des états généraux, mais pour un temps limité. Très vite, le roi est passé outre et le transforme en impôt permanent, le principe du consentement reste acquis, mais, pas de convocation depuis 1614.

Les impôts directs. La taille : impôt le plus ancien (1439), emprunté à la fiscalité seigneuriale, 40 % des recettes, exemption pour les nobles et clergé ; la corvée : exemption pour les nobles et clergé, mais aussi pour certains roturiers, la corvée est redevables que par les taillables.

Les impôts indirects : proviennent des droits seigneuriaux. Appel devant la Cour des aides. 1/3 des recettes. Les aides : circulation et vente de certaines marchandises (vins, alcools, bétail, etc.), exemption pour les produits des domaines des nobles et clercs ; les traites : droit de douane aux frontières du royaume ; la gabelle : droit sur la vente du sel, lourd et impopulaire (les pays rédimés en sont exempts, les pays de gabelle sont les pays où monopole royal) ; la capitation créée en 1695 : touche tous les revenus (même nobles) ; les vingtièmes, créés mi XVIIIe, sur tous les revenus sauf le travail manuel commerce et industrie ;

 

* Les impôts sont perçus par des officiers appelés les financiers (environ 50 000 fonctionnaires) qui sont intégralement liés à l’État. L’état fait des avances au financier pour les dépenses locales (fiscalité) et le financier perçoit les impôts au nom du roi en prenant une commission. C’est par lui que transite les emprunts lancés par le Trésor. Ce sont des hommes indispensables car il n’existe pas de banque centrale.

Grande complexité de l’organisation financière, chaque recette ayant un régime spécial. Manœuvres frauduleuses des agents percevant les impôts. Au XVIe, création d’une caisse unique, l’épargne, surintendant puis contrôleur général. Déficit permanent, absence de banque, prodigalités. Politique d’expédients (création d’offices, emprunts, manipulation monétaire). Contentieux en appel par la Chambre des comptes ou la Cour des Aides selon les cas (deux cours souveraines).

 

 

Section 3. Le pluralisme de l’ancien droit

On retrouve ici les limites de la centralisation et les séquelles de la constitution progressive de l’unité française.

Respect promis des libertés provinciales + structures par ordre (rappel : maintien du droit canonique ; sur certains points, droit noble).

 

I. Pays de coutumes et pays de droit écrit

Concerne la plus grande partie des règles du droit privé ; liens avec la renaissance du droit romain ; frontière progressivement fixée.

Ligne La Rochelle / Genève + Alsace.

 

A. La rédaction officielle des coutumes

Grande diversité des coutumes, même dans le sud, pays de droit écrit. Problème de la preuve (enquête par turbe). Rédaction des coutumes au XIIIe, officieuse puis, 1454, ordonnance de Montils-lès-Tours de Charles VII qui ordonne la rédaction officielle et générale des coutumes par une procédure bien spécifique. La coutume de Bourgogne est rédigée en 1459. Peu de succès, la rédaction sera relancée par Charles VIII (1483-1498). Dans les deux cas, le texte est soumis à l’approbation du roi. La réformation des coutumes se fait par la même procédure. Le roi ordonne aux baillis de faire un projet. Le bailli nomme une commission qui fait un projet commun. Des commissaires royaux réunissent une assemblée des trois ordres, discussion article par article, le consentement unanime des trois ordres est obligatoire, sinon l’article est soumis au parlement qui tranche. Le texte est envoyé au roi, s’il l’approuve, il le publie sous forme de lettre patente.

Ainsi, la coutume a force de loi et sa force obligatoire tient dorénavant du roi et non plus de l’usage répété. La preuve du contraire n’est donc plus acceptée. La coutume est rattachée au pouvoir royal.

Cette rédaction a freiné la pénétration du droit romain et a permis l’avènement d’un droit national français, enseigné dans les facultés. La coutume de Paris joue un grand rôle car c’est à partir d’elle qu’on cherche les éléments communs et elle sert de base à l’extension du droit coutumier à la France. La coutume de Paris a été rédigée en 1510 et réformée en 1580. Antoine Loisel ou Loysel publie en 1607 les Institutes coutumières. Cette rédaction a permis une certaine uniformisation du droit. Le Code civil créé en 1804 par exemple va reprendre des articles.

Environ 60 coutumes au ressort inégal (Bretagne/Paris). Elles sont rédigées par articles, elles ne sont pas complètes : lacunes sur le mariage et la filiation par exemple car relève du droit canon, peu de droit pénal car législation royale, peu sur les contrats car relève du droit romain. Il existe des divergences entre les coutumes.

 

B. La place du droit romain

Réception dans les pays de droit écrit (sud). Influence en pays de coutumes (doses de droit romain instillées dans les coutumes lors de leur rédaction ; droit romain comme « code de la raison écrite » (appellation donnée au Digeste sous l’Ancien droit), mais non comme droit commun, différences avec l’Allemagne et l’Italie). Le droit romain est toléré à titre de coutume.

Parties non appliquées (esclavage, divorce, droit féodal).

Pour le reste, interprétations diverses des parlements (Toulouse, Aix, Bordeaux, Grenoble…). Exemple (régime dotal et puissance paternelle).

 

Le droit romain a tendance à passer au deuxième plan mais il est encore très présent. Il est enseigné à partir de trois écoles qui se succèdent :

- l’école dogmatique représenté par Dumoulin au XVIe siècle qui cherche à influencer le droit coutumier (grand rôle dans le Midi) ;

- l’école historique représenté par Cujas (1522-1590) professeur qui enseigne le droit romain à Toulouse et à Paris (analyse le droit romain comme le faisaient les humanistes, i.e. les enseignants des antiquités, i.e. analyse non dans la permanence du droit romain, mais comme une étape dans l’évolution juridique ;

- l’école de la synthèse avec Domat, magistrat à Clermont (1625-1696, Les lois civiles dans leur ordre naturel, 1689 à 1694), ami de Pascal et de Descartes, il a construit une théorie originale du droit des obligations qui sera complétée par Pothier (1699-1772). Les deux repris par le Code civil.

[Jean Domat. 1625-1696. Ami de Blaise Pascal, converti au jansénisme. Les loix civiles dans leur ordre naturel (1689-1694), ouvrage précédé d’un Traité des loix où il recherche des principes d’unification du droit romain et du droit coutumier. Grande influence sur d’Aguesseau et Pothier, a préparé la voie au Code civil.]

 

II. Les forces d’unification

« Un Dieu, une foi, une loi, un roi » : tendances à l’unification à ne pas exagérer ; pluralisme des sources malgré une mise en ordre autour de l’autorité royale ; prudence des juristes français sur la codification.

Le terme de pouvoir législatif n’est guère utilisé, seulement au XVIIIe avec les penseurs politiques.

 

A. Les progrès de la législation royale

Les lois du roi.

Première ordonnance royale, en 1155, de Philippe Auguste sur la quarantaine-le-roi [sic].

Jusqu’au début du XVIIe siècle, ne touche guère au droit privé qui est essentiellement régi par la coutume. On parlait d’ordonnance de réformation, elles touchaient le droit public, notamment dans la délimitation des attributions des services administratifs et plusieurs matières à la fois. Après, une ordonnance par matière.

Avec la montée de l’absolutisme, hausse de la législation royale. Limites des lois du roi : lois fondamentales du royaume…

XVIe. véritables innovations dans les ordonnances qui répondent souvent aux vœux des états généraux.

mi XVIIe : volonté d’unité législative sur tout le royaume, de grandes ordonnances, qui ont exercé une influence considérable sur les codes modernes. Nécessité d’unité.

 

Trois sortes de lois du roi.

- Les ordonnances royales : actes législatifs de portée générale englobant des matières diverses. Elles sont publiées sous forme de lettres patentes, c’est-à-dire ouvertes par opposition aux lettres closes, souvent aussi nommés lettres de cachet parce qu’elles ne portaient que le cachet personnel du roi. Ces lettres patentes ordonnent l’exécution de l’ordonnance. Enregistrement par les parlements.

- Les édits : ont un objet plus restreint (une seule matière ou concerne qu’une seule partie du royaume).

- Les déclarations : précisent ou interprètent une ordonnance ou un édit.

 

Ces lois du roi ne doivent pas être confondues avec les arrêts du Conseil ou décisions prises par le roi en son Conseil ; ces actes, qui ne sont ni de véritables lois ni des jugements, émanent plutôt de ce qu’on appellerait le plus souvent le « pouvoir exécutif » du roi et peuvent être considérés comme des « actes administratifs ».

L’initiative n’appartient qu’au roi, en pratique ce sont les secrétaires d’état qui les proposent. Elles tiennent souvent compte des doléances des états généraux. La délibération des ordonnances est toujours faite à grand conseil : le roi prend l’avis de son Conseil et de tous les particuliers et corps du royaume qu’il juge utile de consulter.

 

L’ordonnance de Villers-Cotterêts (1539, François Ier) : procédure criminelle et usage du français, sur l’église, sur la procédure civile, mais qu’un article sur le droit privé. L’article 50 enjoint le curé de tenir des registres paroissiaux dans lesquels sont mentionnés les dates de baptême, mariage, décès. Ces registres font foi en justice pour la naissance, le mariage et la mort. On impose l’utilisation du français dans les actes administratifs et judiciaires : projet d’unification du royaume.

L’ordonnance de Moulins (1566) : preuve écrite devant notaire au delà de 100 livres. (1351 CC : 150 fr.). La preuve testimoniale ne peut être opposée à une preuve écrite (1341 CC).

L’ordonnance de Blois (1579, 331 art.) prise après réunion des états généraux : les états généraux ont réussi à imposer le consentement des parents au mariage (mariage des mineurs de 25 ans = rapt puni de pendaison « il n’est pas si bon mariage, qu’une corde ne rompe »), la publication des bans au mois trois semaines avant le mariage, nullité du mariage si non consommation. Le curé doit absolument être présent et bénir l’union (mesure contre les protestants).

 

Projets de Colbert : travail de réflexion, une seule matière et abrogation du droit antérieur. Préparation par les légistes, rôle du chancelier et du conseil du roi. Volonté d’unifier, d’imposer la législation royale. Véritables codes, mais pas d’atteinte au pur droit privé.

 Quatre ordonnances de Colbert : civile de 1667 (35 titres, uniformité, respect obligatoire par le juge), criminelle de 1670 (inquisitoire, secrète, sans avocat, torture autorisée), du commerce de 1673 (122 articles, sociétés de personnes, mercantilisme, faillites, juridictions commerciales), de la marine de 1681.

[Code Savary. Ordonnance de mars 1673 sur le commerce de terre, rédigée sous la houlette de Colbert, ministre de Louis XIV, par différents commissaires dont le plus important, Jacques Savary, donna son nom au texte. On peut dire que cette ordonnance a inauguré la sociologie juridique puisqu’elle avait été précédée d’une grande enquête sur les principales places de commerce du royaume.]

Ordonnance eaux et forêts, 1669 (importance du bois, seule source d’énergie, réglementation sur la navigation, les canaux…)

L’ordonnance sur les colonies, i.e. le Code noir, 1685 (cf. supra).

 

Trois ordonnances de d’Aguesseau, chancelier de Louis XV qui elles entrent en plein dans le droit privé (tentative d’unification du droit privé) : sur les donations en 1731, les testaments en 1735, les substitutions en 1747.

 

B. Les aspirations à l’unité du droit

Rôle des juristes (lacunes) ; influence de la doctrine.

Institution de cours de droit français (1679). Professeurs nommés par le roi, avocats ou juges.

Enseignement de licence obligatoire pour devenir avocat.

 

* Liens avec la jurisprudence des arrêts (répertoires). Importance des arrêts de règlement des parlements qui font jurisprudence. Mais unification aléatoire car comme les parlements ne sont pas obligés de motiver leurs arrêts, ils peuvent refuser l’application de la jurisprudence.

Rôle du Conseil du roi (mécanisme de la cassation mis en place au XVIIe siècle) : rôle unificateur lui aussi limité par l’absence de motivation des arrêts.

 

* Volonté de dégager un droit coutumier commun et prééminence de la coutume de Paris.

Les juristes commentent les coutumes publiées, les comparent. Dumoulin (1500-1566), protestant puis catholique, commentateur de la coutume de Paris et réclame l’unité du droit français.

C’est un moyen de combler les lacunes de la coutume.

 

Publication : les Institutes coutumiers (1607) de Loisel, Traité des lois de Domat (1625-1696), le Traité des obligations (1781) de Pothier (1699-1772).

Droit coutumier et droit romain ; Bourjon, Droit commun (1747).

 

 

Section 4. Les théoriciens de l’état

Meilleure distinction droit public (qui regarde l’état) / droit privé. Commence avec Machiavel.

Rôle des légistes et des « philosophes » du droit.

En Europe, école du droit naturel moderne (pas d’enseignement en France).

 

I. Souveraineté et droit divin

Idées médiévales (supériorité du pape, de l’empereur, des rois ; mais Beaumanoir : « chaque baron est souverain dans sa baronnie »).

Idées modernes liées à l’essor de l’état + réponses aux dangers. La monarchie absolue est en effet une réponse à la grande crise du siècle. La France est presque constamment en guerre extérieure et intérieure, en proie aux révoltes populaires comme aux invasions espagnoles et impériales. Le roi demande un effort fiscal toujours plus lourd, qui suscite les soulèvements des contribuables.

De même, tout pouvoir vient de Dieu (saint Paul) / droit divin.

 

A. L’exaltation de la souveraineté

Théorie du tyrannicide : cette théorie estime que si le roi devient un tyran, le peuple a le droit de se révolter et de le mettre à mort. Le tyrannicide remonte à l’antiquité grecque dans laquelle le pouvoir personnel est considéré comme le mal suprême, au VIe siècle av. J.-C., c’était même une règle de droit positif. Dans l’antiquité romaine, on la voit notamment chez Cicéron qui fait l’éloge de Brutus et Cassius contre César. Dans les deux cas, le tyrannicide trouve sa légitimité dans le droit naturel. Avec les chrétiens, cette théorie cessa car contraire au commandement « Tu ne tueras point ». Mais au XIIe siècle, conflits entre les papes et les empereurs, l’église a fait réapparaître cette théorie à son profit pour tuer l’hérétique, même s’il était souverain. Jean de Salisbury (XIIe siècle), est le premier à distinguer le tyran d’origine (l’usurpateur) et le tyran d’exercice (le prince légitime qui gouverne contre le bien de la société) : mais tyrannicide dans les deux cas au nom du principe ambigu de la défense de la morale chrétienne et de la sociabilité humaine. Anticipation donc sur Thomas d’Aquin dans sa doctrine aristotélicienne du droit naturel, qui également acceptera la révolte si elle n’entraîne pas davantage de maux. Au XVIe siècle, le tyrannicide rencontre un vif succès et va justifier divers assassinats.

L’absolutisme royal a donc besoin d’anéantir cette théorie en en créant de nouvelles. Les juristes du XVIIe siècle ont défini cette monarchie absolue ou « monarchie royale ». Le roi possède la puissance parfaite et entière, sans limitation de temps, de personne ou de chose.

 

* Jean Bodin (1529-1596, avocat humaniste, défenseur du roi) : Six livres de la République (1576).

La « République est un droit gouvernement de plusieurs ménages et de ce qui leur est commun avec puissance souveraine ». La République est constituée de familles, cellules de bas de la société, l’état est un ensemble de familles qui est doté de la souveraineté.

Souveraineté = essence de l’état, elle est comme la quille d’un navire (sa colonne vertébrale). Si on enlève la quille, le navire n’est plus d’un amas de bois. La république, sans puissance souveraine qui réunit tous ses membres, c’est plus une république.

« La souveraineté est la puissance absolue et perpétuelle d’une république ». Elle est indivisible. Donc concentration des pouvoirs dans les mains du détenteur de la souveraineté, pas de partage des pouvoirs.

Prince, pilote du navire, puissance de donner et casser la loi.

Rejet du gouvernement mixte ; apologie de la monarchie pure pour opposer la monarchie française à d’autres régions où le roi partage son pouvoir avec d’autres organes. Rejet de la monarchie anglaise.

 

* Coquille (1523-1603) (Institution au droit français, 1595 et 1607). « Le roi est monarque et n’a pas de compagnon en sa majesté royale ».

Guy Coquille montre que l’existence des états généraux et des parlements ne font pas du gouvernement une démocratie ou une aristocratie. Si les états généraux étaient un élément démocratique, cela impliquerait la périodicité de leur convocation, ce qui n’est pas le cas.

Le roi est le seul souverain. Ses lois doivent être publiées et vérifiées en parlement afin d’assurer la publicité et ainsi lier les sujets. Les parlements ne sont rien de plus.

Développe ensuite les différents droits régaliens.

 

* Loyseau (1566-1627). Traité des seigneuries, le Traité des offices              et le Traité des ordres et simples dignités                dans les alentours de 1609. La souveraineté est une « puissance absolue, c’est-à-dire parfaite et entière de tout point », sans limitation de temps ou de personne. « Et comme la couronne ne peut être si son cercle n’est entier, aussi la souveraineté n’est point, si quelque chose y défaut ». Cependant, le souverain doit respecter les lois de Dieu et les lois fondamentales du royaume car faites par Dieu.

 

* Le Bret (1558-1655) : Traité de la souveraineté du roi, de son domaine et de sa couronne (1632). La souveraineté est « une suprême et perpétuelle puissance déférée à un seul ». Elle est la compagne inséparable de la royauté, comme l’est la lumière au soleil. Il est vrai, affirme Le Bret, que le roi légifère en son conseil et doit faire publier par les parlements et autres cours souveraines, mais le roi reste le seul souverain car « la souveraineté n’est non plus divisible que le point en géométrie », et il est bienséant à un grand roi de prendre conseil, cela renforce sa gloire. Si le roi outrepasse sa puissance, personne ne peut lui résister car toute fonction n’est que déléguée du roi.

 

B. Le renfort du droit divin

Idée ancienne que le roi tient sa couronne directement de Dieu seul. Remonte à Clovis, le mot de « Clovis » donnera le nom de « Louis » pour se rattacher à l’origine de la monarchie et parce que Louis était un saint. Le roi est le représentant de Dieu sur terre : « Louis…, par la grâce de Dieu, roi de France et de Navarre… ». Grâce conférée par le sacre.

Toucher des écrouelles qui remonte à Robert le Pieux fin Xe siècle, selon Les rois thaumaturges de Marc Bloch (mort en 1944).

Les théories du droit divin ont fleuri dans toutes les monarchies européennes, catholiques ou protestantes, sauf en Angleterre après 1688 (révolution aristocratique, fuite du roi d’Angleterre, Jacques II, et donc la royauté de droit divin devient une royauté politique et nationale) et en Prusse avec Frédéric II (roi 1740-1786, le pouvoir n’est pas de droit divin mais issu d’un contrat). En France, théorie la plus aboutie.

 

Théorie de Saint Paul : « Non est potestas nisi a Deo » (il n’y a pas de pouvoir si ce n’est celui qui vient de Dieu).

Le roi est le « Roi très Chrétien », il doit être catholique (loi fondamentale).

Aucun intermédiaire entre Dieu et le roi. Ni le pape, ni le peuple (contre les théories contractuelles), ne peut déposer le roi. Contre tyrannicide également, Henri III et Henri IV assassinés.

Cujus regio ejus religio : un royaume, une religion, i.e. que le roi impose sa religion mais cela permet également de renforcer l’autorité royale et éviter les guerres de religion.

Henri IV assassiné en 1610. Aux états généraux de 1614, les députés du tiers état ont demandé, en vain, que la théorie du droit divin soit reconnue comme loi fondamentale du royaume, mais les députés du clergé ont refusé car ils craignaient que le roi obtienne ainsi la mainmise sur l’église comme c’était le cas en Angleterre.

Loisel, Le Bret, le pouvoir vient directement de Dieu. Les parlements sont d’accord également, et même la faculté de théologie de Paris qui affirme, en 1663, que le roi « n’a d’autre supérieur au temporel que Dieu seul ».

 

* Aboutissement de la théorie de la monarchie de droit divin par Bossuet : la théocratie royale.

Bossuet (1627-1704), précepteur du dauphin, puis évêque de Meaux, La Politique tirée des propres paroles de l’écriture sainte (de 1670 à 1679).

Point de départ : Die « gouverne tous les peuples et leur donne à tous leurs rois ». Donc, « Dieu établit les rois comme ses ministres et règne par eux sur les peuples… Le trône royal n’est pas le trône d’un homme, mais le trône de Dieu même ». Le roi est le lieutenant de Dieu sur terre, son ministre (théorie ministérielle du pouvoir), il « tient la place de Dieu » et peut ainsi intervenir dans les affaires de la religion. Désobéir au roi c’est comme désobéir à Dieu lui-même, apologie de la soumission, devoir sacré de chacun : « Obéissez à vos maîtres, non seulement à ceux qui sont bons et modérés, mais encore à ceux qui sont fâcheux et injustes ». Saint Paul : le prince est « ministre de Dieu, vengeur des mauvaises actions ».

Le roi a donc un pouvoir absolu.

 

* Montée en puissance du gallicanisme (religieux et politique) contre l’ultramontanisme.

La doctrine est affirmée dans les Quatre Articles, i.e. la Déclaration (rédigée par Bossuet) de l’assemblée du clergé de 1682 au moment du conflit de la régale, i.e. des droits exercés par le monarque pendant la vacance des évêchés. Confirmation des traditions gallicanes.

Article 1. Séparation spirituel/temporel, le pape n’a eu de pouvoir de Dieu que pour le spirituel. Les rois ne peuvent être soumis dans les affaires temporelles à aucun pouvoir d’église. L’église a le « pouvoir des clefs », i.e. d’ouvrir ou de fermer les portes du paradis, pouvoir de lier ou de délier, mais l’église ne peut pas déposer les rois ni dispenser les sujets de l’obéissance au roi. Donc, gallicanisme (le roi ne tient son royaume que de Dieu), politique (aucune règle même religieuse ne peut dispenser les sujets de l’obéissance au roi donc prééminence du temporel sur le territoire français).

Article 2. Le pape a les pleins pouvoirs dans le domaine spirituel mais le concile de Constance, approuvé par le pape et confirmé par la pratique, a instauré la supériorité du concile sur le pape. Gallicanisme religieux.

Article 3. Le pape doit respecter les décrets des conciles mais aussi les lois et usages reconnus du pouvoir royal et de l’église de France : gallicanisme religieux et gallicanisme juridique. Respect des lois du pays et respect des libertés gallicanes de l’église de France. Suppose la légitimité de l’appel comme d’abus.

Article 4. La position du pape est irréformable qu’après l’adhésion de l’église universelle : gallicanisme religieux, le pape est infaillible qu’après l’approbation des conciles : gallicanisme religieux, les évêques jugent de la foi au même titre que le pape.

Ces Quatre articles impliquent également la théorie ministérielle du pouvoir : le roi est le ministre de Dieu sur terre comme le père de famille est le ministre de Dieu dans la famille. Le roi est l’unique souverain en son royaume i.e. que l’église doit respecter les lois et coutumes de l’état : ainsi, le roi installe la monarchie absolue.

Refus du pape des Quatre articles, Louis XIV les a transformés en édit, le 22 mars 1682, l’a fait enregistrer comme loi de l’état et l’impose dans l’enseignement ecclésiastique. Innocent XI refuse alors l’investiture des évêques nommé par le roi. Louis XIV cède et la déclaration perd sa force obligatoire et devient une simple opinion. Bossuet la défendit tout en l’abandonnant. Mais les Quatre articles sont restés le symbole du gallicanisme. 1695 Louis XIV prend un édit qui soumet l’église de France et ses tribunaux ecclésiastiques à une étroite tutelle monarchique.

 

La théorie du droit divin a donc renforcé l’absolutisme, le roi ne doit de compte à personne. Mais, paradoxe, le pouvoir royal n’a rien gagné dans les faits. Car le roi avait déjà une dimension religieuse depuis des siècles, par le sacre et par son pouvoir miraculeux. Le roi n’obtient pas de prérogative supplémentaire, sauf, peut-être, le fait d’avoir pu écarter les organes de concertation sans contestation (mais cela ne va pas durer, cf. fin de l’Ancien Régime, au 2nd semestre). Les rois ont toujours décidé en dernier ressort et s’il y avait des limites, elles n’étaient pas théoriques, mais pratiques.

Par contre, l’apport de cette théorie, c’est de lutter contre les autres théories : tyrannicides, théorie contractuelle, ultramontanisme… Le point faible de la théorie de droit divin, est justement la religiosité, car lorsqu’au XVIIIe siècle, il y aura une poussée d’irréligion, fragilité de la monarchie.

Le grand gagnant est l’état, le roi en est le serviteur. L’état a la souveraineté, le roi en a l’exercice. Bossuet, même s’il fait l’apologie de la monarchie, admet que « Dieu prend en sa protection tous les gouvernements légitimes, en quelque forme qu’ils soient établis », donc l’état est absolu quel que soit le mode de gouvernement. L’état, c’est le bien commun, l’intérêt de tous. Le roi est donc le représentant de l’universalité de la nation, il ne s’appartient pas, la personne du roi et ses biens deviennent la chose de l’état, il n’a pas de biens propres : principe de l’inaliénabilité mi XVIe siècle qui s’est traduit par la confusion des biens propres du roi à la couronne, principe définitivement admis début XVIIe siècle. L’état, ce n’est pas le roi (cf. supra). La théorie de l’état a permis l’absolutisme monarchique, mais cette théorie d’un état autonome, indépendant du gouvernement, va permettre également la Révolution, la monarchie absolue sera abolie, mais l’état demeurera.

 

II. L’école du droit naturel moderne

Notion de droit naturel déjà dans l’Antiquité et au Moyen-âge, mais approche différente sous l’Ancien Régime.

Le droit naturel est le droit commun à tous les peuples, n’est pas le droit positif. Ce droit naturel est découvert par le juriste par l’expérience, l’observation de l’extérieur, de la nature.

« Révolution » accomplie par Grotius au début du XVIIe siècle, le droit naturel moderne est construit, déduit par la raison et ce droit naturel doit inspirer le droit positif.

Révolution incontestable mais préparée par une transition au XVIe siècle (humanisme et Renaissance), en Espagne dans la ville de Salamanque : école de Salamanque, par des théologiens et des juristes qui étaient dans la lignée des thèses de saint Thomas d’Aquin.

L’école du droit naturel moderne naît donc au XVIIe aux Pays-Bas avec Grotius, prolongée par Pufendorf (Empire germanique), ensuite, courant suisse, puis influence en Angleterre (Locke et Hobbes) et en France au XVIIIe siècle avec les Lumières et les physiocrates (cf. chapitre 4).

 

Huig de Groot dit Hugo Grotius (1583-1645), juriste, philosophe et diplomate hollandais, réfugié en France pour raisons politiques. Liens avec l’humanisme et Galilée. Droit de la guerre et de la paix (1625, dédié à Louis XIII dont il espérait la protection), véritable code du droit international public d’où son surnom le « Père du droit des gens ». A fondé l’école de droit naturel : « merveille de Hollande ».

Samuel von Pufendorf (1632-1694), juriste, philosophe, historien allemand, professeur à Heidelberg, puis en Suède (Lund) car il a critiqué l’Empire germanique. Droit de la nature et des gens (1672), fait du contrat social la base rationnelle de l’état.

Thomas Hobbes (1588-1679), philosophe anglais. Léviathan (1651) dans lequel Hobbes associe (nouveauté) le contrat social à celle de pouvoir absolu.

John Locke (1632-1704), philosophe anglais. Deux traités du gouvernement civil (1690), défenseur du libéralisme : le pacte social n’annihile pas les droits naturels des individus.

 

Thématiques communes à plusieurs auteurs du XVIIe siècle : la raison et le contrat social.

 

A. Droit de la nature, droit de la raison

Pour Grotius et Pufendorf, le droit naturel est le droit découvert par l’étude de la nature humaine, mais l’observation est différente de celle de saint Thomas d’Aquin (interrogation sur la nature humaine) : c’est le fruit de la raison, de l’étude, de l’analyse qui débouchent sur des axiomes (comme en science) dont on déduit les règles. Grotius, inspiré par le développement des sciences (Galilée…) estime que le droit peut se découvrir par des processus logiques. Le droit naturel est donc l’ensemble des principes de la droite raison tirés de la nature de l’homme, c’est une construction de règles et non une observation du monde extérieur.

Pour Grotius, l’homme est un être sociable contrairement aux animaux, cette sociabilité (notion importante) passant par le langage. Trois caractéristiques : respecter la parole donnée ; respecter religieusement le bien d’autrui ; réparer le dommage causé volontairement ou non au bien d’autrui.

Ainsi, le droit positif doit s’inspirer du droit naturel, et Grotius en déduit des règles sur le droit des contrats, la propriété et la responsabilité civile. Cette vision annonce la volonté de codification des lois.

L’école du droit naturel annonce la laïcisation du droit et la rationalisation, car l’hypothèse de départ suppose des règles de droit naturel « même si nous supposons que Dieu n’existe pas ». Grotius rejette cette hypothèse « impie » car pour lui Dieu existe, mais élabore sa théorie en dehors de la religion. Jusqu’alors, le droit trouvait, selon les juristes du Moyen âge, son origine dans les lois divines.

 

Pufendorf distingue droit naturel et théologie morale en reprenant la réflexion des juristes romains. Il y a deux raisons qui amènent à cette distinction.

- Tout d’abord, le droit ne s’intéresse uniquement aux actes extérieurs de l’homme alors que la morale s’intéresse aux actes extérieurs et aux pensées intérieures, intimes de l’homme. Certains actes contraires à la morale ne sont pas condamnés par le droit (pensée de meurtre par exemple).

- Le critère de la peine. La morale ne comprend pas de sanctions dans la vie terrestre alors que le droit est assorti d’une peine en cas de violation.

 

Quelques nuances : Grotius et Pufendorf entament cette différence car ils veulent également lutter contre les athées. Ils maintiennent ainsi une certaine confusion en disant que le droit naturel est commun à tous les hommes, et en le rapprochant ainsi de la morale, notamment dans l’étude des relations entre les pays. Si Grotius prône la liberté religieuse, la tolérance, l’illégitimité de contraindre à une croyance religieuse, il estime légitime d’imposer une croyance minimale, c’est de croire en un dieu qui prend soin du bien-être de l’homme. Ce raisonnement libéral implique pour Grotius la légitimité de l’esclavage volontaire ou l’acceptation d’un peuple de se placer sous la domination du pouvoir absolu d’un seul.

Ces théoriciens sont considérés comme l’école de droit international car ils reprennent l’idée de droit des gens entre nations, mais ce droit des gens n’est pas le droit commun à tous les hommes, i.e. il n’est pas le droit naturel. Le droit des gens est créé par les états avec des accords, des traités, c’est l’état qui crée le droit international par sa volonté.

L’objectif de ce droit des gens est la paix entre les nations mais ils admettent la possibilité d’une guerre (notion de guerre juste), mais cette possibilité de guerre doit être réglementée par le droit. Par exemple, pour Grotius, il est juste que la Hollande fasse la guerre aux Espagnols dans les Indes orientales. Contrairement aux sceptiques comme Montaigne, Grotius pense employer des critères moraux universels pour les conflits internationaux qui reposent sur deux principes : la légitimité de l’auto préservation mais l’illégitimité de l’agression volontaire.

 

B. L’hypothèse du contrat social

Pour Grotius, la caractéristique essentielle de l’homme est sa sociabilité. Il ne nie pas l’idée d’une histoire humaine. Il développe l’hypothèse de l’état de nature, un état qui est pour partie une hypothèse mais qui a dû exister. Nécessité de réflexion de l’intellectuel (fiction méthodologique). L’homme, a l’état de nature, a des droits naturels, des droits subjectifs.

La question est de savoir comment l’homme est passé de l’état de nature (état d’anarchie et d’isolement) à un état de société ? Il l’explique par la volonté des hommes de former un peuple par l’union des personnes libres, c’est un contrat d’association qui fonde la société. Ensuite, deuxième contrat, un contrat de gouvernement dans lequel les hommes remettent le pouvoir à d’autres hommes et à un homme en particulier qui exercera la puissance souveraine : le peuple se dépouille de sa souveraineté au profit d’un seul homme (explication de la monarchie). Inégalité dans ce contrat car les sujets soumis à une autorité, mais ce contrat est nécessaire, Grotius rejetant toute idée de projet démocratique.

Justification de la monarchie, apologie de l’autorité, la loi est le commandement d’un supérieur qui oblige, meilleur rempart à l’anarchie… Grotius défend donc la souveraineté absolue mais n’est pas hostile au principe d’un gouvernement mixte avec partage des pouvoirs, comme il l’a dit dans ses premiers écrits où il se montre partisan de la forme aristocratique et républicaine de la constitution des Pays-Bas et se montre même impérialiste, ce qui prélude l’impérialisme anglais.

 

Hobbes (1588-1679) Léviathan (1651) = monstre marin de la mythologie phénicienne mentionné dans la Bible, représentant l’état tenant crosse, sceptre et épée : à l’état de nature, les hommes sont en état de guerre entre les « loups », guerre de tous contre tous, égalité dans la guerre, « l’homme est un loup pour l’homme ». Hobbes tire les leçons de la guerre civile en Angleterre (dictature de Cromwell, exécution de Charles Ier en 1649), obsession de l’anarchie. Mais il existe des faibles et des forts, des rusés et des non rusés. En fait les hommes sont égaux dans la crainte. L’homme à l’état de nature n’est pas sociable pour Hobbes. Si pour Grotius le langage est positif, pour Hobbes, c’est « l’allumette de la guerre ».

Il faut, pour assurer la paix, un contrat (un seul, pas deux). Le contrat social est l’abandon de tous les droits au souverain qu’est l’état (personne fictive) qui assure la survie de tous, il a le pouvoir absolu (pas de convention avec Dieu non plus, monstre tenant crosse et sceptre) mais n’est pas un despote. L’état est un Léviathan car il est fondé sur la crainte. La monarchie absolue est la mieux adaptée.

S’il devient un tyran, il perd sa légitimité (but de la république) et l’individu peut alors résister à l’oppression mais sans aller jusqu’à la révolte (paradoxe). Le Léviathan n’est pas un obstacle à la « liberté des sujets », c’est la liberté d’acheter, de vendre, de conclure des contrats... L’État n’intervient que dans le domaine public du pouvoir, de la souveraineté. Cette liberté peut être source d’inégalité sociale. Les hommes deviennent sujets, soumis, mais ils l’ont accepté librement. L’état définit tout, le bien et le juste : Hobbes fondateur du positivisme juridique. Influence sur les totalitarismes mais Hobbes est démocratique et individualiste car contrat libre.

 

Locke (1632-1704), Deux traités du gouvernement civil (1690). Le premier vise à réfuter les théories de la monarchie absolue et le deuxième expose sa propre théorie.

Même raisonnement que pour Hobbes, un seul contrat. Mais pour Locke, l’état de nature n’est pas un état de guerre, c’est un état de nature pacifique, mais d’incertitudes, les droits sont incertains car il n’y a pas d’autorité publique, nécessité d’en sortir pour des raisons économiques également (monnaie, terres, division du travail). Le contrat social est un contrat d’association mais sans abandonner totalement les droits naturels. L’état n’est pas une puissance absolue, il a pour mission de préserver les droits naturels de l’homme : la liberté, la propriété de soi-même, de sa personne et de ses biens. Le contrat social de Locke ne prône pas une forme précise de gouvernement, mais le gouvernement dépend d’un mandat, d’un acte de confiance. Le gouvernement doit donc être contrôlé par les gouvernés qui peuvent se révolter. Le contrat social de Locke consacre une certaine représentation. Le pacte est nécessaire pour la fondation de l’État, le monde s’accorde sur la règle du gouvernement de la majorité. Ceux qui ne sont pas d’accord vont ailleurs. La formulation est moins théorique que chez Hobbes. Le pouvoir est limité par la liberté individuelle. L’égalité sociale est dans la propriété (au sens large, droit à la vie...), mais en même temps le droit de propriété s’accompagne de la monnaie. Cet idéal privilégie la liberté au détriment de l’égalité. L’État n’intervient pas pour garantir une égalité sociale.

Le gouvernement a trois sortes de pouvoirs, le pouvoir législatif est un droit supérieur, le pouvoir exécutif et le pouvoir fédératif (pour les affaires étrangères).