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Table des matières
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Réduire Chapitre 1. Les fondations romainesChapitre 1. Les fondations romaines
Réduire Section 1. Une cité et un empireSection 1. Une cité et un empire
Développer I. De la fondation à la chute de RomeI. De la fondation à la chute de Rome
Développer II. Notions de droit public romainII. Notions de droit public romain
Réduire Section 2. Les sources du droit Section 2. Les sources du droit
Développer I. La pluralité des sourcesI. La pluralité des sources
Développer II. L'unification des sourcesII. L'unification des sources
Réduire Section 3. L'héritage techniqueSection 3. L'héritage technique
Développer I. Les personnesI. Les personnes
Développer II. Les chosesII. Les choses
Développer III. Les actionsIII. Les actions
Réduire Chapitre 2. L'expérience médiévaleChapitre 2. L'expérience médiévale
Réduire Section 1. La Chrétienté et ses divisionsSection 1. La Chrétienté et ses divisions
Développer I. L'Église, les royaumes, l'EmpireI. L'Église, les royaumes, l'Empire
Développer II. La féodalitéII. La féodalité
Développer III. L'essor du pouvoir royal III. L'essor du pouvoir royal
Réduire Section 2. Coutumes et droits savantsSection 2. Coutumes et droits savants
Développer I. Le droit coutumierI. Le droit coutumier
Développer II. Droit canon et droit romainII. Droit canon et droit romain
Réduire Section 3. Des apports et des créationsSection 3. Des apports et des créations
Développer I. La conception du droit et de la justiceI. La conception du droit et de la justice
Développer II. Le renouvellement du droit des personnes et des contratsII. Le renouvellement du droit des personnes et des contrats
Réduire Chapitre 3. La construction de l'État moderneChapitre 3. La construction de l'État moderne
Réduire Section 1. Les bouleversements des temps modernesSection 1. Les bouleversements des temps modernes
Développer I. Ombres et lumières du XVIe siècleI. Ombres et lumières du XVIe siècle
Développer II. La montée de l'autoritarisme au XVIIe siècle II. La montée de l'autoritarisme au XVIIe siècle
Réduire Section 2. Vers l'État absolutisteSection 2. Vers l'État absolutiste
Développer I. Les pouvoirs du roi I. Les pouvoirs du roi
Développer II. Le développement de l'appareil étatiqueII. Le développement de l'appareil étatique
Réduire Section 3. Le pluralisme de l'ancien droit Section 3. Le pluralisme de l'ancien droit
Développer I. Pays de coutumes et pays de droit écrit I. Pays de coutumes et pays de droit écrit
Développer II. Les forces d'unificationII. Les forces d'unification
Réduire Section 4. Les théoriciens de l'État Section 4. Les théoriciens de l'État
Développer I. Souveraineté et droit divinI. Souveraineté et droit divin
Développer II. L'école du droit naturel moderneII. L'école du droit naturel moderne
Réduire Chapitre 4. Le siècle des LumièresChapitre 4. Le siècle des Lumières
Réduire Section 1. La nouvelle philosophie politiqueSection 1. La nouvelle philosophie politique
Développer I. Montesquieu et l'Esprit des loisI. Montesquieu et l'Esprit des lois
Développer II. Rousseau et le Contrat social II. Rousseau et le Contrat social
Réduire Section 2. Une nouvelle vision du droit Section 2. Une nouvelle vision du droit
Développer I. Le principe de légalitéI. Le principe de légalité
Développer II. Les progrès de l'individualismeII. Les progrès de l'individualisme
Réduire Section 3. La variété des modèlesSection 3. La variété des modèles
Développer I. Les révolutions anglaises et américainesI. Les révolutions anglaises et américaines
Développer II. Despotisme éclairé et monarchie traditionnelleII. Despotisme éclairé et monarchie traditionnelle
Succession des règnes


 

Chapitre 3. La construction de l’état moderne

Problème de la naissance de l’état : vocabulaire (XVIe siècle : République ou stato chez Machiavel) ; puissance publique centralisée et appareil étatique ; continuité au delà des personnes (état abstrait, couronne et roi).

émergence progressive (XIIIe-XVIIe siècles) ; tournant des XVIe-XVIIe siècles.

La Renaissance, à partir du XVe siècle, essor intellectuel, d’abord en Italie, puis dans toute l’Europe. Retour aux idées, à l’art antiques gréco-latins. Début des Temps modernes, de l’Ancien Régime.

 

Section 1. Les bouleversements des temps modernes

 

I. Ombres et lumières du XVIe siècle

 

A. Les gains réalisés par le pouvoir royal

 

1. La notion d’état et de souveraineté.
Le mot « état », « estat », existait déjà mais dans le sens condition juridique, synonyme d’« ordre », les trois ordres, les trois états.

à partir du XVIe siècle, le mot change de sens, le premier emploi est fait par Machiavel (florentin) dans Le prince (1515). En France, on dira encore république, puis le mot état va être repris par les juristes comme Jean Bodin (1529-1596), Charles Dumoulin (1500-1566), Guy Coquille (1523-1603), Le Bret (1558-1665), conseiller de Richelieu. (cf. section 4).

Ils dégagent la notion d’état et bâtissent la théorie de la souveraineté de l’état. Idée d’un état autonome, indépendant des formes de gouvernement. Les formes de gouvernement ont été distingués par les Grecs (Aristote puis Platon) : la monarchie, l’aristocratie et la république. L’état est indépendant de la personne même du roi, le roi n’est que le curateur, le tuteur de l’état, res publica. L’état est assimilé à un pupille, un mineur qui a besoin d’un tuteur pour gérer, gouverner, administrer. Par de confusion entre la personne du roi et l’état. La souveraineté appartient à l’état, le roi n’en a que l’exercice.

 

2. Annexions territoriales.
La guerre de Cent Ans (1338 à 1453) a permis au roi de se placer comme souverain face aux féodaux (cf. supra).

Les échanges économiques, au Moyen âge, se limitaient à l’Europe occidentale et au bassin méditerranéen. à partir de mi XVe siècle, ce cadre géographique va s’étendre pratiquement au monde tout entier avec recherches de richesses. Cette évolution a été provoquée par les grandes découvertes. L’Amérique par Christophe Colomb en 1492, début de la conquête espagnole et portugaise ; le tour du monde de Magellan entre 1516 et 1519, pénétration plus profonde de l’Asie.

à la suite de Constantinople en 1453 et de l’extension de l’Empire turc jusqu’au cœur de l’Europe, la Méditerranée est occupée et l’Europe occidentale n’a plus accès à la Méditerranée orientale. Si au VIIIe siècle, les premières invasions arabes ont stoppé les échanges et ont entraîné une stagnation économique, l’invasion turque du XVe siècle va inciter les Européens à trouver de nouveaux marchés et à créer de nouvelles routes maritimes. Les Européens sont aidés par les progrès techniques : invention de la boussole, amélioration de la performance et de la solidité des navires ; prise de conscience de la rotondité de la terre (Galilée début XVIIe siècle).

Création de deux empires coloniaux : celui de l’Espagne et celui du Portugal. Richesses extraordinaires qui profitent également à l’Angleterre, France, Sicile, Italie. Essor économique, afflux massif de métaux précieux, inflation, renforce la puissance de la bourgeoisie, augmentation de la population notamment en France qui va être le pays le plus peuplé d’Europe jusqu’au XIXe siècle.

 

3. La laïcisation de la pensée et les évolutions du gallicanisme
Le mouvement d’idée de la Renaissance (XVe siècle) repose sur un savoir qui se répand beaucoup plus facilement avec l’invention de l’imprimerie par Gutenberg. Renaissance de la culture antique qui est différente de celle du XIIe siècle car c’est la première fois qu’on se servait de la culture antique pour elle-même et non pour appuyer la pensée chrétienne comme l’a fait saint Thomas d’Aquin par exemple. Mouvement très important qui touche le monde des lettres, des arts et de la morale. La Renaissance s’écarte délibérément de la pensée chrétienne : laïcisation de la pensée politique : Le prince de Machiavel est typiquement révélateur de la laïcisation de la pensée politique au XVIe siècle.

Cette laïcisation va fragiliser l’unité religieuse. En effet, le Moyen âge était caractérisé par l’unité religieuse sur toute la société européenne malgré l’existence d’un très grand nombre de dissidence, par exemple, la croisade contre les albigeois i.e. les cathares et vaudois, considérés comme hérétiques début du XIIIe siècle car les cathares et les vaudois étaient des adeptes d’une secte (« Tuer-les tous, Dieu reconnaîtra les siens ! »).

Réforme protestante au XVIe siècle officiellement adoptée par certains états, schisme car négation de l’autorité du pape. Martin Luther est le premier réformateur, il a été condamné en 1525 en Allemagne mais certains princes allemands vont adopter sa pensée et notamment sa vision de la grâce (les protestants refusent que les œuvres puissent donner accès à la grâce, au salut) et de la prédestination et sur la vision de la richesse de l’église. La réforme connaît un essor en France avec Jean Calvin dans les années 1530-1540, Calvin s’échappe à Genève pour y créer une république genevoise. Les protestants refusent donc l’autorité du pape, la hiérarchie ecclésiastique, se distinguent sur des questions dogmatiques et refusent le célibat. Deux millions de protestants en France au XVIe siècle.

Deuxième moitié du XVIe siècle, crise économique, famine et guerres de religion (entre protestants et catholiques). Par exemple, la Saint Barthélemy dans la nuit du 23 au 24 août 1572, à Paris, sous Charles IX : massacre des protestants à l’occasion du mariage du roi de Navarre (protestant) et de Marguerite de Valois, donc entrée d’un protestant dans la famille royale. Ce massacre continue en province jusqu’en octobre, près de 30 000 morts en tout !

1598, édit de Nantes pris par Henri IV, tolérance vis-à-vis des protestants, on leur accorde un certain nombre de droits : liberté de conscience et de culte, égalité civile avec les catholiques, création de tribunaux mi-parties (catholiques et protestants), mais la pratique de cet édit de tolérance, après la mort d’Henri IV (assassiné par Ravaillac), va être de plus en plus défavorables aux réformés.

La coupure religieuse va profiter aux états, renforcement du pouvoir séculier, dans les deux types d’états, protestants ou catholiques. Dans les pays protestants, les princes deviennent les chefs des chefs religieux car négation de la supériorité du pape. Dans les pays catholiques, les chefs politiques reconnaissent l’autorité du pape, se disent protecteur de la religion catholique et vont profiter de l’affaiblissement du pouvoir pontifical. Essor des monarchies donc, dans toute l’Europe.

 

Relations église/état.

Réforme de Grégoire VII (XIe siècle) : interdiction des investitures laïques i.e. que les rois désignent les évêques etc. mais on maintient le système du bénéfice (charge + dotation).

1516 : Concordat de Bologne entre François Ier (1515-1547) et Léon X, enregistré par un lit de justice. C’est un traité alors que la Pragmatique est un acte unilatéral. Le concordat abroge la Pragmatique et donc suppression de la supériorité du concile et la collation des bénéfice est à nouveau aux deux (roi et ). Triomphe du gallicanisme politique (mais recul du gallicanisme religieux) car le roi est non seulement indépendant du pape, mais en plus, il s’immisce dans les affaires temporelles de l’église. C’est donc la fin des élections, dorénavant les ecclésiastiques seront nommés par le roi, le pape ne fait que l’investiture canonique. Ainsi, le roi donnait les « bénéfices » (biens mobiliers et immobiliers affectés à une fonction pour vivre décemment et tenir son rang). Le roi contrôlait ainsi les biens du clergé et les ecclésiastiques avec la procédure de l’appel comme d’abus qui permet d’attaquer les ecclésiastiques devant les parlements (qui renforce encore le gallicanisme politique). Hostilité des parlements qui veulent également le gallicanisme religieux. 1614 les états généraux demandent que le gallicanisme soit une loi fondamentale du royaume, mais en vain.

En 1561, colloque de Poissy censé réunifié religieusement le royaume. échec mais le clergé de France, dans ce qui est appelé « contrat de Poissy », accepte de contribuer volontairement aux charges de l’état en payant une somme appelée le « don gratuit », dont le montant est fixé par le clergé lui-même. En contrepartie, le roi s’engage à ne pas aliéner les biens du clergé.

Concile de Trente (1545-1567) : le roi ne veut pas recevoir les nouveaux canons et se cantonne à promulguer une ordonnance (de Blois, 1579) : les légistes disent que l’église gallicane n’est soumise qu’aux anciens canons et que les nouvelles dispositions ne sont applicables que si elles sont mises sous forme de lettre patente du roi : gallicanisme juridique, troisième forme de gallicanisme. Le concile de Trente n’est admis qu’en 1615.

 

4. Essor de l’administration
Développement des services administratifs.

La fonction publique, sous l’Ancien Régime, est l’exercice d’une autorité que l’on détient non par soi-même, mais par délégation, d’une délégation souveraine : la fonction publique se confond avec le service du roi. Deux catégories d’agents : les officiers et les commissaires (sens différent d’aujourd’hui).

Les officiers sont pourvus d’une fonction ordinaire établie en permanence alors que les commissaires sont pourvus d’une fonction extraordinaire donc temporaire (révocable). (cf. Loyseau).

L’office est une charge publique permanente, donc ordinaire. Les officiers sont nommés par des lettres de provision d’office. (baillis, prévôts, colonels, etc.) L’office avait donc un statut légal indépendamment de la personne. Les successeurs avaient donc exactement la même fonction et les mêmes prérogatives. Le terme office vient du latin beneficium (bienfait, faveur), mais en réalité, l’office vient du droit canonique, du bénéfice ecclésiastique.

Au départ, les officiers étaient révocables, mais inamovibilité des offices dès mi XVe siècle : l’officier était considéré comme inamovible sauf faute grave qu’est la forfaiture. Ordonnance de Louis XI, 1467 qui s’engage à ne conférer aucun office qui ne fut vacant par mort ou démission de plein gré.

 

Les commissaires ont une fonction extraordinaire et donc temporaire, ils sont nommés par des lettres de commission. à partir d’Henri IV (1589-1610) et surtout avec Louis XIII (1610-1643), toutes les fonctions publiques qui impliquent une confiance particulière (poste à haute responsabilité) seront exercées non plus par des officiers mais par des commissaires : ambassadeurs, conseillers d’État, généraux, secrétaires d’État, intendants, etc.

La commission est le pouvoir donné à une personne par le roi d’exercer pour un temps donné des fonctions qui sont à l’origine des fonctions extraordinaires. La commission, contrairement à l’office, est donc essentiellement personnelle et temporaire. Les pouvoirs du commissaire sont déterminés au cas par cas par des lettres de commission du roi. Le roi est libre de les modifier, la commission est toujours révocable. Mais à partir de Louis XV, on assiste à une tendance à la pérennisation des fonctions : familles d’intendants malgré la révocabilité de la commission. Les commissaires, beaucoup plus dociles, ont été les meilleurs auxiliaires de la centralisation.

 

5. Le gouvernement central
Pouvoir central : gouvernement. Souveraineté du roi, tous les organes dépendent de lui. Donc, le gouvernement central est aux mains du roi, mais d’un roi qui décide « en Conseil ».

Le roi est entouré d’un conseil : la Cour et la Maison du roi. La Cour suit le roi dans ses différents châteaux puis elle est organisée à Versailles ; elle est inorganique, sa composition varie selon la volonté du roi. La Maison du roi est un ensemble de services domestiques comme le camérier (de la chambre), le bouteiller (vin de la table), le maréchal (les chevaux), le connétable (« comte de l’étable »). Ce sont les grands officiers de la couronne qui sont des fonctions civiles ou militaires. Mais de la Maison du roi se sont dissociés les services du gouvernement et les conseils du roi.

 

a. Les services du gouvernement.
Parmi les grands officiers de la Couronne, trois sont chargés d’un vrai service public : le connétable, l’amiral et le chancelier. à partir du XVIe, nécessité d’être entouré de quatre secrétaires d’état et d’un chef de l’administration financière. Au XVIIe, l’existence d’un « principal ministre » du roi qui seconde le roi et dirige les autres.

 

* Les grands officiers de la couronne

- Le connétable : devient le chef de la cavalerie puis le chef de l’armée.

- L’amiral : chef de la flotte, grande importance au XVIe siècle avec les corsaires.

Ces deux chefs militaires vont être considérés comme des dangers pour l’autorité royale, leurs statuts seront supprimés par Louis XIII par une ordonnance de 1627 et seront remplacés par des colonels généraux (officiers).

- Le chancelier. Le seul grand officier qui perdure, statut particulier jusqu’à la Révolution, entre le grand officier de la couronne et l’officier. L’office reste à titre viager, et n’a pas la patrimonialité comme les autres offices. Le chancelier est cependant inamovible, il symbolise la pérennité de l’État. C’est un ministre du roi Il supplée le roi dans tous les domaines et a toujours accès au Conseil du roi. Il prépare les ordonnances touchant le droit privé et le droit criminel.

Il est le chef de la justice royale et expédie les lettres de provision aux offices de judicature.

Sa fonction est essentielle, c’est le gardien des sceaux. Il vérifie la plupart des actes royaux (ordonnance, lettres patentes, lettres de provisions) en apposant le sceau. Remontrances car devoir de conseil. Le roi peut imposer par une lettre de non-préjudice qui dégage la responsabilité du chancelier, ou apposer le sceau lui-même ou donner les sceaux à un autre garde nommé par lettres de commission sauf pouvoir destituer le chancelier. Maupeou, chancelier, a ainsi été disgracié par Louis XV en 1771 lorsqu’il a supprimé les parlements (cf. 2nd semestre).

 

* Les secrétaires d’état.

Origine dans les notaires de la fin du Moyen âge, i.e. ceux chargés de rédiger des actes. Parmi ces notaires, certains étaient spécialisés dans l’envoi des ordres écrits du roi. Au XVIe siècle, François Ier réserva l’expédition de ces ordres confidentiels à quatre d’entre eux qui devaient authentifier l’acte, attester officiellement la puissance du roi. On va les appeler fin XVIe siècle, « secrétaire d’état » et vont traiter sous l’autorité du roi des plus hautes affaires de l’état. Au départ, ces quatre secrétaires sont répartis de façon géographiques avec compétence générale dans leur ressort.

Sont des commissaires (restent au nombre de quatre), désigné par le roi, par des lettres de commission : il peut donc, en théorie, les renvoyer librement. En réalité, aux XVIIe et XVIIIe siècle, les secrétaires d’état tendant à être souvent quasi héréditaire.

Au XVIIe siècle, sous le règne personnel de Louis XIV, toujours quatre secrétaires mais par domaine d’attribution : secrétaire d’État à la guerre, aux affaires étrangères, à la marine (et colonies), à la Maison du roi (sorte de ministre de l’intérieur).

Ils contresignent les actes royaux, pas de vérification mais seulement une authentification de la signature royale. Ces quatre secrétaires vont assurer la correspondance et la communication avec le reste du royaume, expédient et assurent l’application des actes. Ce sont de véritables chefs de service et se retrouveront au cœur des principaux problèmes politiques.

 

* Du surintendant au contrôleur général des finances

Pluralité des services financiers jusqu’au XVIe. Mi XVIe, unification de l’administration centrale qui est confiée à des nouveaux agents : les intendants des finances, dont le chef est le surintendant qui est un comptable et un ordonnateur (i.e. ordonne les dépenses publiques, des mandats de paiement par sa simple signature). L’institution marche bien, notamment sous Henri IV avec Sully qui incarne l’archétype du surintendant dévoué (anecdote de la poule au pot). Mais rapidement, dévoiement, profit personnel, détournement de fonds, Fouquet notamment sous Louis XIV, condamné à la réclusion perpétuelle et à la disgrâce en 1661. Louis XIV supprime la charge en déclarant assumer personnellement la fonction. Dès 1665 cependant, il charge Colbert de la direction des affaires financières avec le titre de contrôleur général des finances qui perd la qualité d’ordonnateur mais a la direction générale de tous les services financiers, le contrôleur général des finances est un commissaire. Cette fonction va permettre à Colbert de développer l’intervention de l’état dans l’économie et le colbertisme (cf. infra).

 

b. Les conseils du roi.
Au départ, c’est la cour féodale, la curia regis. à la fin du MA, c’est le conseil privé du roi à compétence universelle. à partir du XVIe, nécessité de diviser en plusieurs sections. Avec Louis XIV, forme définitive et on distingue deux sortes de conseil : les conseils de gouvernement et le conseil de justice et d’administration appelé le conseil d’État privé finance et direction.

Principe de l’unité du Conseil : uniquement des avis, en droit, c’est le roi qui décide en son Conseil par des arrêts du Conseil contresignés par un secrétaire d’état (pas d’enregistrement puisque ce ne sont pas des lettres patentes). Cette procédure permet de court-circuiter les parlements qui ne peuvent pas s’opposer, puisque pas d’enregistrement (large utilisation à la fin de l’AR). Ces arrêts peuvent intervenir sur tout sujet. Les arrêts pris en la présence effective du roi ont plus d’autorité, si absence, c’est le chancelier, mais toujours au nom du roi.

Le Conseil n’a pas d’autonomie, il n’existe pas par lui-même, il n’existe pas en dehors de l’autorité et de la personne du roi. La composition n’est jamais fixée et dépend du roi seul.

 

* Les conseils de gouvernement.

Les conseils de gouvernement sont des conseils restreints, (personnel peu nombreux), les séances sont en général, présidées par le roi. Plusieurs séances par semaine.

- Le Conseil d’En haut ou Conseil d’état est le plus important, quelques membres seulement, appelés discrétionnairement par le roi, environ trois fois par semaine : ce sont les ministres d’État. Le conseil est appelé le ministère. Affaires les plus importants : guerre et paix, diplomatie. Délibérations secrètes.

- Le conseil des dépêches : 12 membres maxi (secrétaire d’état, contrôleur général et intendants finances, ministres, quelques conseillers), examinent les affaires courantes et envoie des dépêches aux autorités locales (correspondances adressées par le gouvernement et reçoivent les rapports des intendants). C’est le régulateur de l’administration centrale. Traite du contentieux administratif.

- Le conseil royal des finances : ordonne les finances, fixe le montant total de la taille et de la répartition entre les généralités. Juge le contentieux financier en dernier ressort. Il comprend le contrôler général des finances et quelques conseillers ; les intendants des finances y jouent le rôle de rapporteurs.

 

* Le conseil de justice et d’administration : le conseil d’état privé, finances et directions.

Cette activité juridictionnelle met en évidence un point essentiel : le roi exerce en son Conseil la justice retenue. Rarement présidé par le roi. Composés de conseillers ordinaires (professionnels) nommés par le roi ; maîtres des requêtes de l’hôtel du roi (officiers, envoyés de missions extraordinaires dans le royaume pour certaines affaires judiciaires) nommés par le roi ; de membres de droit (princes du sang, pairs de France) ; les grands officiers siègent ès-qualité (rôle moindre, ne viennent plus en fait).

Assemblées nombreuses et prestigieuse permettant à la noblesse de se faire valoir. Divisé en deux types de fonctions :

- Le conseil d’état privé ou Conseil des parties a une compétence limitée aux questions judiciaires : il juge les pourvois en révision et en cassation même des cours souveraines (justice retenue). Le roi peut faire monter toutes les affaires entre particuliers (justice retenue).

- Le Conseil d’état et finances ou Conseil ordinaire des finances. Il vérifie les comptes des gestion des fermes et des rôles fiscaux et traite des affaires administratives et financières qui ne relève pas du conseil royal des finances, que lui soumettent le contrôleur général des finances ou bien les intendants de finances.

 

B. Le relâchement du pouvoir royal

Au XVIe siècle, malgré la théorie de la souveraineté du roi, il reste des effets pervers de la féodalité. Par exemple, le comté de Flandres va échoir à Charles Quint (Charles V), empereur germanique (1516-1556) qui refuse de prêter hommage au roi de France, le comté sort du giron français.

Il reste également beaucoup de seigneuries qui sont encore en dehors du royaume et qui ont gardé leurs prérogatives banales.

 

1. évolution du statut de l’office
La vénalité

La cession de l’office à titre gratuit a été acceptée très rapidement. Un officier pouvait abandonner sa charge au profit de quelqu’un, d’un tiers choisi par lui, dès le XVe siècle, pourvu que le roi confirme ce choix par une lettre de provision d’office. Influence ici du droit canonique où le supérieur hiérarchique nommait son successeur. Cette démission s’appelle une resignatio in favorem. Rapidement elle devient à titre onéreux, officieusement (pots de vin). Les rois ferment les yeux puis utilise cette pratique à leur profit, fin XVe siècle début XVIe siècle : les rois crée des offices pour les vendre afin de renflouer les caisses de l’état (guerres contre l’Italie notamment). François Ier (1515-1547) crée le bureau des parties casuelles, dirigé par un receveur général, qui vendait les offices et percevaient les sommes. D’abord pour les services liés à la finance, puis à la justice. Charles IX, en 1567, officialise la resignatio in favorem, en la taxant d’un quart du prix de l’office au profit du Trésor. Henri IV (1589-1610), en 1597, consacre le principe de la vénalité des offices.

 

L’hérédité

L’hérédité a été plus longue à faire admettre car si l’officier meurt avant de l’avoir donné, le roi pouvait récupérer l’office. La donation entre vifs devait se faire au moins 40 jours avant la mort. (situation morbide…). Dans un premier temps (à partir de François Ier), le roi pouvait accorder des lettres de grâce moyennant finances. Ensuite, acceptation de la transmission héréditaire moyennant un droit casuel (impôt facultatif, au cas par cas) relativement élevé, trop élevé, les recettes de cette taxe étaient aléatoires. Donc, en 1604, Paulet, conseiller d’Henri IV, conseille le roi de transformer cet impôt facultatif un en droit annuel payable par tous mais d’un taux modéré (1/60e de l’office), l’office devient alors héréditaire. Ce nouvel impôt est appelé la paulette.

Donc l’office devient patrimonial (vénalité et hérédité).

Statut : Le statut de l’office devient alors complexe : caractère privé (hérédité, commerce) et caractère public par sa fonction qui est publique. On distingue alors le droit de représentation (ce qui est acheté ou hérité, la finance de l’office) de la fonction publique qui est hors commerce, donc le roi doit toujours donner son accord (quelques refus).

Toutes les charges de justice (sauf celle de premier président du parlement) et celles des finances sont des offices. Le besoin d’argent du roi engendra une multiplication des créations des offices, même des offices qui n’ont rien à voir avec la fonction publique : barbier, perruquier, porteur d’eau. Parfois, le roi menaçait de supprimer un office sauf si le titulaire rachetait son office (paie donc deux fois).

Ce système va profiter à la bourgeoisie car les offices les plus prestigieux coûtaient très cher. La bourgeoisie a eu ainsi un accès à la noblesse car ces offices prestigieux anoblissaient le titulaire : noblesse de robe, nouvelle noblesse donc non issue de l’ancienne noblesse i.e. de la noblesse d’épée. Les autres offices n’anoblissaient pas mais conféraient des « honneurs et dignités » (Loyseau). La très grande spécialisation nuisait à bon fonctionnement de l’administration et des services du roi.

De plus, les officiers se sont considérés progressivement comme étant de plus en plus indépendants (cf. parlementaires) grâce à la patrimonialité des offices. Ils obéissent moins au pouvoir central. Donc, le roi a recours aux commissaires (cf. infra).

 

2. Montée en puissance des parlements
à partir du XIIIe s, le conseil du roi, la curia regis, va se scinder en deux avec un organe politique de conseil (une partie des grands vassaux) dont la consultation est de plus en plus épisodique, et une partie technique (composée de légistes). L’organe technique va passer au premier plan et est appelé le parlement (car discussion et conseil). Sous Saint Louis, le parlement devient une cour souveraine de justice (ordonnance de 1258). Apparaissent alors les premiers registres du parlement : registres des arrêts (ce sont les plus anciennes décisions du parlement) et les registres des enquêtes (résumés des procédures). Sa compétence s’étend sur tous les fiefs de la couronne. Vu l’extension du territoire, un parlement à Toulouse est créé en 1274, à la fin de l’AR, 13 en tout et 2 conseils souverains (Alsace et Roussillon). Les parlements deviendront un frein au pouvoir royal à partir du XVIe s. Ce sont des cours souveraines de justice. Les parlementaires sont des officiers nobles.

* Attributions judiciaires.