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Table des matières
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Réduire Chapitre 1. Les fondations romainesChapitre 1. Les fondations romaines
Réduire Section 1. Une cité et un empireSection 1. Une cité et un empire
Développer I. De la fondation à la chute de RomeI. De la fondation à la chute de Rome
Développer II. Notions de droit public romainII. Notions de droit public romain
Réduire Section 2. Les sources du droit Section 2. Les sources du droit
Développer I. La pluralité des sourcesI. La pluralité des sources
Développer II. L'unification des sourcesII. L'unification des sources
Réduire Section 3. L'héritage techniqueSection 3. L'héritage technique
Développer I. Les personnesI. Les personnes
Développer II. Les chosesII. Les choses
Développer III. Les actionsIII. Les actions
Réduire Chapitre 2. L'expérience médiévaleChapitre 2. L'expérience médiévale
Réduire Section 1. La Chrétienté et ses divisionsSection 1. La Chrétienté et ses divisions
Développer I. L'Église, les royaumes, l'EmpireI. L'Église, les royaumes, l'Empire
Développer II. La féodalitéII. La féodalité
Développer III. L'essor du pouvoir royal III. L'essor du pouvoir royal
Réduire Section 2. Coutumes et droits savantsSection 2. Coutumes et droits savants
Développer I. Le droit coutumierI. Le droit coutumier
Développer II. Droit canon et droit romainII. Droit canon et droit romain
Réduire Section 3. Des apports et des créationsSection 3. Des apports et des créations
Développer I. La conception du droit et de la justiceI. La conception du droit et de la justice
Développer II. Le renouvellement du droit des personnes et des contratsII. Le renouvellement du droit des personnes et des contrats
Réduire Chapitre 3. La construction de l'État moderneChapitre 3. La construction de l'État moderne
Réduire Section 1. Les bouleversements des temps modernesSection 1. Les bouleversements des temps modernes
Développer I. Ombres et lumières du XVIe siècleI. Ombres et lumières du XVIe siècle
Développer II. La montée de l'autoritarisme au XVIIe siècle II. La montée de l'autoritarisme au XVIIe siècle
Réduire Section 2. Vers l'État absolutisteSection 2. Vers l'État absolutiste
Développer I. Les pouvoirs du roi I. Les pouvoirs du roi
Développer II. Le développement de l'appareil étatiqueII. Le développement de l'appareil étatique
Réduire Section 3. Le pluralisme de l'ancien droit Section 3. Le pluralisme de l'ancien droit
Développer I. Pays de coutumes et pays de droit écrit I. Pays de coutumes et pays de droit écrit
Développer II. Les forces d'unificationII. Les forces d'unification
Réduire Section 4. Les théoriciens de l'État Section 4. Les théoriciens de l'État
Développer I. Souveraineté et droit divinI. Souveraineté et droit divin
Développer II. L'école du droit naturel moderneII. L'école du droit naturel moderne
Réduire Chapitre 4. Le siècle des LumièresChapitre 4. Le siècle des Lumières
Réduire Section 1. La nouvelle philosophie politiqueSection 1. La nouvelle philosophie politique
Développer I. Montesquieu et l'Esprit des loisI. Montesquieu et l'Esprit des lois
Développer II. Rousseau et le Contrat social II. Rousseau et le Contrat social
Réduire Section 2. Une nouvelle vision du droit Section 2. Une nouvelle vision du droit
Développer I. Le principe de légalitéI. Le principe de légalité
Développer II. Les progrès de l'individualismeII. Les progrès de l'individualisme
Réduire Section 3. La variété des modèlesSection 3. La variété des modèles
Développer I. Les révolutions anglaises et américainesI. Les révolutions anglaises et américaines
Développer II. Despotisme éclairé et monarchie traditionnelleII. Despotisme éclairé et monarchie traditionnelle
Succession des règnes


 

Chapitre 2. L’expérience médiévale

Moyen âge (476-1453) : origines de l’expression, prétendu obscurantisme.

1453 : chute de Constantinople, fin de la guerre de Cent Ans avec sentiment national.

1492 : découverte de l’Amérique.

Haut MA : 476-début Xe siècle ; MA classique : Xe-XIIIe s ; bas MA : XIVe-1453.

 

Continuité pendant la période : force du sentiment religieux, relative faiblesse des pouvoirs publics sauf sur la fin. Les sources du droit ne dépendent pas toutes de l’autorité publique.

évolution. Régression culturelle mais tournant XIe-XIIe siècle (ouverture).

La société médiévale, autour de l’an mil, va être divisée en trois ordres hiérarchiques (statut juridique, cf. infra). Cette répartition a été imaginée par l’évêque de Laon Adalbéron, fin Xe siècle. Chaque ordre a une fonction. Le premier ordre est le clergé (oratores), le deuxième ordre est la noblesse (bellatores) et le troisième est le tiers-état (laboratores) [Adalbéron disait serfs].

 

Section 1. La Chrétienté et ses divisions

évangélisation de l’Europe dès l’empire romain (Constantin, « édit » de Milan de 313, cf. supra, Rome devient aussi la capitale du christianisme), d’abord les villes puis les campagnes (paysan, païen, même origine étymologique).

Progrès de la christianisation vers l’Est et les populations germaniques.

Idée d’universalisme chrétien, mais parallèlement, montée du monde musulman (Mahomet mort en 632, en Asie, Afrique du nord et en Europe (Espagne conquise début VIIIe siècle puis infiltrations

 

I. L’église, les royaumes, l’Empire

Universalité de l’église, fragilité des empires, insécurité, persistance des royaumes barbares.

 

A. Puissance de l’église

église en tant qu’institution vient du grec ecclesia, i.e. assemblée, communauté de fidèles. C’est aussi une organisation, une vaste institution.

Elle s’organise dès la mort du Christ qui avait confié son église à Saint Pierre, premier évêque.

Structures calquées sur celles de l’Empire, sur les circonscriptions romaines. La circonscription de base est la cité avec à sa tête le curé de paroisse. Hiérarchie : évêques, métropolitains, .

Au départ, le pape est un évêque, pendant longtemps sa supériorité n’est pas très affirmée.

Les évêques les plus importants sont les métropolitains qui siègent dans une capitale, un chef-lieu de province, et ont, à partir du IXe siècle le titre d’archevêque.

 

Au Ve siècle, les populations germaniques ne sont pas chrétiennes, mais admiratives de l’empire romain, elle vont se tourner vers le christianisme. Ainsi, les chefs barbares, puis leurs soldats, se convertissement progressivement au christianisme. La plus importante par rapport à l’histoire française étant celle de Clovis qui va conquérir la Gaule. La date n’est pas certaine, on dit qu’il s’est baptisé en 496, c’est sûrement 498 en fait. Baptême à Reims par l’archevêque Remi.

 

Puissance de l’église. Dotations (foncières ou mobilières) importantes de la part des fidèles. L’église perçoit la dîme dès le VIIIe siècle (un dixième environ des revenus de la terre).

église régie par un droit propre (droit canon, du grec règle, désigne de façon générale les dispositions obligatoires édictées par l’église catholique.).

A sa propre juridiction : en premier ressort aux évêques, appel devant le pape.

 

Distinction entre le clergé séculier et clergé régulier. Les premiers vivent dans le siècle, célèbrent les messes. [séculier signifie aussi les affaires laïques]. Les deuxièmes suivent une règle de vie (moines, moniales), vivent en commun, retirés dans un monastère. En occident, la vie monastique est influencées notamment par Saint Benoît mort en 547 : règle bénédictine, trois vœux solennels et perpétuels : chasteté, pauvreté et obéissance.

Au début du MA, le monastère vit de façon isolée, mais début Xe siècle, apparition des ordres monastiques. Cluny par exemple en Bourgogne, Cîteaux au XIe siècle.

 

Le clergé devient le premier ordre de la nation. Les fonctions du clergé sont le culte divin, l’enseignement et l’assistance publique. Il jouira de nombreux privilèges : exemption de la plupart des impôts, perception de la dîme, privilèges de for (officialité), privilèges honorifiques… [forum, tribunal]

Progressivement, l’église catholique est associée au pouvoir politique et devient une véritable puissance, présente progressivement dans tous les rouages de l’état, les laïques voudront avoir la mainmise sur l’église : rapports de force entre l’état et l’église tout au long des siècles, mais surtout sous l’AR (cf. 2nd semestre).

 

B. Fragilité des royaumes et des empires : du royaume franc au royaume de France

Invasions « barbares » à partir du Ve siècle (on parle souvent de la violence des barbares, mais pas plus que d’autres…). Formation de royaumes barbares un peu partout. Les invasions avaient déjà commencé au IIIe siècle.

Quelques tribus germaniques : les Burgondes (de Mayence, vont vers le sud-est de la Gaule), les Wisigoths (vers le sud-ouest et l’Espagne), les Francs (d’abord en Belgique et avec Clovis dans le Sud puis toute la Gaule).

En 418, les Wisigoths deviennent des fédérés, des alliés de Rome, et fonde un royaume d’Aquitaine, par traité d’alliance et non violence. En 451, le roi des Huns, Attila, est vaincu par les Romains mais avec l’aide des Barbares. En 476, les Wisigoths ont déposé le dernier empereur romain d’Occident, Romulus Augustule.

Mais les Wisigoths sont attaqués par les Francs Saliens et les Francs Ripuaires, en Gaule. Childéric et son fils Clovis (francs saliens) vont battre les Wisigoths. Childéric est nommé « généralissime » par l’empereur d’Orient en 480, mais entendent bien être indépendants.

Clovis (règne 481-511) s’avance vers le sud contre les Burgondes. épouse Clotilde (burgonde) donc alliance avec les Burgondes. Victoire contre les Alamans (bataille de Tolbiac, 497) et contre les Wisigoths (bataille de Vouillé 507). Donc unification des anciens royaumes barbares, Clovis règne sur l’actuelle France, Belgique, Allemagne, et une partie de l’Italie. Paris (Lutèce) devient la capitale du royaume franc.

Le vase de Soissons, anecdote rapportée par Grégoire de Tours [saint, 538 ?-594]. à l’arrivée de Clovis, Soissons était encore une enclave romaine, victoire en 486. Le vase était un objet de culte réclamé par l’évêque de Reims. Clovis voulait le lui donner, mais un soldat a pris la liberté de le casser plutôt que de le donner à Clovis pour qu’il le rende à l’évêque. Clovis aurait pris une hache et aurait fracassé la tête du soldat. Cette anecdote montre que Clovis, déjà, ne voulait pas se mettre le clergé à dos.

 

La légitimité du pouvoir royal de Clovis est tirée de ses victoires militaires. « Clovis » signifie « illustre au combat », donc ce chef franc est un guerrier avant d’être un roi (monarchie guerrière). Il est roi des Francs (même si plusieurs peuples différents sous son autorité comme les Burgondes, les Gallo-Romains…). « Franc » signifie « libre et hardi », ces germains étant libres et bons soldats, d’où les tentatives d’alliances des romains avec eux.

C’est un roi païen. Mais après son baptême (à Reims par l’archevêque Remi, 498), importance de l’église.

Pas de notion d’état dans le sens res publica. Le pouvoir est davantage patriarcal que politique. Prestige d’une famille tenue pour divine. Clovis a également cherché à légitimer son pouvoir en obtenant de l’empereur romain Anastase le titre de patrice des Romains et les insignes du consulat. Mais c’est avant tout un chef militaire, le royaume est sa propriété patrimoniale. Le roi des Francs l’est par l’échange de fidélité, obéissance contre protection. Pouvoir fort, voire absolu, même s’il doit l’exercer avec le conseil des grands. Normalement, le roi franc est un roi élu par tous les hommes libres du roi, en pratique, tous les grands, car le roi est assisté par des officiers et réunit les assemblées.

Fonde une dynastie, la dynastie mérovingienne (jusqu’en 751). Mérovée était le père de Childéric Ier et donc le grand-père de Clovis. à la fin du règne de Clovis, rédaction d’un corps de règles : la loi salique (cf. infra).

 

Clovis a quatre fils. à sa mort (511), le royaume est partagé en quatre : Aquitaine, Austrasie, Bourgogne et Neustrie. Cela signifie, sur le plan politique, que le pouvoir est bien d’ordre patrimonial, pouvoir privée de la famille de Clovis. Le roi dispose ainsi librement de son royaume.

Faiblesse des royaumes puisque divisés et rivalités entre frères.

Réunifié momentanément sous Clotaire II (613-629 et Dagobert Ier (629-639). à nouveau divisé à sa mort.

Les derniers rois mérovingiens sont appelés les « rois fainéants » car ils sont réduits à l’inaction par les maires du Palais (conseillers du roi, ecclésiastiques et laïcs). Affaiblissement du pouvoir central au profit de l’aristocratie, les grands du royaume qui ont de plus en plus de pouvoirs, notamment la famille des Pépinides qui se proclame princeps.

 

Pépin le Bref a renversé la dynastie mérovingienne, il était le maire du Palais. Il devient roi par usurpation, il s’est fait élire roi par les grands en 751 et les évêques l’oignent (oindre, mettre de l’huile) du saint Chrême (mélange d’huile et de parfum utilisé dans les cérémonies catholiques), c’est la cérémonie du sacre religieux qui vient de la Bible. Mais Pépin veut une légitimité plus grande. En 754, il se fait sacrer par le pape Zacharie à Saint-Denis : Pépin est donc l’élu de Dieu, l’oint de Dieu, choisi par Dieu comme roi des Francs. Il est le « roi très chrétien ». C’est le premier à utiliser le sacre.

Le fils de Pépin, Charles, réussit à réunifier les royaumes, conquêtes en dehors de la Gaule, évangélisation vers l’Est et vers le Sud. Il restaure la papauté (le pape Léon III était emprisonné par des nobles romains).

Charles est couronné en 800 à Rome par le pape Léon III, le concile lui propose le titre d’empereur, il accepte. Le pape pose la couronne sur la tête de Charlemagne le 25 décembre 800. Il devient Charles le grand, autrement dit Charlemagne. Le titre d’empereur est alors considéré comme supérieur au titre de roi, car les rois barbares ont combattu parfois sous la direction de l’empereur romain.

Charlemagne a reçu le titre de protecteur de l’église par le pape à qui il a donné un état, en contre partie, Charlemagne obtient le droit de nommer les abbés et évêques, serment lors du sacre dorénavant donc parjure. [De plus, il donne au clergé la mission d’instruire le peuple, demande l’ouverture d’écoles partout, veut que l’instruction soit obligatoire pour les fils des grandes familles (car analphabétisme, lui aussi, alors que les Sarrasins non…), demande l’ouverture des bibliothèques au peuple et non réservées aux monastères, demande l’enseignement dans la langue romane et tédesq (allemande) et non plus en latin d’église, veut l’écriture en minuscules, qu’il appelle la caroline, et non plus en majuscules !!!]

 Charlemagne n’aurait pas été satisfait de la cérémonie car le pape a posé la couronne sur sa tête avant l’acclamation du peuple, contrairement au rite byzantin. Cela donne un pouvoir considérable au pape car signifie que c’est lui qui transmet le pouvoir de Dieu. Charlemagne fera acclamer son fils par les grands au préalable pour que l’empire ne doive rien au pape (au fil des siècles, querelles d’investiture, cf. infra). Il n’y a pas eu de sacre à proprement parler car Charlemagne n’a pas été oint, mais on dit qu’il a été couronné par Dieu. Le titre d’empereur fait apparaître la notion d’état dans le sens res publica, sa fonction est au service de l’état. Tout en gardant le système de l’élection, les premiers Carolingiens ont réussi à imposer aux grands, de leurs vivants, l’élection et le sacre des fils. Nous assistons à une dévolution héréditaire de fait. Se met en place la dynastie carolingienne. Le titre d’empereur est réservé à Charlemagne et à ses descendants.

 

La dynastie s’affaiblit car partage de l’empire entre les fils, encore la notion de patrimonialité du royaume. Donc rivalité entre les fils. Accord sur un partage sous Louis le Pieux, par le traité de Verdun (843) ; la Francia occidentalis (Charles le Chauve), la Lotharingie (Lothaire) et l’Allemagne (Louis le Germanique). Importance du traité de Verdun car fixe pour plusieurs siècles la carte de l’Europe. Déclin de l’empire, retour au titre de roi.

Après le traité, invasions des Normands (Vikings), Hongrois, Sarrasins. Les rois sont incapables de résister.

Couronnement d’Otton Ier en 962 en Allemagne, il devient roi et se proclame empereur et crée le Saint Empire romain germanique. Il se dit donc successeur des empereurs romains (mais pouvoir limité à l’Allemagne).

 

Côté occidental, les rois sont faibles, concurrencés par d’autres.

Mais lorsque la dynastie s’affaiblit, les élections redeviennent « libres ». Avènement des Robertiens (ancêtres des Capétiens) en 888 : Eudes : 888-898 (élu roi par les Grands). Hugues Capet, élu en 987, est le dernier roi élu. Formation d’une dynastie nouvelle, les capétiens (qui resteront jusqu’à la Révolution française).

Ce qui est constant, par contre, c’est l’appui sur le sacre. La royauté est une fonction religieuse, le roi est un souverain chrétien qui tient son autorité, son pouvoir, de Dieu. C’est une théocratie royale, gouvernement de la cité par Dieu, par l’élu de Dieu, le roi doit gouverner l’état et protéger l’église, état et église ne font qu’un, la théocratie est aussi le gouvernement pour Dieu, pour réaliser la justice divine. On parlera aussi de césaropapisme, expression née mi-XIXe siècle, i.e. que l’empereur roi concentre les pouvoirs entre ses mains, il a absorbé entre ses mains (césar) les fonctions spirituelles dévolues au chef de l’église, le pape (notamment car c’est l’empereur et non le pape qui choisit les évêques). La doctrine de la théocratie a été élaborée par Saint-Augustin (354-430) (augustinisme politique) dans son ouvrage La cité de Dieu : il n’existe pas, contrairement à la philosophie grecque, de droit naturel de l’état, l’église et l’état sont confondues, le politique et le religieux doivent agir de concert.

Mais, en partant de la même base, confusion entre église et état, le pape Grégoire VII élabore une autre théorie : c’est la théocratie pontificale avec Grégoire VII (1075) : gouvernement des royaumes par le pape au nom de Dieu avec la théorie des deux glaives (césar Dieu, spirituel temporel). Une seule église, i.e. une seule société, un seul chef, le Christ et après lui le pape, ayant les deux glaives, spirituel et temporel. Donc le pape peut faire et défaire les roi. Et c’est cette doctrine qui va perdurer jusqu’à la Renaissance (XVe siècle) pendant laquelle le politique va progressivement s’émanciper du religieux (cf. infra).

 

Il reste cependant des influences barbares, notamment dans la libre disposition du royaume : pratique du partage du royaume qui a entraîné la dislocation de l’empire carolingien de Charlemagne, ce qui va mettre en place un nouveau système d’administration : la féodalité (pris dans son sens large).

 

 

II. La féodalité

Terme générique (fief) pour les institutions et la société mises en place au Xe siècle (phénomène européen). Temps féodaux jusqu’aux XIIe-XIIIe siècles, vestiges jusqu’en 1789.

L’utilisation de ce terme générique entraîne souvent des confusions, même dans les manuels, même dans certains textes officiels. Utilisation du mot seigneurie ou seigneur pour deux réalités différentes.

Pour être précis et donc plus clair, on distingue le seigneur banal et le seigneur féodal. La seigneurie banale est l’usurpation des prérogatives de puissance publique du roi (justice, levée des hommes, impôts). à l’époque franque et au Moyen âge un ordre seigneurial, le « forban » étant le hors-la-loi. Le seigneur féodal provient du lien féodo-vassalique, de l’hommage et du fief (concession à charge de services nobles), c’est le lien entre le vassal et le seigneur féodal.

Dans la pratique, les fiefs étaient souvent des seigneuries banales, d’où la confusion au profit de la féodalité surtout depuis Dumoulin, au XVIe s, qui appelle l’ensemble des droits qui pèsent sur les paysans le complexe féodal donc tendance à placer sous l’étiquette féodale les droits qui étaient à l’origine des droits seigneuriaux (de la seigneurie banale). Même confusion lors de la Révolution.

 

A. Morcellement territorial et seigneuries

 

1. La formation des seigneuries banales
Sous Charlemagne, le royaume est administré localement par des comtes, nommés et révoqués librement par le roi. Le comte administre le comté, est assisté par un vicomte (nommé et révoqué par le comte) et par des viguiers (ou vicaires). Pas de spécialisation des fonctions, donc pouvoir très large des comtes : civil, militaire.

Présenta ainsi un danger pour l’autorité royale. Fin IXe siècle, émancipation des comtes.

Premier moyen : les rois ont encadré les comtés dans des circonscriptions plus larges : les duchés, administrés par des ducs. Si les ducs ont réussi à s’imposer aux comtes, ils ont voulu accroître leurs pouvoirs en s’émancipant également du roi. Révoltes fréquentes des comtes également. Vers 860, incursions normandes, création de grands commandements militaires, eux aussi, veulent s’émanciper du roi.

Deuxième moyen : les rois vont créer des liens personnels avec les comtes et ducs : lien de vassalité, i.e. protection contre fidélité. Mais après Charlemagne, ces liens sont totalement inefficace. Alors, recours à des missi dominici, chargés d’inspecter, commissaires extraordinaires représentants le roi pour sanctionner les abus. Les missi, création originales des carolingiens. Deux missi, un comte et un évêque. Un des rouages essentiels de Charlemagne. Mais après lui, en raison de la faiblesse des successeurs de Charlemagne, les missi échappent à l’autorité du roi.

Troisième moyen : afin de rémunérer les comtes, les rois leur ont accordé des concessions à titre de bénéfice, i.e. jouissance des revenus du domaine. Cette concession était révocable comme la fonction comtale, mais rapidement les bénéfices sont devenus viagers. En 843, Charles le Chauve admet qu’un comte ne peut être révoqué que par un jugement rendu au plaid général [assemblée aristocratique des grands du royaume, laïcs et clercs], i.e. par ses pairs. Les comtes deviennent sont inamovibles et veulent également l’hérédité, ce qui se réalise, d’abord dans les faits, mais jamais en droit, contrairement à ce que l’on a cru longtemps en raison du capitulaire de Charles de Chauve de 877, le capitulaire de Quierzy-sur-Oise. Ce texte dispose que si un comte meurt pendant l’absence de Charles de la Chauve, parti en Italie, c’est le fils qui prend la suite provisoirement, en attendant le retour du roi. Cela dit, cela a renforcé l’hérédité de fait.

 

Fin IXe siècle, indépendance presque complète des comtes et ducs et peu à peu, exercent leurs pouvoirs non plus au nom du roi par délégation, mais en leur propre nom : on parle d’usurpation de ban, pouvoir de commandement civil, judiciaire, militaire, i.e. usurpation des pouvoirs régaliens. Apparition donc de la seigneurie banale.

La seigneurie banale est un ensemble foncier et ensemble de droits. L’unité élémentaire est la châtellenie. Hiérarchie : châtelain, vicomte, comte, marquis, duc, prince.

Le pouvoir des seigneurs devient héréditaire. Le ban n’est plus exercé au nom du roi mais du seigneur qui peut lever les hommes pour faire une guerre privée.

Le seigneurs banaux ont justifié leurs pouvoirs par la théorie domaniale : leurs pouvoirs ne viennent pas de la puissance publique (d’en haut), mais seraient une extension des droits de propriétaire d’une terre (d’en bas). Mais cette théorie ne tient pas, c’était bien une usurpation du ban.

Les habitants de la seigneurie sont sous la protection du seigneur et ont l’obligation d’entretien, de garde et de défense du château. En contrepartie de la protection, le seigneur a des droits.

Le roi devient un seigneur parmi d’autres, le domaine royal est restreint à l’île de France.

 

2. Les droits seigneuriaux
Le seigneur banal dispose du pouvoir de commandement, le ban : c’est un seigneur banal. Les habitants de la seigneurie sont sous la protection du seigneur et ont l’obligation d’entretien, de garde et de défense du château. En contrepartie de la protection, le seigneur a des droits. Les droits seigneuriaux sont donc les droits de justice, les droits de police, les droits fiscaux, le servage, la levée des hommes, les banalités, les redevances des tenures, etc. des seigneurs sur l’ensemble de leur territoire et qui touchent tous les habitants.

 

* La justice seigneuriale.

Elle caractérise le plus l’usurpation des droits de justice du roi par la seigneurie banale. Le seigneur rend la justice (peut aller jusqu’à la peine de mort, justice de sang). A partir du XIII e s, distinction entre haute et basse justice. A l’origine, c’est une justice exclusivement pénale. Le droit civil apparaît à partir du XIII e s et les seigneurs garderont le droit de justice jusqu’à la Révolution. Avec la restructuration du pouvoir royal apparaîtront les cas royaux.

La justice seigneuriale se divise en trois : la haute justice (connaissance et châtiment des crimes jusqu’à la peine de mort), la moyenne justice et la basse justice (difficile à distinguer, petites infractions, surtout en civil, police du village ou finage, publication de règlements et sanctions). Avec la reconstruction du pouvoir royal (notamment avec Saint Louis), apparition de cas royaux qui ampute la haute justice seigneuriale (crime de lèse-majesté, de sacrilège, révoltes populaires, assemblées illicites, fausse monnaie, hérésie, etc.) La justice civile en matière de contrat, propriété, etc. La justice gracieuse concerne les tutelles. Besoin d’un juge seigneurial, d’un procureur fiscal, de sergents, etc.

Dès le XIe s, le seigneur place aux entrées de la seigneurie des instruments de tortures : pilori, fourches patibulaires, carcan [collier de fer au cou, attaché à un poteau par une chaîne], gibet.

La haute justice donne des droits honorifiques : préséance, colombier, droit de chasse.

 

* Droits de police et droits fiscaux.

Droit de police.

Le seigneur a également un droit de police sur le village et le finage (édicte les bans, punit les contrevenants, tranquillité et salubrité, réprime les mesus, i.e. mauvais usage de la propriété d’autrui, contrôle ponctuelle par l’intermédiaire de son juge sur l’ensemble de la communauté).

Droits réels.

Droits réels qui au départ étaient des droits personnels, mais l’individu étant un élément instable et insaisissable, transformation en droit réel. Ce sont :

le droit de feu, de maison : reposait d’abord sur les chefs de maison puis prend pour base la maison elle-même). Paiement par foyer d’une somme d’argent ou en nature, qui vaut reconnaissance de l’autorité du seigneur. La contrepartie sont les droits d’usage comme le ramassage du bois mort, etc.

la taille seigneuriale (différent de la taille royale qui devient au XIIIe s le principal impôt royal) : à l’origine droit personnel payé par chaque résident de la seigneurie puis la taille s’est basé sur la propriété et les biens, impôt qui pèse sur le village entier, droit global, fixe.

les corvées (même évolution). Redevances en travail. Au haut MA, 3 jours par semaine, fin de l’AR, 3 à 6 jours par an. Le seigneur doit nourrir les corvéables.

Droit de cornage : impôt par tête de bétail.

Droit de planti du seigneur : le seigneur était considéré comme propriétaire originaire de tous les terrains vagues autour du village et de tous les arbres plantés sur les places ou chemins publics.

L’aide aux quatre cas (seigneuriales et féodales) : obligation casuelle et non annuelle, c’est-à-dire dans quatre cas : mariage de la fille ou de la sœur, adoubement du fils en chevalier, rançon si le seigneur est fait prisonnier et départ en croisade.

 

* Les droits économiques et fonciers.

Droits économiques.

Droits de péage des marchandises qui transitent par son territoire, contrôle des foires et marchés (droit d’estampillage, d’hallage, minage, etc.),

Les banalités (ban, pouvoir de commandement) : ensemble de monopoles économiques, moulin, four, pressoir, les fours étant détruit par la guerre, les seigneurs ne les ont pas reconstruits mais redevance annuelle. Ce sont les seuls propriétaires d’un certain nombre d’établissements et d’outils essentiels : moulins, pressoirs, fours. Obligation de s’en servir contre le paiement. La banalité du four, par exemple, sera racheté par les paysans car l’entretien pas rentable pour le seigneur (bois, encombrant, etc.)

Le banvin, autre monopole économique, pendant 40 jours après la vinification, le seigneur est le seul à pouvoir commercialiser le vin, c’est une usurpation des prérogatives royales).

Droits fonciers.

Lorsque le seigneur foncier a fait des concessions de terres à des ruraux. La concession était perpétuelle. Ce sont les concessions non nobles : les tenures. Ces paysans sont juridiquement des personnes libres qui ont bénéficié d’une concession foncière en contrepartie d’obligations envers le seigneur.

Les tenures à cens : la censive : redevance en argent ou en nature contre la concession à perpétuité : le censitaire devenait propriétaire du bien qui rentre dans la succession et pouvait le vendre sans l’avis du seigneur mais avec un droit de mutation : droit de lods et ventes (1/12 du prix), afin de signifier que la terre appartient au seigneur.

Les tenures à champart : les terrages : redevance proportionnelle à la récolte (parfois jusqu’au 1/3) au seigneur considéré comme étant le propriétaire originaire de la terre.

Cas des alleux.

assez rares. Ce sont des terres libres, sans aucune redevance, qui appartiennent à des paysans libres : régime de l’allodialité. Liberté totale de terres en dehors de la hiérarchie féodale et seigneuriale.

 

* Le servage.

Le servage est un droit personnel. Il ne vient pas de l’esclavage, mais de la dégradation des liens entre les seigneurs et les paysans pendant la période de récession à l’époque carolingienne : pour des raisons économiques et politiques, ils sont tombés sous la dépendance (ou plutôt la domination) des seigneurs. Au XI e s, presque tous les paysans sont des serfs. Ce sont des personnes juridiquement, mais non libres, i.e. frappées d’incapacités juridiques : formariage (interdiction de se marier hors de la seigneurie sans l’autorisation du seigneur), la mainmorte (incapacité de transmettre ses biens, à la mort du serf, le seigneur exerce un droit d’échute en récupérant les biens du serf, ce droit d’échute ne s’exercera rapidement que si l’héritier n’est pas dans la seigneurie), incapacité pour les serfs d’accéder aux ordres majeurs comme la prêtrise, taxes sur les serfs récognitives de leurs conditions (chevage, redevance modique, taillable et corvéable à merci alors que pour les autres roturiers, la taille est fixe), incapacité de témoigner devant la justice, d’aller et de venir (rattachés à la seigneurie). Les incapacités vont disparaître progressivement, mais la mainmorte restera jusqu’à la Révolution en Bourgogne par exemple, et surtout dans le centre de la France.

Il y a trois façons de devenir serf : la servitude personnelle (être fils ou fille de serf) ; la servitude réelle i.e. que le serf l’est parce qu’il tient une tenure servile (au bout d’un an et un jour) et il peut accéder à la liberté en délaissant sa tenure et parfois aussi ses biens meubles ; l’oblation.

 

Insécurité des petits seigneurs banaux qui n’ont pas suffisamment de moyens pour se défendre face aux invasions. Ils se sont placés sous la protection de seigneurs plus forts. Se crée ainsi le lien de vassalité : le vassal se place sous la protection du seigneur féodal.

 

B. Vassaux, fiefs et tenures

Institution de la vassalité qui remonte à Charlemagne ; rapport personnel d’allégeance ; une fidélité conditionnelle. On a vu que pour lutter contre l’émancipation progressive des comtes et ducs, des liens personnels, de promesse de fidélité et de protection se créer. Mais après Charlemagne, ces liens sont totalement inefficaces, indépendance des seigneurs banaux. Au départ, uniquement le lien vassalique donc, mais rapidement, le fief devient systématique (dès le premier quart du XIe siècle) puis passe au premier plan.

Avec l’apparition des seigneuries banales et l’insécurité grandissante, les demandes de protection sont devenues quasi générales et touchent toute l’aristocratie, de la haute noblesse à la basse noblesse. On parle donc de société féodale.

 

1. Le lien féodo-vassalique
Le lien est double : personnel (qui crée la vassalité) et réel (concession d’un fief).

Contrat synallagmatique entre deux « hommes » au sens noble : solidarité entre guerriers, cavaliers, chevaliers et nobles. Le vassal devient l’homme d’un seigneur, il passe sous la dépendance du seigneur (pas la domination), i.e. que le vassal promet fidélité contre protection.

C’est un contrat formaliste et oral, deux étapes : l’hommage accompagné du serment de fidélité et l’investiture.

L’hommage reprend la cérémonie franque la commendatio pendant laquelle des guerriers se plaçaient sous la protection de plus puissants. Au XIe siècle, on parle d’hommage. C’est une dation [fait de donner] des mains : le vassal à genoux, met ses mains dans celles du seigneur debout et lui demande protection en disant « Je deviens votre homme » et le seigneur « Je vous reçois et prends à homme ». Parfois, le seigneur relève le vassal et le baise sur la bouche, c’est l’osculum, qui marque plus nettement le lien personnel. Depuis les Carolingiens, on rajoute un rite religieux, c’est le serment de fidélité, sur les livres saints ou sur une châsse contenant des reliques, il lui jure foi et sûreté (fidem et securitatem), donc violation = parjure (faut que les deux soient chrétiens).

L’investiture : concession en fief i.e. une concession à charge de services nobles (c’est une tenure noble différente des tenures roturières des paysans). Le fief signifie souvent en fait non la concession en elle-même mais la chose concédée qui peut être une terre et/ou des droits réels. Le fief peut être par exemple une seigneurie banale, avec tous les droits seigneuriaux comme les tenures roturières (paysannes), le servage, les corvées, etc. Si c’est une terre, remise symbolique d’une baguette, d’un fétu de paille, d’un couteau, d’une épée. Après, si pas trop loin, on fait la « montrée » du fief et mi XIIe siècle écrit qui fait l’inventaire du fief, écrit appelé « ’aveu et dénombrement », obligatoire au XIIIe siècle et finit par devenir la chose essentielle car précise l’objet de la concession.

 

Obligations du seigneur : soutien et protection du vassal, i.e. le protéger en cas d’attaques et lui donner les moyens matériels à commencer par les besoins premiers de nourriture, vêtement. Au départ, pour subvenir à ces besoins, le seigneur remettait au vassal un bienfait, beneficium, mais au XIe siècle on parle de fief, du latin fevum i.e. meubles de valeur, donc même idée que bienfait. Les fiefs tenus du roi sont appelé les « grands fiefs ». Les seigneurs vont s’emparer des biens de l’église qui vont être concédés en fief. Les seigneurs ont parfois même concéder des rentes pour attirer les vassaux, les fiefs sont alors des rentes. On comprend donc que très rapidement, le lien personnel s’amenuise au profit de ce lien réel, le fief va éloigner les vassaux du seigneur car ne vivent plus ensemble donc relâchement du lien personnel et du dévouement. On parle davantage de feudataire que de vassal.

Obligations du vassal, plus le vassal a un fief important, plus il devait servir le seigneur et inversement. De l’hommage et du serment, le vassal est dévoué au seigneur, au départ, dévouement total, corps et âme, finalement, ce dévouement est réduit à ne pas nuire ! De l’investiture, le vassal doit les services nobles qui sont l’aide (auxilium) et le conseil (consilium) : deux concepts fondamentaux. Aide militaire : service de garde du château, l’ost et chevauchée i.e. combat à cheval (combat noble) pour les guerres privées des seigneurs. Aide pécuniaire : aide aux quatre cas : rançon, adoubement du fils aîné (paiement de l’armure), mariage de la fille aînée, croisade. Conseil : siéger à la cour du seigneur, obligation d’assister à la cour du seigneur si convocation, les vassaux sont sur un pied d’égalité, ils sont pairs, pares, pas de périodicité, conseil sur toutes les questions soumises par le seigneur et justice féodale (différent de la justice seigneuriale) qui a une compétence pour tous les conflits qui touchent le fief, la qualité de vassal, les obligations réciproques et leurs manquements.

 

Sanctions.

Si le vassal ou le seigneur ne respecte pas le contrat, des sanctions sont prises voire annulation du contrat.

Au profit du vassal, procédure du désaveu, le seigneur est alors jugé par la cour féodale du suzerain. Si le seigneur est désavoué, condamné, le vassal devient le vassal direct du suzerain qui devient seigneur direct.

Au profit du seigneur, saisie temporaire du fief, ou commise (confiscation du fief) décidée par cour féodale, c’est une sanction pénale.

 

2. La patrimonialité du fief
Pour qu’il y ait véritablement patrimonialité, il faut l’hérédité et la vénalité.

Vénalité : c’est la capacité de vendre ou d’acheter. Aliénabilité : c’est la capacité de vendre (à titre onéreux), mais aussi de donner (à titre gratuit).

 

Au départ, le fief était viager, mais dès le IXe hérédité pour les principautés puis progressivement pour les autres, tous début du XIe siècle. Hérédité en ligne directe et collatérale mais quatre prérogatives du seigneur.

L’héritier doit porter foi et hommage au seigneur et payer un droit de mutation appelé droit de relief, redevance acquittée quand le seigneur relevait le fief au profit de l’héritier.

Si l’héritier est mineur, le fief est administré par le seigneur (garde noble, droit de garde) ou garde confiée à la famille.

Retour au seigneur si pas d’héritier masculin car les femmes ne peuvent faire le service militaire, mais acceptation de la femme si elle se mariait à un homme accepté par le seigneur, homme qui fera les obligations.

Droit d’aînesse pour éviter le démembrement, mais les puînés en pratique, avaient quelques avantages économiques du fief.

 

Aliénabilité : acceptation des sous-inféodations voire des donation en aumône, si autorisation du seigneur. Puis au XIe siècle, vente possible (en France, jamais en Allemagne ou en Angleterre) si accord du seigneur et droit de mutation, droit de quint (1/5 de la valeur), donc dissuasif. Si désaccord du seigneur, celui-ci doit trouver un acheteur au même prix.

Parfois, accord pour le mariage des enfants (car risque pour la fidélité).

 

Patrimonialité donc du fief, mais il reste toujours des prérogatives au seigneur féodal (commise, conditions pour l’hérédité etc.)

 

3. La mise en place d’une hiérarchie féodale
Un vassal peut avoir plusieurs seigneurs et inversement. Mais si les deux seigneurs du vassal entrent en guerre l’un contre l’autre, le vassal ne peut pas s’engager pour l’un ou pour l’autre puisque serment de fidélité, aide et conseil pour les deux. Ce système permettait au vassal d’être neutre et surtout, financièrement, de ne pas dépenser d’argent. On parle d’anarchie féodale après Charlemagne et Louis le Pieux, car les liens étaient tous sur le même plan, qu’ils soient entre le roi et un seigneur ou entre deux personnes de la basse noblesse, les rois étaient faibles.

Donc, dès le XIe s, hommage-lige pour permettre la vassalité envers plusieurs seigneurs. Le seigneur-lige est supérieur, donc en cas de conflit, il est prioritaire. L’autre seigneur ne bénéficie que d’un hommage plaint ou plane, i.e. secondaire. Mais ensuite, plusieurs hommages-liges ! les liens personnels deviennent plus que fragiles et à partir de la fin du XII e s apparaît une hiérarchie des fiefs qui remplace la hiérarchie des vassaux. Les priorités sont alors calculées en fonction de la taille du fief.

Hiérarchie : suzerain, seigneur féodal, vassal. Cette mise en place de la hiérarchie a été incitée par celle de l’église, qui, à la même époque, se restructure (réforme grégorienne). Cette hiérarchie est également suscitée par les rois qui veulent recouvrir leur autorité.

Si en France, les rois sont faibles à cette époque, en Angleterre, 1066, le duc de Normandie, Guillaume le Conquérant, qui devient le roi d’Angleterre, a exporté la tradition carolingienne : exportation du système féodal mais avec des pouvoirs forts du roi qui reste toujours prioritaire par rapport aux seigneurs féodaux.

 

 

III. L’essor du pouvoir royal

Mi XIIe au XIIIe, passage de la châtellenie indépendante à la monarchie féodale.

Fin XIIIe siècle au XVe, de la monarchie féodale à la monarchie.

 

à partir de Louis VII le jeune (1137-1180) : restructuration du pouvoir monarchique et la féodalité est désormais utilisée par le roi pour renforcer ses pouvoirs, de simple seigneur à suzerain. Restructuration plus forte avec Philippe-Auguste (1180-1223), Saint Louis (1226-1270), qui aboutit avec Philippe le Bel (1285-1314), un roi souverain.

 

A. Le roi suzerain

Le terme suzerain a été inventé du XIIe siècle. C’est un seigneur féodal d’une seigneur féodal.

Le but des rois est la recomposition d’une hiérarchie du bas vers le haut et de se placer au sommet de cette hiérarchie féodale : roi seigneur de tous seigneurs. La royauté se redresse début XIIe siècle.

 

1. Un roi sacré

Hugues Capet est un prince territorial, domaine royal = île de France. Les autres seigneurs reconnaissent le roi, car c’est le sacre qui fait le roi. Le sacre est une force politique qu’on s’applique à accentuer, notamment par l’exploitation d’une légende qui apparaît fin VIIIe siècle début IXe siècle.

 

 

Légende de la sainte ampoule d’après laquelle Clovis, quand il a été baptisé à Reims par son évêque, Remi, qui aurait miraculeusement bénéficié de l’envoi, par une colombe (représentant le Saint-Esprit) d’une ampoule contenant l’huile sainte et cette huile aurait été miraculeusement été conservée et transmise, qui ne s’épuise pas.

 

 

Le premier roi a être sacré est Péin le Bref, sacré deux fois d’ailleurs, la 2e fois en 754 par le pape en personne venu à Saint-Denis. Le pape le déclare la personne du roi sacrée et inviolable. Il sacre en même temps le fils, i.e. Charlemagne.

Après Charlemagne, les rois de France sont sacrés par l’archevêque de Reims. Le pape continue en revanche, à sacrer les empereurs germaniques.

 

 

Le roi de France sacré par l’archevêque de Reims assisté de 5 évêques etc. + 12 pairs depuis 1226 (6 pairs ecclésiastiques les plus importants du royaume et 6 six pairs laïques i.e. les plus grands vassaux du roi puis les princes du sang ou grands seigneurs).

 

 

Comme les précédents sacres, le sacre se déroule en présence de nombreux évêques et de l’archevêque de Reims surtout au Xe et XIe siècle, avant, pas forcément à Reims.

D’abord promesse du roi donc sans le toucher d’une chose sacrée et l’inobservance est moindre car si serment c’est un parjure, promesse de procurer la paix aux églises et au peuple chrétien, d’empêcher les injustices et de combattre les ennemis de Dieu, faire régner la justice et la miséricorde. Mais à partir de la fin du XIIe siècle, c’est un serment, donc parjure possible (amputation de la main du roi + damnation).

Ensuite onction (qui différencie le sacre du simple couronnement) donc l’église limite le pouvoir royal car promesse est un préalable nécessaire, onction de l’huile sur le front (oint du seigneur).

Imposition de l’anneau (union du roi avec son peuple).

Remise du glaive (combat des ennemis de la foi).

Couronnement (origine byzantine et non juive, la couronne n’est pas un signe religieux mais simplement royal).

Remise du sceptre (puissance royale).

Après electio i.e. vestige de l’acclamation des rois francs : l’archevêque élit le roi, se tourne vers les évêques et grands qui approuvent puis vers le peuple qui acclame.



Le roi est sacré, la royauté a un caractère religieux et sacré. On compare, à ce moment-là, le roi à un évêque, on parle d’épiscopalisation de la royauté, car analogie avec les évêques : promesse et non serment (au départ seulement), comme les évêques, anneau de l’évêque, crosse de l’évêque.


Hugues Capet (987), quelques mois après son sacre, a fait élire et sacrer son fils Robert le Pieux, donc à proprement parler, il y avait deux rois donc Robert ne pouvait être déchu et devient roi à la mort d’Hugues Capet. Idem pour les successeurs. Fin XIIe siècle, on estime le sacre anticipé comme inutile, et il y a toujours eu des fils « miracle capétien » et on ne se pose pas la question de la masculinité de la transmission. La règle de l’aînesse a été décidée en 1027 car conflit entre deux fils de Robert le Pieux qui a choisi l’aîné parce qu’il était l’aîné et l’a fait sacrer. Devenue règle de la primogéniture. Hérédité et primogéniture allaient permettre début XIIe siècle le redressement de l’autorité royale. Mais c’était encore le sacre qui faisait le roi.

Le roi était considéré comme avoir des dons : le toucher des écrouelles qui remonte à Robert le Pieux fin Xe siècle, selon Les rois thaumaturges de Marc Bloch (mort en 1944). Ce toucher se faisait généralement après de grandes cérémonies, notamment après le sacre. Les malades venaient en grand nombre, jusqu’à 3 000 parfois (Louis XIII par exemple), même des non régnicoles ce qui énervait passablement les souverains étrangers qui n’avaient pas ces vertus spéciales du roi de France. Le roi touche chaque malade à l’endroit des plaies, fait un signe de croix et prononce la formule : « Le roi te touche, Dieu te guérit ».

 

De ce sacre dérivent les prérogatives du roi, donc l’autorité du roi devrait s’étendre sur tout le royaume. Mais, par exemple, lors de l’invasion des Sarrasins, les princes se sont tournés vers Hugues Capet censé combattre les ennemis de la foi mais Hugues Capet était impuissant.

 

2. Le roi, « suzerain fieffeux »
Le roi est un seigneur féodal parmi d’autres, et même sur son domaine, il ne peut décider dans l’accord de ses vassaux qui, jusqu’à fin XIe ne viennent même plus à la cour du roi ! il y a même des refus d’hommage au roi ! assistent au sacre mais ne se comportent pas en fidèle.

Les seigneurs féodaux se sont enrichis et investissent dans de nouveaux fiefs. Le roi fait de même et s’affirme. Début XIIe siècle, Louis VI le Gros (1108-1137), à l’initiative de son conseiller Suger, ainsi que Louis VII le Jeune (1137-1180), toujours avec Suger, obtiennent l’hommage et le service de tous ses vassaux, même du roi d’Angleterre qui était le vassal du roi en tant que duc de Normandie. Henri II, roi d’Angleterre, a prêté hommage-lige à Louis VII.

 

Avec Philippe Auguste (1180-1223), politique de grande envergure de rattachement des grandes principautés territoriales au royaume, en usant non de la force, mais des moyens juridiques.

Par la commise, dont la plus célèbre est celle des fiefs de Jean sans Terre, roi d’Angleterre de 1199 à 1216, fiefs en France. En fait, l’un des vassaux de Jean s’était plaint de lui au suzerain, i.e. à Philippe Auguste qui convoque la cour, Jean refuse, commise de ses fiefs en 1204. Pour qu’elle soit effective, Philippe Auguste entre en campagne en 1204, conquiert les fiefs afin d’exécuter la commise. Mais, quelques années plus tard, Jean sans Terre monte une coalition de féodaux (qui se sentent menacés par le roi de France) contre Philippe Auguste. Victoire de Philippe en 1214 à Bouvines (à côté de Lille) : c’est le dimanche de Bouvines. Symbolise de la puissance du roi de France face à l’Angleterre et du triomphe de la royauté sur les grands féodaux. Philippe Auguste crée une unité française car la mobilisation contre la coalition allait au delà de l’armée féodale.

La patrimonialité des fiefs. Le roi acquiert une puissance économique qui lui permet de rattacher des fiefs, achat pur et simple ou par le mariage et la succession. Le rachat le plus célèbre est celui du Dauphiné dont le prince appelé le Dauphin du Viennois, sans descendant, avait des difficultés financières : le roi de France s’est engagé à payer les dettes en contrepartie du transfert de ses possessions à sa mort au fils aîné du roi de France (transfert en 1349, depuis, le fils aîné du roi s’appelle le Dauphin).

 

à partir de Philippe Auguste et de Saint Louis (Louis IX, 1226-1270), ‘‘le roi de France est le souverain fieffeux de tout le royaume’’, selon la formule des juristes, tous sont sous la main du roi. Cette idée remonte à Suger. Le roi est au sommet d’une hiérarchie féodale, tous les princes territoriaux lui doivent hommage-lige. Donc, le roi ne doit hommage à personne. Mais le roi n’a pas encore prise sur les arrière-vassaux, car il existait un adage « le vassal de mon vassal n’est pas mon vassal ». Les solutions juridiques étaient les procédures de désaveu, la multiplication des vassaux directs par le roi. Or, en Angleterre et en Normandie cet adage ne s’appliquait pas car la tradition était la tradition carolingienne, i.e. la fidélité prioritaire au roi. Ainsi, après Bouvines, la roi de France applique la tradition anglaise, ne sera plus contesté, d’autant plus que le roi commence à apparaître comme un ferment d’unité et de justice (roi justicier avec Saint Louis).

 

Le roi devient le suzerain-lige, au sommet de la hiérarchie. Idée d’une pyramide « le roi de France ne tient de personne, sinon de Dieu ».

Concrètement, ce lien vassalique permet au roi de pouvoir lever une armée, exercer une justice entre les différents vassaux, exiger une aide financière, récupérer les biens si les vassaux n’ont pas d’héritiers.

Mais, pas de pouvoir général, par exemple, si le roi veut imposer une loi en-dehors du domaine royal, il est obligé d’obtenir l’accord de tous ses vassaux. Il n’est pas encore souverain.

 

B. Le roi souverain

fin XIIIe et XIVe-XVe siècles.

Souverain : déformation du terme latin qui veut dire supérieur. C’est une autorité suprême, terme qui peut être utilisé dans différents domaines ( est le souverain pontife). Pour le roi, il s’agit d’acquérir un pouvoir absolu, sur l’ensemble du territoire, en dehors du système féodal.
On peut dire que le roi devient souverain à partir du moment où il légifère seul, i.e. au XIVe

 

1. De la suzeraineté à la souveraineté
Le roi de France veut recouvrer toutes ses attributions royales et se placer au même niveau que celui de l’empereur germanique. Philippe Auguste avait bien compris cela en ajoutant Auguste à son nom.

Les légistes germaniques disaient que l’empereur avait l’auctoritas et les rois n’avaient que la potestas, ainsi, le roi de France devait dépendre de l’empereur (justification de l’empire chrétien). Les canonistes disaient que l’auctoritas n’appartenait qu’au , mais les légistes germaniques rappelaient que les empereurs romains avaient l’auctoritas bien avant le pape. Quand le droit romain est redécouvert au XIe siècle, l’utilisation de ce droit romain par les Germains a engendré une vive réticence de Philippe Auguste qui a alors demandé au pape d’interdire l’enseignement du droit romain l’université de Paris : bulle Super speculam du pape en 1219.

Pour affirmer l’autorité royale des rois français, les légistes français utilisent une décrétale du pape du début du XIIIe siècle « étant donné que le roi de France ne reconnaît absolument pas de supérieur au temporel » donc le roi de France ne dépend pas de l’empereur.

Utilisation ensuite de la maxime « le roi ne doit tenir de nul », utilisé pour le droit féodal, mais permet aussi de dire que le roi ne dépend pas de l’empereur.

Vers 1260, nouvelle formule : « le roi de France est empereur en son royaume » qui permet au roi de France de glisser de la suzeraineté vers la souveraineté, i.e. d’avoir des contacts directs avec les sujets, ce qui est différent du roi suzerain car pouvoir limité à quelques sujets (les vassaux et les habitants de son domaine royal).

L’autorité du roi ne dépend donc ni de l’empereur, ni de la hiérarchie féodale.

 

Pour affirmer sa souveraineté, les rois de France ont également utilisé la figure du roi justicier et celle du pacificateur (serment lors du sacre). Au niveau du système judiciaire, d’abord féodal et seigneurial, puis, apparition de cas royaux, système de la prévention (le roi s’empare du procès s’il s’en saisit le premier). Le roi est associé à la paix, par exemple, Philippe Auguste avait instituée, en 1155 (première ordonnance royale !), la quarantaine-le-roi [sic], vise les guerres de lignage à lignage, inspirées par la vengeance. Le roi met sous sa protection tous ceux qui ont fait serment de faire la paix pendant 40 jours et punit les contrevenants. Idem pour saint Louis, mais il faudra attendre quand même le XVe siècle pour que les guerres privées cessent. Le roi se fait aussi le protecteur des églises.

Autre moyen, le pouvoir législatif. Au départ, pour faire appliquer une loi sur le royaume, il fallait l’unanimité des vassaux. Fin XIIIe siècle, la majorité des vassaux suffit. Au XIVe siècle, il légifère seul pour tout le royaume. Il est donc souverain.

Autre moyen, la guerre et les taxes. Guerre de Cent Ans, naissance du sentiment national. Guerre de 1338 à 1453, lutte contre les Anglais (épisode de Jeanne d’Arc 1412-1431). Au début, le roi est dépendant des vassaux, armée peu importante et peu de ressources pour payer des mercenaires. La taille était limitée au domaine royal. XIVe siècle, création d’impôts temporaires qui sont devenus permanents. Au XVe siècle, armée permanente, imposition du service militaire, le roi de France peut prélever taille royale qui se substitue à la taille seigneuriale, donc pouvoir indépendant des seigneurs. Pour faire passer cette réforme, convocation des états généraux.

 

Le roi a donc un statut particulier, indépendant de tout système féodal. La couronne n’est pas une affaire privée, elle a un statut particulier, ce qui permet d’asseoir également la souveraineté du roi.

 

2. La théorie statutaire de la couronne
Fera partie des lois fondamentales du royaume, mais le terme de lois fondamentales n’apparaît qu’au XVIe siècle.

Début XIVe siècle, élaboration d’une théorie statutaire de la couronne : la couronne n’est pas à proprement parler héréditaire mais statutaire, elle obéit à un statut. Le roi qui monte sur le trône n’y accède pas en tant qu’héritier le plus proche du défunt, mais en vertu de coutumes. Mais ces coutumes sont apparues de façon empirique.

 

* Le premier principe, le droit de primogéniture, est apparu dès 1027. Conflit entre deux fils de Robert le Pieux qui a choisi l’aîné parce qu’il était l’aîné et l’a fait sacrer.

 

* Le deuxième principe adopté est celui de la masculinité. Pendant longtemps, la question ne s’est pas posé car il y avait toujours des fils, on parle de « miracle capétien ». L’exclusion des femmes de la couronne n’allait pas de soi car on l’acceptait pour les fiefs, si les femmes se mariaient, et en Angleterre, les femmes pouvaient succéder à la couronne. En France, nettement plus antiféministe, notamment avec le droit romain. La règle de la masculinité a été adoptée en 1316, à la mort de Louis X le Hutin qui n’avait qu’une fille. La justification était que « le royaume ne saurait tomber en quenouille » [tige pour filer], [phrase de Placentin, romaniste du XIIe siècle qui disait des femmes qu’elles étaient « avaricieuse et grippe-sou », plus promptes « à recevoir qu’à donner ». Quand Philippe V meurt en 1322, il n’avait que des filles, c’est donc son frère qui succède, Charles IV qui meurt en 1328 avec que des filles encore. Mais là, il n’y avait plus de frères, mais une sœur mariée au roi d’Angleterre avec un fils, édouard III. L’autre solution, était de prendre un cousin. Les juristes français ont repris l’adage qui affirme que personne ne peut donner ce qu’il n’a pas, édouard III est écarté, en réalité parce qu’il était roi d’Angleterre. Mais un an plus tard, édouard III entre en guerre contre la France officiellement pour cela, mais officieusement pour des raisons économiques, c’est la guerre de Cent Ans. Les légistes français ont alors cherché un motif juridique pour exclure les descendants masculins des femmes en détournant la loi salique des Francs qui disait que les femmes ne succèdent pas à la terre, ils ont donc détourné une loi de droit privé pour en faire une règle de la succession au trône de France. Autre motif : a été considéré que depuis le baptême de Clovis et le sacre des rois, l’office royal est d’ordre ecclésiastique et de même que l’ordination est réservée aux hommes, la fonction royale est réservé aux hommes : « Les lys ne filent point ».

 

* Le troisième principe est celui de l’inaliénabilité de la couronne.

La souveraineté royale a pu prendre son essor parce que le roi était plus puissant ; et sa puissance était liée à la croissance de son domaine, d’où l’intérêt de le protéger.

Or, il y avait une pratique de l’apanage, c’était une portion du domaine royal concédé aux cadets exclus de la couronne à la condition de l’hommage-lige au roi, retour au roi si pas d’héritier masculin, intervention de la justice royale (et non féodale) sur tout le territoire. Le mot apanage vient de la nécessité de subvenir aux besoins des puînés, pour leur assurer le pain, ad panem.

C’est Charles V le Sage, mi XIVe siècle, qui la règle de l’inaliénabilité du domaine et restreint les droits de l’apanagiste en ajoutant deux réserves supplémentaires : droit de lever les impôts et les hommes.

Théorie élaborée par un conseiller de Charles V, à son initiative, vers 1376, dans Le Songe du vergier. Il y a toute une catégorie de droits domaniaux qui sont inaliénables : ce sont ceux qui touchent à la souveraineté. Charles V a fait ajouter dans le serment du sacre une clause sur cette inaliénabilité. Ce principe est étroitement lié à celui de l’indisponibilité de la couronne.

 

* Le quatrième principe qui apparaît est celui de l’indisponibilité de la couronne.

Charles VI (le Bien-Aimé ou le Fou) est atteint de démence, les Anglais profitent d’une guerre pour attaquer, victoire anglaise en 1415 à Azincourt, occupation d’une partie du territoire. Charles VI signe le traité de Troyes avec l’Angleterre en 1420, dans lequel il est prévu que Henri V roi d’Angleterre épouserait une Catherine, fille de Charles VI et qu’à la mort de Charles VI, le dauphin Charles (futur Charles VII) serait écarté au profit d’Henri V ou de ses enfants. Donc Charles VI a disposé de la couronne. En 1422, Henri V meurt, puis Charles VI. Henri VI, fils de Henri V et de Catherine était devenu roi d’Angleterre au mois d’août et roi de France au mois d’octobre pour les Anglais qui considère que le successeur devient roi dès la mort du prédécesseur ! alors qu’il avait un an à peine ! Donc régence de l’oncle, le duc de Bedford. Lutte entre les Anglais qui occupent le nord de la Loire et Charles VII qui occupe le sud, installé à Bourges. 1429 surgit Jeanne d’Arc qui ranime les énergies, prend Orléans et fait sacrer Charles VII à Reims, ce qui rallie au roi sacré l’opinion populaire. Reconquête du royaume, annulation du traité, sacrifice du bûcher de Rouen en 1431.

Pendant ce temps, les juristes français vont innover pour annuler le traité de Troyes. Ils inventent le principe de l’indisponibilité en affirmant la théorie statutaire de la couronne. Théories élaborées surtout par Jean de Terre Vermeille, légiste : le traité est nul car la succession au trône n’est pas une succession de droit privé. Le roi ne jouit qu’à titre viager de la fonction royale qui est un office public. Personne ne peut en disposer. Les règles de dévolution sont déterminées par la coutume : le roi tient la couronne non de son père mais de la coutume, donc pas d’exhérédation possible.

 

* Le cinquième principe découle directement de l’indisponibilité de la couronne : c’est le principe de l’instantanéité et de la continuité de la couronne. Jusqu’à présente, le roi devenait roi par le sacre. Le combat de Jeanne d’Arc le confirme d’ailleurs. Mais, en Angleterre, Henri VI, alors qu’il n’avait qu’à peine un an, a été proclamé roi le jour des obsèques d’Henri V, c’est l’instantanéité de la succession royale anglaise. En France, cette doctrine avait déjà fait parler d’elle. Pendant le règne de Charles VI, qui était fou, le frère et les oncles du roi se disputaient le gouvernement, et les fils de Charles VI étaient en bas âge. Les légistes ont alors fait prendre à Charles VI, début XVe siècle, une ordonnance disposant qu’au cas où Charles VI mourrait, le fils aîné deviendrait immédiatement roi, quel que soit l’âge de ce fils, sans attendre le sacre. Un système de régence était prévu jusqu’à la majorité du roi, i.e. 13 ans révolus. C’est le principe de l’instantanéité, « le roi est mort, vive le roi ! » Les actes du régent sont réputés (fiction juridique) être passés par le roi : principe de la continuité de la couronne, « le roi de France est toujours majeur ».

 

Après le rattachement de la Bourgogne au domaine royal sous Louis XI (dernier quart du XVe siècle), l’unité du royaume est réalisée. Les rois sont souverains sur tout le territoire, ils se sont émancipés face à l’empereur, face aux féodaux. Ils veulent maintenant s’émanciper du pape.

 

volution de ces lois fondamentales et la catholicité, cf. infra (chapitre 3, section 2).]

 

3. L’émancipation du roi face au pape et l’essor du gallicanisme
Lors du conflit entre Philippe Auguste et Jean sans Terre, le pape, Innocent III, soutient le deuxième, au nom d’un droit indirect, son droit à intervenir lorsqu’un prince manque à ses devoirs et commet un péché, et non d’un droit direct issu de la théocratie pontificale qui était en déclin.

En effet, au XIIIe siècle, contrairement à la théocratie pontificale et à l’augustinisme politique, on distingue le temporel et le spirituel. Saint Thomas d’Aquin (1228-1274), se fonde sur Aristote pour affirmer qu’il existe un ordre naturel social autonome du religieux, car il y a bien eu des sociétés avant le christianisme. Saint Augustin disait que l’état se fondait dans l’église, saint Thomas d’Aquin reconnaît à l’état une autonomie : le temporel relève de l’état, le spirituel de l’église, idée proprement révolutionnaire.

Autre influence, le droit romain, le pouvoir autonome du prince, indépendant de toute ingérence religieuse, principe déduit notamment de la phrase d’Ulpien : « ce que le prince estime bon a force de loi ».

C’est ainsi que Beaumanoir a élaboré fin XIIIe siècle, la théorie du pouvoir législatif du roi.

 

Ce qui anéantit complètement la théocratie pontificale est le célèbre conflit entre Philippe le Bel et le pape Boniface VIII, fin XIIIe siècle, début XIVe siècle. Philippe considère que l’église, puisqu’elle bénéficie de la protection de l’état, doit participer aux charges de l’état. Philippe a besoin d’argent pour mettre en place ses services administratifs, et n’hésite pas à utiliser tous les moyens, y compris de falsifier les monnaies. Philippe sollicite la levée de décimes (revenus ecclésiastiques sur les bénéfices) à l’assemblée du clergé français, sans passer par le pape qui s’insurge en évoquant une supériorité politique du pape sur le roi. Philippe répond par le principe de la souveraineté royale justifiée par la séparation du temporel et du spirituel qui remonte à Aristote ou à Jésus lui-même avec le « Rendez à César… ». Le clergé français soutient le roi, le pape s’incline.

Ensuite, deuxième conflit à propos d’une comparution d’un évêque devant la justice royale, procédure qui sera nommée « appel comme d’abus » (devant parlement, surtout à partir du XVe siècle). Le pape menace Philippe de le déposer par un concile à Rome. Philippe s’appuie sur une assemblée des représentants des trois ordres à Paris, c’est la première réunion des états généraux, en 1302. Thèse soutenue : le roi de France ne tient son royaume que de Dieu (en se fondant sur saint Paul) et non du pape, et que le pape opprime l’église de France par ses décisions et donc seul le roi peut défendre « les libertés du royaume et celles de l’église » car les évêchés, les fiefs, etc., proviennent du roi. Le roi défend ce que l’on devait appeler les libertés de l’église de France – ou de l’église gallicane – et il affirme qu’il est le chef, au temporel, de cette église. Le pape s’incline. Mais, quelques mois plus tard, la France est vaincue par les Flamands, le pape en profite pour réunir un concile, et émet la bulle Unam Sanctam avec thèse théocratique : une seule église, i.e. une seule société, un seul chef, le Christ et après lui le pape, ayant les deux glaives, spirituel et temporel. Donc le pape peut faire et défaire les roi. En 1303, avec l’aide de familles romaines hostiles au , le conseiller du roi pénètre au château d’Anagni [ville du Latium] où est le pape, lui notifie l’acte d’accusation et la réunion d’un concile œcuménique prévu à Lyon pour le déposer : c’est l’attentat d’Anagni. Le pape est arrêté, épuisé, il meurt en octobre. élection d’un pape modéré [Benoît XI] qui absout Philippe le Bel mais veut faire condamner les auteurs d’Anagni, Benoît XI meurt en juillet 1304 [sans doute empoisonné], élection d’un pape français seulement en 1305, [Clément V (1305-1314)] qui, en 1309, installe la papauté en Avignon.

 

Ce conflit a mis fin à la théocratie pontificale et a ouvert la voie à une nouvelle doctrine, celle du gallicanisme. Définitions :

Dans les trois gallicanismes il y a séparation du spirituel et du temporel, i.e. pas d’immixtion, le pape n’intervient pas dans le domaine temporel et donc ne fait plus le roi qui ne tient son royaume que de Dieu, le roi ne s’immisce pas dans les affaires spirituelles i.e. de dogmes religieux.

Le gallicanisme religieux : supériorité des conciles sur la papauté i.e. théorie conciliaire (le pape est un apôtre comme les autres, l’évêque de Rome, il n’est infaillible sur une question que si sa décision est approuvée par les évêques qui jugent de la foi au même titre que lui) ; prise en compte des coutumes nationales et des lois, donc apparition d’églises nationales (en France, l’église gallicane).

Gallicanisme politique : le roi est l’évêque du dehors, i.e. de tout le temporel sur son territoire, y compris du temporel de l’église (i.e. l’organisation « matérielle » de l’église, ses biens, ses processions…). Le roi s’immisce dans les affaires temporelles de l’église car le roi est le « protecteur des libertés de l’église de France ». Cependant, le pape reste le chef spirituel, pas de schisme comme en Angleterre (anglicanisme, le roi est le chef de l’église aussi bien en temporel qu’au spirituel).

Gallicanisme juridique : l’église gallicane n’est soumise qu’aux anciens canons ; les nouvelles dispositions ne sont applicables que si elles sont mises sous forme de lettre patente du roi. Donc il faut l’approbation préalable du roi avant l’entrée en vigueur des nouvelles règles de l’église universelle.

 

Le conflit entre Philippe le Bel et Boniface VIII a donc ouvert la voie au gallicanisme politique, mais aussi au gallicanisme religieux car le concile de Lyon était censé déposer le pape.

Sous Charles V (1364-1380), dans le Songe du vergier, thème allégorique d’un jardin au milieu duquel trône Charles V, à côté, deux reines, l’une a la puissance spirituelle l’autre la puissance séculière, Charles V est considéré comme l’arbitre des conflits entre gens d’église et de l’état, comme celui qui accorde la puissance temporelle. Mais la puissance spirituelle reste toujours au , pas de schisme.

Par contre, de 1378 à 1418, c’est la période du « Grand Schisme », grave crise car 2 ou 3 papes, discrédit de l’église. De cette crise vont naître la Réforme et le protestantisme au XVIe siècle et renforce l’idée d’églises nationales, car comme il était impossible de convoquer un concile sans l’accord du pape on a adopté la supériorité du concile sur le pape (théorie conciliaire), concile qui élit un pape unique en 1418 (concile de Constance). On revient au principe d’élection pour les bénéfices majeurs (évêchés, abbayes) ce qui écarte totalement le pape et on estime que l’église de France doit établir ses propres règles disciplinaires. Le pape tente un accord avec le roi de France (Charles VII) qui prend l’ordonnance de 1438 appelée la Pragmatique Sanction de Bourges. Le pape est déçu car elle maintient la supériorité du concile sur le pape et les élections, sans l’intervention du pape, par contre avec l’intervention du roi pour le temporel ! Donc, on a gallicanisme religieux et politique.

Tout cela a également renforcé la souveraineté du roi.

Si la féodalité en tant que structure politique disparaît, le fief reste jusqu’à la Révolution en droit privé.

 

Section 2. Coutumes et droits savants

Empire de la coutume et des mœurs ; droit « populaire ».

Renaissance intellectuelle (XIIe siècle) : apparition de nouveaux genres littéraires comme les romans, les chansons. Renaissance intellectuelle, création d’écoles qui s’écartent des monastères. Ces écoles vont se regrouper et former un corps à partir du XIIIe siècle, l’université. Au départ, l’université est une corporation, i.e. une communauté qui a la personnalité juridique. L’université est composée uniquement de gens d’église, elle a des privilèges, un statut et une juridiction disciplinaire. L’université se coupe de l’évêché et passe sous la dépendance directe du pape, donc réglementation et protection par le pape. L’université de Paris, apparaît début du XIIIe siècle, aura un grand rayonnement intellectuel, 5 000 étudiants. Les universités seront divisés en 4 facultés : théologie, droit canon, médecine, arts.

à côté, création des collèges dès le XIIIe siècle, dont le plus célèbre est la Sorbonne, fondé par Sorbon, chanoine. Ces collèges vont peu à peu supplanter les facultés au XVe siècle. Ces collèges sont agrégés à l’université mais sont des établissements autonomes et dotés de la personnalités morales, donc moins soumis au , ce qui permettra, à la Sorbonne par exemple au XVe siècle, de développer la théorie du gallicanisme.

 

Donc, renaissance intellectuelle qui se laïcise, adopte une pensée indépendante de la théologie, on redécouvre Aristote et la dialectique, le droit romain. Apparaît une véritable science du droit.

Développement des droits savants : le droit canon et le droit romain qui vont devenir des sources du droit en même temps que le droit coutumier.

Les lois du roi ont quasiment disparu après les invasions barbares, quelques lois sous les Carolingiens, après quasiment rien car rois faibles, nécessité de l’unanimité des vassaux. Quelques lois en droit privé fin XIIIe-XIVe siècles lorsque le roi devient souverain (XIVe).

 

I. Le droit coutumier

Idée d’un droit fondé sur l’usage déjà présente à Rome, chez les peuples barbares. Au Moyen âge, c’est la source essentielle du droit privé. Elles se forment progressivement, par la pratique. Elles diffèrent selon les personnes concernées (coutumes personnelles) et selon le lieu (coutumes territoriales).

 

A. De la personnalité des lois au droit territorial

Après les invasions, régime de la personnalité des lois. Clovis n’a pas voulu imposer le droit franc aux Gallo-Romains. Chacun suit la loi de ses origines, celle de son père. Problème quand l’un est gallo-romain et l’autre est franc : on décide alors d’appliquer le droit personnel de la victime.

 

En Gaule franque, chaque population garde son droit, avec des influences.

Les Gallo-Romains sont soumis au droit romain (influence du Code Théodosien), les Francs sont soumis aux usages).

Les Francs sont soumis à la loi ripuaire et à la loi salique : recueil d’usage et de coutumes barbares, mis par écrit sous Clovis, entre 507 et 511, avec quelques éléments de droit romain car volonté de résoudre la cohabitation, sur le droit privé (famille, succession…) et sur le droit pénal (détermination de sanctions pour éviter les vengeances privées, compensations pécuniaires, i.e. même système que dans la loi des XII Tables, même pour le meurtre, par exemple le meurtre d’un franc, 200 sous, le meurtre d’un gallo-romain, 100 sous !).

Les Burgondes sont soumis à la loi gombette (vers 501-515) puis au « Papien » ou Loi Romaine des Burgondes début VIe siècle (peut-être qu’une compilation privée).

Les Wisigoths sont soumis au Bréviaire d’Alaric (506), sorte de compilation interprétée du droit romain, aura une influence en Gaule franque.

etc.

 

Lorsque la population se mélange (mariages « mixtes ») à partir du VIIIe-IXe siècles, la personnalité des lois présentent de plus en plus de complications dans l’application. Charlemagne et ses successeurs vont alors un peu légiférer, ce sont les lois capitulaires qui ne sont pas un rassemblement de coutumes, mais une modification des lois déjà existantes (franques et ripuaires). Ces capitulaires s’adressent donc à l’ensemble de la population, quelle que soit l’origine des personnes. On distingue deux sortes de capitulaires. Ceux qui modifient les lois « nationales », il faut alors l’approbation populaire était nécessaire au travers de la réunion dans des plaids (assemblée judiciaire ou politique à l’époque franque) de grands personnages, puis une traduction de cette volonté orale par écrit, la parole du souverain constituant la loi. Ceux qui sont indépendants des lois nationales, ils découlent seulement de la volonté du roi, pas besoin d’approbation, ne dure que pendant la durée du règne.

Le pouvoir législatif disparaît dès la fin du IXe siècle à cause du démantèlement de l’empire carolingien et de l’émancipation des comtes qui deviennent des seigneurs banaux. Apparaît ainsi progressivement un droit territorial qui comporte des usages propres à chaque châtellenie : tous les habitants de la seigneurie y sont soumis.

La coutume, au sens source du droit, apparaît au XIIe, XIIIe siècle, le mot vient de consuetudo. Ce sont des coutumes territoriales. Elles comportent un élément matériel (répétition d’habitudes, de comportements, « une fois n’est pas coutume », pendant plusieurs dizaines d’années), et un élément psychologique, intentionnel (conscience du caractère obligatoire, de la nécessité de la coutume).

 

à côté des coutumes, les rois tentent à nouveau de légiférer. La première ordonnance date de 1155, prise par Philippe Auguste sur la quarantaine-le-roi, mais avec unanimité des vassaux. Majorité des vassaux fin XIIIe siècle, au XIVe siècle, il légifère seul pour tout le royaume avec utilisation d’Ulpien, Beaumanoir, ordonnance prise en son Conseil, mais Beaumanoir ne précise par la composition de ce Conseil. Philippe le Bel (1285-1314) va légiférer en se contentant de demander conseil non aux grands féodaux, mais aux légistes (cf. infra).

 

B. Les caractères du droit coutumier

Le droit coutumier est un droit spontané, pragmatique.

La coutume est à la fois oppressive et protectrice. Oppressive car les premières coutumes touchaient les impôts seigneuriaux, les redevances. Protectrice car elles fixent ces impôts, les seigneurs ne peuvent demander, en principe, davantage, donc elles protègent de l’arbitraire des seigneurs banaux.

La coutume permet une évolution, elle est donc souple, mais, à la fois, elle est rigide car on se méfie des changements et l’évolution des coutumes est très lente.

La coutume est orale. Pour en faire la preuve, on procède à des enquêtes en interrogeant les plus âgés, les sages : enquête par turbe (turba, foule).

Au XIIIe siècle, avec la résurgence du droit romain, rédaction privée de certaines coutumes par des juristes (rédaction de « coutumier »), pour faciliter les jugements, les preuves… mais pas de valeur officielle. Le plus célèbre coutumier est celui de Beaumanoir, vers 1280, rédacteur et commentateur des Coutumes de Beauvaisis. Celui de Bourgogne date du XVe siècle). En 1454, ordonnance de Montils-lès-Tours de Charles VII qui ordonne la rédaction officielle et générale des coutumes par une procédure bien spécifique. Peu de succès, la rédaction sera relancée par Charles VIII (1483-1498). (cf. infra).

 

II. Droit canon et droit romain

Droits savants.

Droit canon, droit propre à l’église, qui se développe pendant le Moyen âge.

Renaissance du droit romain fin XIe siècle en Italie, XIIe siècle en France.

 

A. Richesse médiévale du droit canon

Canon vient du grec, règle, désigne de façon générale les dispositions obligatoires édictées par l’église catholique.

Le droit canon ou droit canonique comporte deux types de droit : les canons proprement dit et les sources législatives du pape (voire des conciles). [droit ecclésiastique est utilisé pour les règles édictées par les autorités civiles dans le domaine ecclésiastique, par exemple en matière d’organisation des cultes].

Les canons : règles et décisions élaborées par les conciles (assemblées des évêques). Les conciles les plus importants sont les conciles œcuméniques (évêques de tous les pays chrétiens) fixent les dogmes et les canons qui sont valables pour l’ensemble de la chrétienté.

Les sources législatives du pape : décrétale, lettre papale ayant valeur de règle (la plus ancienne connue remonte à 384, réponse du pape à une consultation, donnée sous forme de lettre et constituant une source du droit canonique) ; bulle, lettre papale pourvu d’un sceau (appelé bulle) authentifiant l’acte [bulle = décrétale, le mot indiquait d’abord le sceau attaché à la lettre du Pape, = lettre encyclique ou, par abréviation, encyclique] ; décret, décision d’une autorité ecclésiastique. Bref : rescrit du Pape, ainsi appelé à cause de sa brièveté. En effet, il contenait simplement l’objet du rescrit sans préface, c’est-à-dire sans les motifs.

 

Beaucoup de décisions, donc les canonistes ont élaborer des recueils, des compilations.

Le plus célèbre est celui d’un moine de Rome, Denys le Petit au VIe siècle, ce recueil a été offert à Charlemagne.

Autre collection : le décret de Gratien de 1140 (moine de Bologne), ouvrage considérable car réunit les deux types de droit, plus de 3 000 textes. Ce décret est aussi appelé « Concorde des canons discordants » car les textes sont apparemment contradictoires et le décret de Gratien tente de concilier tous ces textes.

Autre collection : les décrétales de Grégoire IX et X (1234) réunit toutes les décrétales postérieures au décret de Gratien.

Le Sexte (1298), 6 livres ajoutés aux cinq de Grégoire IX.

Les Clémentines (1317), recueil ordonné par Clément V.

Les Extravagantes Communes du XVe siècle, i.e. toutes les règles non encore compilées dans des recueils.

L’ensemble de ces sources ont été réuni au XVIe siècle en un recueil unique le Corpus juris canonici (Corps des règles canoniques). Toutes ces règles sont imposées à tous les chrétiens : règles qui touchent au droit privé : baptême, mariage, testament, célibat, contrat solennel avec serment, usure.

Le corpus organise également le fonctionnement de l’église : mode de désignation des clercs, discipline, officialités jusqu’en 1917, sous Benoît XV, est publié un Codex juris canonici (Code de droit canonique), puis sous Jean-Paul II, il a été remplacé en 1983 par un nouveau Codex juris canonici.

 

Gloses dans les universités ; doctrine des canonistes.

Technicité (clercs instruits) et plasticité (liens avec le droit romain).

 

B. Redécouverte des compilations de Justinien

Au Moyen âge, le droit romain n’était connu que par le code théodosien.

Fin XIe siècle, redécouverte des compilations justiniennes : manuscrit retrouvé en Italie, à Pise apparemment, en tout cas ce manuscrit d’une copie du Digeste a été conservé à Pise jusqu’au début du XVe siècle puis transféré à Florence (1406) d’où l’appellation de ce manuscrit : la « Florentine ».

Connaissance et étude à Bologne vers 1070 dans l’une des plus grandes universités du Moyen âge.

Début XIIe siècle, Irnérius, juriste de Bologne, évoque le « flambeau du droit », la lumière du droit, et donne le terme de Corpus juris civilis. Code de la raison écrite : appellation donnée au Digeste sous l’Ancien droit.

Après, s’est créée une école de maîtres bolonais appelé les glossateurs dont Azon et Accurse (XIIIe siècle). Ils dictent des gloses. Glose : commentaire littéral, œuvre de grammairiens et de linguistes, annotations marginales. Accurse (mort en 1260), un des plus célèbres glossateurs, auteur de la Grande Glose.

[Glossateurs. école romaniste qui, après la découverte du Code de Justinien, vers 1150, le commenta de façon exégétique. Cette école fut fondée par Irnerius de Bologne et comprenait dans ses rangs Accurse, auteur de la Grande Glose.]

De ce commentaire littéral a débouché un commentaire juridique par des post-glossateurs qu’on appelle également les commentateurs, comme Bartole en Italie au XIVe siècle, d’où le terme également de bartolistes. On va plus loin que les glossateurs et on essaie d’adapter le droit romain à la société du moment.

Enseignement de ce droit qui devient une source du droit français car constructions juridiques originales (« interprétation » et adaptation du droit romain) ; science du droit comme interprétation « autonome ».

 

Post-Glossateurs. école romaniste qui succéda, au XIVe siècle, à la première école des Glossateurs de Bologne. Ses représentants enseignaient à Bologne et à l’Université de Montpellier. On compte parmi les plus connus Jacques de Révigny (1296) et Bartole de Sassoferrato (1357) dont le nom est associé à la théorie des statuts dans laquelle le droit international privé trouve sa source.

 

Diffusion en France par l’enseignement mais aussi par la pratique, notamment par les notaires. Cette diffusion du droit romain a donc commencé dès la fin du XIIe siècle, dans le Midi de la France, par les juristes comme Placentin, romaniste de la fin XIIe siècle de Montpellier. Diffusion dans le nord de la France au XIIIe-XIVe siècle mais le nord ne l’adoptera jamais entièrement. Le sud de la France, pays de droit écrit (influence du droit romain), pays du nord, pays de droit oral (prédominance des coutumes). Cette diffusion a d’abord entraîné des craintes du pouvoir royal et de la papauté (Super Speculam, 1219, cf. supra, interdiction de l’enseignement à Paris, il fallait aller à Orléans pour en bénéficier) puis le droit romain a été utilisé au profit du pouvoir royal (cf. supra).

 

 

Section 3. Des apports et des créations

Richesse du droit savant, étape décisive dans la formation de certains concepts, science du droit. Influence dans le sud et le nord de la France, même si dans le nord c’est la coutume qui est prédominante.

 

I. La conception du droit et de la justice

 

A. La vision médiévale de l’ordre juridique

Les XIVe et XVe siècles sont des siècles avec beaucoup de guerres, de maladies (peste noire mi XIVe siècle notamment, on parle de 30% de décès), famines, dépression économique, jacqueries.

Malgré la violence, foi en la vertu du droit. Ce droit est considéré comme le reflet de la volonté divine, son but est d’apaiser ces violences.

Droit qui est « ordre ». L’ordre juridique est l’ensemble des règles d’un pays. Au Moyen âge, cet ordre juridique existe, on veut qu’il soit conforme à l’ordre divin et à l’ordre cosmique. Le droit a pour but de rétablir l’ordre public dans la société, il ne met donc pas l’individu en avant, mais la société.

Cette idée a été développé par saint Thomas d’Aquin (1228-1274, a enseigné à Paris, XIIIe siècle, connaissance du droit romain). Il développe une doctrine qui va s’imposer en Occident, selon laquelle il existe trois niveaux de droit, trois niveaux hiérarchiques : le droit divin, la loi naturelle, les lois humaines.

Le droit divin est connu par la révélation de l’ancien et du nouveau testament. C’est une loi divine donc éternelle.

La loi naturelle, référence à Aristote adaptée à la foi chrétienne de saint Thomas d’Aquin, est l’observation de la nature des choses, nature voulue par Dieu mais non révélée, elle est déduite par l’homme de son observation, sa réflexion, sa raison. C’est le droit naturel, le droit commun à toute l’humanité. Ce n’est pas un droit éternel car non révélé, mais un droit destiné à durer qui peut évoluer avec les hommes.

Les lois humaines sont créées sous l’inspiration de Dieu. Lois au sens général pour saint Thomas d’Aquin, i.e. coutumes y compris. C’est le droit positif en somme, terme inventé par les canonistes au XIIe siècle. La loi positive est donc une règle juridique imposée par une personne à d’autres personnes. La loi positive est nécessaire car la loi divine et la loi naturelle ne sont pas suffisantes pour régir une société, passage du général au particulier.

Saint Thomas d’Aquin estime que la loi n’est donc pas crée par l’homme, mais elle vient de Dieu, l’homme ne fait que la découvrir, il rejoint ici saint Paul. Mais la loi naturelle et les lois humaines ne sont pas révélées. Si Thomas d’Aquin affirme que la loi vient de Dieu, c’est pour soutenir qu’elles sont compatibles avec la loi divine, même si on distingue le temporel et le spirituel. En effet, (rappel) au XIIIe siècle, contrairement à la théocratie pontificale et à l’augustinisme politique, on distingue le temporel et le spirituel grâce à Thomas d’Aquin qui se fonde sur Aristote pour affirmer qu’il existe un ordre naturel social autonome du religieux, car il y a bien eu des sociétés avant le christianisme. Saint Augustin disait que l’état se fondait dans l’église, Thomas d’Aquin reconnaît à l’état une autonomie : le temporel relève de l’état, le spirituel de l’église, idée proprement révolutionnaire.

 

Cette conception thomiste va perdurer, mais évolution avec les écoles des XIVe et XVe siècles. Apparition de nouvelles idées émises par les légistes (conseillers du roi à partir de Philippe le Bel). Ces légistes vont redonner une importance aux lois humaines. Ce qui va permettre d’ébaucher les premières esquisses de la notion d’état dès le XVe siècle.

Influence de Guillaume d’Occam ou Ockham (frère franciscain), maître à Oxford, était un philosophe anglais, début XIVe siècle. Il a contribué à séparer la philosophie de la théologie, il a été excommunié. Il est le premier à considérer l’individu en tant que tel, c’est un nominaliste, i.e. qu’il n’admet comme source de connaissance que l’intuition externe ou interne, le concept est un nom sans aucune réalité. Seuls les individus sont réels. Il considère donc que tous les individus sont différents et peuvent devenir détenteur de droits qu’il appelle les droits subjectifs. Ainsi, les lois humaines ont une grande place, elles créent des droits, contrairement à la vision des thomistes, les lois humaines doivent régir la société et la loi divine l’église.

 

B. L’évolution de la procédure

Rôle prédominant pendant longtemps du droit pénal.

 

* D’abord procédure accusatoire : c’est à l’accusé qui doit se disculper. Le juge (représentant de l’autorité publique), intervient comme un arbitre. Il ne déclenche pas le procès, c’est l’accusateur qui le déclenche. La preuve incombe donc à l’accusé, contraire au droit romain.

 

Plusieurs modes de preuves. Ce sont des preuves irrationnelles car on se méfie des témoignages et des écrits, souvent falsifiés.

Le serment. Il consiste à prendre Dieu pour témoin. On parle de « serment purgatoire » de l’accusé, le plus souvent accompagné de serments d’autres personnes, appelées les « cojureurs » qui ne sont pas des témoins mais ont pour rôle de donner plus d’honorabilité et de force au serment. Ils peuvent être très nombreux, la loi salique en prévoyant déjà 12 pour les petits délits. (La femme de Childéric, accusée d’adultère, s’entourera de plus de 300 cojureurs). La conviction que le parjure entraînait une sanction divine était très forte, l’enfer, sur le plan religieux, sanctions très fortes sur le plan séculier, (mutilation de la main sous Charlemagne). Mais si l’autre partie décide que le serment est faux, alors entre en jeu l’ordalie.

Les ordalies sont des épreuves considérées comme des jugements de Dieu. Ordalies de l’eau ou du feu qui se multiplient sous les Carolingiens.

Ordalies unilatérales : sous l’influence de l’église qui préfère les preuves rationnelles, les ordalies unilatérales suivent un rituel religieux qui sera progressivement codifié, pour éviter les pratiques de sorcellerie. On dépouille la personne de ses vêtements pour qu’elle ne puisse pas cacher d’amulettes, et on la revêt d’un autre vêtement plus ou moins religieux. L’ordalie se déroule après une messe solennelle. L’église incite aux ordalies les moins violentes : l’ordalie d’eucharistie, ou par le pain et le fromage. Certaines ordalies sont faites contre l’église, comme celle de l’eau froide (si le corps flotte il est considéré comme rejeté par l’eau, symbole de pureté), ou celle du feu (si la plaie s’infecte, impur).

Les ordalies bilatérales subies par l’accusé et l’accusateur. Les ordalies de la croix : le premier qui baisse les bras est impur. Mais vers 820, Louis le Pieux les considère comme des sacrilèges car assimilées à la passion du christ. Le duel judiciaire : selon un code bien précis, le vainqueur étant considéré comme soutenu par Dieu. S’il s’agissait d’une vieille personne, elle pouvait se faire remplacer par un « champion », i.e. un jeune.

évidemment les ordalies étant assez « radicales », dès le début de l’ordalie, l’accusé va dire la « vérité » ou tout du moins celle qu’on veut entendre.

 

* Procédure ecclésiastique avec des emprunts au droit romain (XIe-XIIe siècles, procédures romano-canonique). Cette procédure réhabilite les preuves orales (testimoniales) et les preuves écrites (littérales). Elle bannit l’utilisation des ordalies, peines modérées (ne peuvent pas prononcer de peine de mort mais emprisonnement perpétuel qui est considéré comme une pénitence). Hiérarchie : officialité en première instance, appel devant l’archevêque ou le pape. Apparition des avocats qui sont des membres du clergé connaissant le droit canon (d’où le port de la robe qui ressemble à une soutane).

 

* Procédure inquisitoire à partir du XIIIe siècle. Enquête d’office, d’abord contre les clercs, puis les hérétiques ; également villes du Midi.

D’abord utilisé par les juges ecclésiastiques, la procédure inquisitoire va l’être par le pouvoir royal au XIVe siècle avec la création du ministère public. Les procureurs du roi sont aussi appelés avocats du roi. Le roi nomme des juges dès le XIIIe siècle qui vont juger sans la présence du roi, donc séparation de l’exercice de la justice royale du roi. Les juges royaux s’appellent des baillis (bailliage) Le roi va élargir son domaine de compétence judiciaire par le droit d’appel des justices seigneuriales, les cas royaux, l’appel comme d’abus pour les ecclésiastiques (devant parlement, surtout à partir du XVe siècle). Au sommet, apparaît au XIIIe siècle, le parlement, cour souveraine de justice, qui sera un organe séparé au XIVe siècle (cf. infra). Le parlement est issu du conseil du roi, la curia regis, la cour féodale du roi. Elle va se scinder en deux avec un organe politique de conseil (une partie des grands vassaux) dont la consultation est de plus en plus épisodique, et une partie technique (composée de légistes). L’organe technique va passer au premier plan et est appelé le parlement (car discussion et conseil). Sous Saint Louis, le parlement devient une cour souveraine de justice (ordonnance de 1258). Apparaissent alors les premiers registres du parlement : registres des arrêts (ce sont les plus anciennes décisions du parlement) et les registres des enquêtes (résumés des procédures). Sa compétence s’étend sur tous les fiefs de la couronne, puis sur tout le territoire quand le roi devient souverain. Vu l’extension du territoire, un parlement à Toulouse est créé en 1274 puis dans d’autres villes (à la fin de l’Ancien Régime, 13 parlements). Le parlement aura également des attributions politiques (cf. infra).

Le procès est donc initié par un juge qui mène une enquête. La procédure inquisitoire est plus autoritaire et plus contraignante pour l’accusé.

Charge de la preuve : deux témoins ou aveu. Mais comme on veut une preuve parfaite qui accable l’accusé, apparition de la torture à partir du XIIIe siècle qui se répand au siècle suivant. On justifiait la torture par cette volonté de preuve parfaite et par l’existence de la torture dans les textes romains.

 

La procédure inquisitoire n’est pas l’Inquisition. L’Inquisition est une juridiction d’exception contre les hérétiques, c’est une procédure inquisitoire aggravée, qui apparaît en France vers 1233-1234. L’Inquisition peut mettre à mort (bûcher), mise à mort faite par le pouvoir royal car l’église ne veut pas se salir les mains.

 

II. Le renouvellement du droit des personnes et des contrats

Droit des biens dominé par la féodalité, cf. supra.

Droit des personnes et des contrats influencé par les droits savants et les pratiques des marchands.

 

A. Le droit des personnes dominé par l’institution du mariage

Influence du droit canonique.

Comme toute personne, selon l’église, a une âme, déclin de l’esclavage au Xe siècle.

 

* Chaque personne se singularise grâce au nom de baptême, mais au VIIIe siècle, nécessité d’inventer en plus le nom de famille pour distinguer les personnes. Ce nom de famille fait allusion à la situation géographique ou à ses particularités physiques, parfois à des métiers.

 

* Le mariage est conçu comme sacrement mais aussi comme contrat ; seul le mariage religieux est reconnu. Comme en droit romain, on insiste sur le consentement des époux pour former le contrat. Le consentement donc suffit, pas besoin d’une cérémonie, la bénédiction nuptiale qui n’est pas généralisée, au début, la présence du prêtre n’était pas même obligatoire. Au XIIe siècle, on impose un minimum de publicité pour pouvoir prouver le mariage, au XIIIe siècle, l’église impose la publication des bans (avertissements du mariages aux paroissiens). Le consentement des parents n’est pas nécessaire dans le droit canon, ce qui a engendré certaines résistances. Il suffisait que les futurs époux soient en âge de se marier (puberté, 12 ans pour les filles, 15 ans pour les garçons !) et qu’il n’y ait pas empêchement.

Le droit canon a fixé la listes des empêchements au mariage : lien de parenté très étendue à ce moment-là, l’église voulait multiplier les familles ; pas de mariage avec le parrain ou la marraine car parenté spirituelle ; enfin, l’impuissance car le but du mariage est d’avoir des enfants !

Indissolubilité du mariage, imposée aux rois et aux grands XIe-XIIe siècles, contraire au droit romain, car si le mariage est un contrat, c’est aussi un sacrement. Pas de divorce. La dissolution du mariage s’opère à la mort de l’un des deux époux, le survivant peut alors se remarier. Possibilité d’annulation du mariage par un juge ecclésiastique, mais très rare (erreur sur la personne par exemple, vice du consentement comme par exemple un mariage forcé par la violence).

Institution de la séparation de corps mais qui ne permet pas le remariage (sinon adultère). La séparation de corps, « séparation de la table et du toit », est décidée par un juge ecclésiastique, après enquête, en cas de violences conjugales par exemple.

Diversité des coutumes sur les rapports patrimoniaux.

Différents statuts pour les enfants. Enfants légitimes, enfants issus du mariage, le mari est présumé être le père. Enfants légitimés, enfants naturels (nés hors mariage) qui ont été reconnus après le mariage des parents. Enfants « bâtards », enfants naturels non reconnus. Droit très sévère à leur encontre, on veut sanctionner les parents, mais c’est l’enfant qui « trinque ». Incapacités juridiques notamment successorales.

 

* Le droit canonique a développé une nouvelle notion dont les prémices remonte à l’Antiquité romaine, c’est la notion de personne fictive, appelée universitas i.e. universalité. Vont devenir les personnes morales. Au Moyen âge, apparition de nombreux corps, notamment des corps de métiers, qui vont être considérés comme une personne, personne fictive, avec un patrimoine, etc.

 

* Ce sont également les gens de l’église qui vont élaborer la notion de société d’ordres. La société médiévale, autour de l’an mil, va être divisée en trois ordres hiérarchiques (statut juridique cf. 2nd semestre). Cette répartition a été imaginée par l’évêque de Laon Adalbéron, fin Xe siècle. Chaque ordre a une fonction. Le premier ordre est le clergé (oratores), le deuxième ordre est la noblesse (bellatores) constitué des chevaliers et de leurs descendants ; et le troisième (laboratores) est constitué par les serfs. Adalbéron insiste sur les fonctions, chaque ordre est nécessaire, les trois sont complémentaires. Pour que les deux premiers ordres puissent remplir leur rôle, on leur accorde des privilèges (privilèges fiscaux, de justice, etc.). Le roi capétien est présenté par Adalbéron comme le guide nécessaire de ces trois « estats ».

Au XIIe siècle, avec la croissance urbaine, on va distinguer dans le troisième ordre la bourgeoisie (habitant d’un bourg, d’une ville), les autres roturiers que sont les paysans et enfin les serfs. Le terme de tiers-état apparaît au XVe siècle.

Ces trois ordres sont des statuts juridiques desquels dépendent les droits des personnes i.e. que les droits de chaque individus sont directement liés à l’appartenance à un ordre. C’est une distinction juridique.

Ces trois ordres vont être consultés périodiquement par les rois qui convoquent les représentants de chaque ordre (cf. infra), ce sont les états généraux. Les premiers datent de 1302. Au départ, ces représentants sont choisis discrétionnairement par le roi, ils seront élus qu’au XVIe siècle selon une procédure déterminée (cf. infra). Les états généraux ont pour but de conseiller le roi dans toutes les matières, selon la question posée par le roi lors de leur convocation.

 

B. Le droit des contrats entre rigueur et pragmatisme

* Formalisme de la pratique au Moyen âge : rôle du transfert de la chose (remise de la chose objet du contrat, droit réel chez les Romains) ; renforcement des solennités par le serment ; développement de l’écrit malgré les réticences, ce sont des chartes (remises ou ramassées), valeur juridique de cet écrit ; cérémonie (chose déposée par terre puis soulevée par les deux parties) ; multiplication des signes comme le bâton que l’on jette ou fétu de paille ou le soufflet infligé à l’enfant présent en tant que témoin pour que la vente marque l’esprit de l’enfant, ou encore, pour les barbus, on tire la barbe pour signifier que le contrat est aussi solide que la barbe.

Brandon : du germanique brand, tison et, par extension, à cause de l’éclat, épée (cf. le verbe brandir). Les brandons étaient, sous l’Ancien Régime, des bâtons garnis de paille en leur extrémité que l’on plantait dans un champ ou devant un autre bien pour signaler qu’il était saisi pour dette. Le mot est resté dans le terme saisie-brandon.

Avec les droits savants et surtout avec les canonistes, victoire du consensualisme qui va au delà du droit romain pour lequel le formalisme était également requis.

Influences des notaires, surtout dans le Midi.

 

* Contenu des contrats.

Différences immeubles (peu disponibles) / meubles (de main en main).

Avant le XIe siècle, peu de commerce, les villes sont dépeuplées. Après XIe siècle, développement des échanges et rôle croissant de la monnaie. Constructions, essor des fortifications. Apparition des bourgeois, mais encore soumis aux seigneurs banaux. Ils se révoltent et font un serment commun de solidarité. Ils obtiennent des privilèges, des chartes urbaines qui accorde une relative autonomie des villes et des privilèges notamment fiscaux. Donc développement de l’économie.

Mais, l’église est hostile aux marchands car ils considèrent qu’ils sont amenés à mentir dans leur travail pour vendre, ils utilisent la monnaie et spéculent, or la spéculation se fait sur le temps et le temps n’appartient qu’à Dieu. Faire de l’argent avec de l’argent est très mal vu, donc interdiction du prêt d’argent qu’on appelait usure (pas péjoratif à l’époque). Le seul prêt admis est le prêt de charité, selon saint Luc. Ce qui donne des moyens de contourner l’interdiction de l’usure, mais le plus efficace, c’est de masquer le prêt dans le système des gages ou des rentes. Cette interdiction est très préjudiciable pour l’économie, donc détournée. Essor des marchés et des foires ; communautés de métier. Premières grosses sociétés (notamment commerce maritime, prêt à la grosse aventure) ; rudiments de comptabilité. Apparition des banquiers (privés), leur nom vient du fait qu’ils s’asseyaient sur un banc pour faire les lettres de change et de crédit qui deviennent des moyens de paiement.

Dans les Flandres, Italie : développement des techniques, essor de l’économie.

Banqueroute : de l’italien banco rotto, banc cassé. étymologie qui marque bien le caractère infamant de cette procédure. Au Moyen âge les Lombards avaient, avec les juifs, le monopole du commerce de l’argent, le prêt à intérêt étant prohibé par l’église pour les catholiques, et lorsqu’ils ne pouvaient honorer leurs engagements, le banc sur lequel ils officiaient dans les marchés et dans les foires était rompu, d’où l’expression d’origine italienne banco rotte qui a donné banqueroute.