Table des matières
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Initiation
historique à l’étude de droit :
de l’AntiquitÉ romaine au milieu du XVIIIe
siècle
Deug I Droit, 1er semestre
35 h CM
2002-2003
Anne Girollet
Avertissement :
Ce document n’est pas un manuel d’histoire du droit, mais mes notes personnelles
de mon cours magistral 1er semestre, 1re année de droit, dispensé
pendant l’année universitaire 2002-2003.
Ces notes personnelles ne sont donc pas exhaustives et comportent des choix personnels
en raison du quota d’heures de cours. (Je vous prie également de bien vouloir excuser
les éventuelles coquilles).
Je les mets en ligne pour faciliter la compréhension des principales problématiques
de la période, mais ces notes ne sont évidemment pas suffisantes pour des recherches
approfondies.
Pourquoi une approche historique du droit ? L’histoire, c’est la science qui étudie
l’homme et la société, c’est un peu comme une psychanalyse d’une société : on ne
peut comprendre la société actuelle qu’en connaissant son passé, ses influences.
Pourquoi la création, la modification ou la suppression d’une règle juridique ?
Ce sont ces questions qui sont les plus intéressantes.
Ce n’est donc pas un cours d’histoire conjoncturelle mais un cours d’histoire analytique
du droit, des institutions publiques… qui tente de placer les règles de droit dans
leur contexte historique, politique, théorique, économique…
Si vous avez des remarques ou des suggestions, n’hésitez pas… Site personnel : http://www.girollet.com/anne
Chapitre 1. Les fondations romaines
Le droit est l’ensemble des règles qui organise la vie en société :
droit objectif.
Le droit subjectif est l’ensemble des prérogatives d’un individu.
Notre droit actuel français est largement influencé par le droit romain.
Le droit romain est la science du droit la plus élaborée de l’Antiquité.
Il a été transmis à l’Europe (devenue chrétienne).
Les Romains n’ont pas inventé le droit, mais l’un des intérêts
est la séparation précoce du droit et de la religion. Ils ont été
les premiers à séparer le droit de la religion.
Avant, le droit était toujours lié aux dieux, le droit égyptien,
par exemple, qui remonte vers 3000 av. J.-C.
Le Code d’Hammourabi (vers 1700 av. J.-C.) : la plus ancienne collection
de lois connue, gravée sur une pierre cylindrique (au Louvre). Hammourabi,
fondateur de l’Empire babylonien. Ici, le droit est censé transcrire
les volontés de Dieu. C’est la plus ancienne collection de lois connue,
gravée sur une pierre cylindrique en diorite, découverte en 1902 et
conservée au Louvre. Hammourabi ou Hammourapi (1792-1750 av. J.-C.) fut le
fondateur de l’Empire babylonien. Le Code d’Hammourabi régit
de façon détaillée de nombreuses branches du droit, par exemple
les articles 135 et 170 de la stèle font la différence au point du
vue successoral entre les enfants issus de justes noces et ceux issus de concubins.
Autre exemple, le Décalogue (10 commandements donnés à Moïse
sur le Mont Sinaï pour le peuple juif) et l’Ancien Testament (vers 1500-1200
av. J.-C.) : là encore, le droit est liée à la religion
car il émane directement de Dieu.
Passage obligé d’utilisation d’un vocabulaire en latin.
Le principal souci de l’étude des institutions romaines : c’est
la question de l’absence de sources directes, d’où des interprétations
diverses, des contradictions entre les historiens, même au niveau des dates.
Clarification à l’extrême de cette période qui comporte
un risque : à force de clarifier, le propos devient caricatural et donc
éventuellement faux. Mais c’est un passage obligé.
Les dates : plus ou moins approximatives, dépendent des historiens.
Ce qui est essentiel est de comprendre l’évolution générale.
Notion de cité : communauté territoriale (ville + plat pays qui
l’entoure), mais c’est surtout une communauté humaine.
En grec : polis, dans cette cité, on discute les affaires de
la cité (politique).
Plus de dix siècles d’histoire romaine ; périodisation
politique.
Rome, au départ était une cité. jus = le droit à
Rome.
Les habitants de Rome sont des citoyens (cives).
Rome était ceinturée par une ligne de démarcation appelée
le pomerium.
On distingue trois périodes traditionnellement (controverses) : la royauté
de -753 à -509 ; la République de -509 à -27 ; et
l’Empire de -27 à 476.
-753 : date traditionnelle de la fondation par Romulus.
Cette tradition relève d’une légende mythique. Romulus et Remus,
deux frères jumeaux, descendants d’énée
(héros de la guerre de Troie) seraient les fils d’une vestale et du
dieu Mars. Le roi les fait jeté dans le Tibre, mais ils ont été
sauvés par la décrue du fleuve, ils échouent sur la rive et
sont nourris par la louve Luperca, puis élevés par des bergers. Devenus
des hommes, Romulus et Remus se disputent le pouvoir, consultent les dieux. En -753,
trace une ligne de démarcation (creuse un sillon avec sa charrue), qu’on
appellera pomerium, enceinte sacrée et interdit de le traverser. Son
frère Remus, par bravade, franchit le sillon et est mis à mort par
Romulus. Au sein de cette ligne, Romulus aurait fondé une cité, avec
un sénat, une assemblée populaire, une armée, il aurait été
le premier roi de la cité et lui aurait donné son nom, Rome. Rome
était entourée de sept collines.
Six rois lui auraient succédé jusqu’en 509.
Sept rois = donc, probablement mythe (quatre latins et sabins, trois étrusques
de -600 à -509).
Cependant, les fouilles archéologiques révèlent que ce sont
les étrusques (venus de l’Orient
s’installer dans la région de la Toscane et du sud de Rome) qui sont
les véritables fondateurs de Rome.
En effet, avant le VIIIe siècle, le site, dans le Latium
(régions d’Italie), était habité par des Latins, sans
organisation précise. Progressivement, certains s’enrichissent plus
que d’autres. Vers -750, Rome se transforme et devient une sorte de fédération
de familles, avec un habitat plus marqué sur les collines, le rôle
de Rome était la protection du Latium. Cette fédération marque
le clivage entre l’aristocratie foncière et les familles plus pauvres,
car ce sont les plus riches qui forment cette fédération. Fusion avec
la population voisine, les Sabins vers la 2e moitié du VIIe siècle.
Rome était donc une fédération de familles appelées
gens (au pluriel, gentes). Les membres des familles ont un ancêtre
commun, un culte commun et portent le même nom : le gentilice. Les Romains
ont trois noms : d’abord le prénom, puis le gentilice puis le
nom de famille étroite. Chaque gens à un chef (pater,
les patres) et une organisation. Le pater familias a un pouvoir absolu,
la patria potestas, avec, sans doute dès l’origine, le droit
de vie et de mort. Cette organisation regroupe également les clients (du
verbe cluere, obéir), qui sont des hommes libres mais placés
sous la protection d’une gens en contrepartie de leur fidélité,
travail, obéissance, service militaire, c’est donc un engagement réciproque.
Le lien de clientèle entre le client et le patron est héréditaire.
Toute trahison de la fidélité du client est punie par la mort immédiate.
Un patron peut avoir jusqu’à 5 000 clients.
Les patres les plus influents forment un conseil fédéral (environ
100 patres, ancêtre du sénat) et se donne un roi. Mais Rome
n’est qu’une cité pour l’instant. Ce roi est donc choisi
et investi par l’aristocratie. Pas de pouvoir héréditaire du
roi. Les patres ont seuls l’auspicium, c’est-à-dire
la possibilité de consulter les dieux avant de prendre toute décision :
soit on scrute le vol des oiseaux, les augures (conseils, messages des dieux). Le
droit d’auspices est fondamental car pour toute décision il faut l’accord
des dieux. Ce sont donc ceux qui ont l’auspicium qui peuvent donner
le pouvoir. C’est pourquoi, ce sont les patres qui font le roi sous
cette royauté fédérale latine. Tous les ans, regifugium
(fuite du roi pendant 5 jours), rite qui souligne l’infériorité
du roi (interrègne). En cas de vacance du pouvoir, c’est l’interrègne
(interregnum), l’interrex est désigné par les
patres.
Les patres vont devenir une aristocratie héréditaire, prendra
le nom de patriciens (patriciat).
Ce roi latin est un chef religieux, militaire et politique. Mais il est toujours
censé consulter les patres. Les habitants sont divisés en 3
tribus de gentes qui fournisse chacune 10 curies, donc 30 curies en tout
qui devaient répondre à la levée des hommes si nécessaire,
les curies symbolisent la fraternité de combat : culte et sacrifice
commun à chaque curie. Elles regroupent tout le monde, l’assemblée
qu’elles forment s’appellent comices curiates (regroupe tout le peuple).
Influence très forte des patres.
Ensuite, invasion des étrusques
vers -620, occupation des petites plaines et constructions de fortifications :
Rome devient une ville. Grande politique d’urbanisation, d’assèchement
des marais du fleuve Tibre. Le ressort territorial de la cité de Rome est
encore petit : ne dépasse pas le Latium.
Ces familles ont subi l’invasion étrusque qui met en place un pouvoir
royal étrusque fort, fondé sur la religion. Il ne s’agit plus
d’une monarchie fédérale, mais d’une monarchie urbaine.
Le pomerium a certainement été tracé par Tarquin l’Ancien,
cinquième roi légendaire de Rome (règne de ~616 à ~578
av. J.-C.), et non par Romulus. C’est une enceinte sacrée au sein de
laquelle le pouvoir n’est que civil avec interdiction d’y entrer en
armes (sauf triomphe), statut religieux (pas d’inhumation dans la ville).
Nouvelle organisation de la population pour éviter l’influence des
gentes : adoption une organisation politique fondée sur le territoire
et non plus sur la gens. Division attribuée à Servius Tullius,
au VIe siècle.
On divise tout le peuple romain en tribu : quatre tribus urbaines (dans la
ville), 6 à 10 tribus rurales (en-dehors de la ville) [en fonction du domicile
et non en fonction de l’appartenance à une gens comme avant].
Ensuite on crée également une division fondée sur la fortune :
division en cinq classes. Chaque classe est divisé en centurie (100 personnes).
Le classement est en fonction de leur richesse qui détermine le service militaire
(c’est le citoyen qui s’équipe lui-même d’où
l’exemption du service militaire pour les indigents) et les droits politiques.
Le roi n’est pas divinisé contrairement à l’égypte,
mais il entretient des relations particulières avec les dieux. Le roi est
le chef de la religion officielle (fixe le calendrier des jours fastes et néfastes).
Le roi étrusque s’est arrogé le privilège de consulter
les dieux : le droit d’auspices (auspicium). Ainsi, son pouvoir
devient absolu.
Apparition avec les étrusques
de la notion d’imperium : le roi a le pouvoir suprême de
commandement, militaire, civil, judiciaire, pouvoir de prendre des décisions
obligatoires qui expriment la volonté de la cité. Les symboles de
l’imperium sont le manteau de pourpre (tuniques rouges des magistrats),
le sceptre et les licteurs qui portent des fagots symboliques de la contrainte de
la justice avec un hache. Les licteurs sont les gardes personnels qui appliquent
les peines.
à l’intérieur
du pomerium, le pouvoir n’est que civil : imperium domi.
Progression de la justice royale au détriment de la justice des gentes.
à l’extérieur
du pomerium, le pouvoir est sans limite, avec une vocation militaire :
imperium militiae.
La royauté n’est pas héréditaire mais, semble-t-il, le
roi pouvait choisir son successeur (souvent faisant partie de la famille, mais pas
de notion de droit d’aînesse). Comme le roi a usurpé l’auspicium,
les patres n’avait plus les moyens de le désigner, mais l’investiture
religieuse était nécessaire. Pour ne pas dépendre des patres,
le roi étrusque sollicite l’acclamation des comices curiates pour l’investiture
de l’auspicium.
Les patres ont estimé que l’autorité des rois successifs,
notamment le 7e et dernier roi étrusque, Tarquin le Superbe, devenait
excessive car Tarquin ne leur demandait plus du tout conseil. En -509, c’est
la révolution aristocratique, révolution fondamentale qui marque le
début de la République.
Y a-t-il un état ? le
terme n’existe pas en latin. Ce qui est certain, c’est que le gouvernement
est passé du domaine privé du roi au domaine public. Il est devenu
la chose publique, la res publica (chose publique, bien commun, collectivité
des citoyens) ; jamais une démocratie (pouvoir du demos).
La République se forme progressivement et met au point un régime tout
à fait original. C’est sous cette période que va se former l’essentiel
du droit romain. L’évolution de la République est indissociable
de celle des magistratures. Les magistrats sont ceux qui exercent une fonction publique
avec une autorité politique, un pouvoir de décision.
-509 Tarquin le Superbe est chassé de Rome et remplacé par deux consuls
(deux pour éviter le gouvernement d’un seul). Le consulat est réservé
au départ aux patriciens. Les patriciens veulent retrouver leurs pouvoirs.
Ces consuls sont des magistrats (magistratus, magis, qui est ou qui
peut plus).
Ils ont l’imperium domi et militiae, ce sont eux qui ont l’autorité,
le pouvoir de commandement. Ils sont donc investis par les comices curiates. Chaque
consul a 12 licteurs. Ils sont désignés pour un an pour éviter
que les consuls n’abusent de leur pouvoir.
Au départ, on parle de royauté dédoublée (cf. infra),
car c’était plutôt une cooptation entre patriciens que de véritables
élections, mais très rapidement, ils seront élus par les comices
centuriates. La deuxième raison était l’absence, au départ,
de collégialité, i.e. cette faculté de s’empêcher
l’un l’autre (cf. infra). Un consul s’occupait de l’intérieur
de la cité (imperium domi), l’autre s’occupait de l’extérieur
(imperium militiae). La collégialité sera acquise en avec la
loi des XII Tables (-451-450) et les lois Valeriae Horatiae (-449), i.e. que les
deux consuls ont l’intégralité des pouvoirs et pourront ainsi
s’empêcher l’un l’autre.
Avec l’expansion de Rome, seront ensuite créées d’autres
magistratures : le préteur, le censeur, le questeur, l’édile…
Au départ, ces magistratures seront réservées aux patriciens.
(cf. II.).
Les patriciens formeront le sénat qui a l’auctoritas, force
morale supérieure (cf. infra). Le sénat n’a pas de pouvoir
de décision juridiquement, il n’émet que des avis (sénatus-consultes),
mais en raison de l’auctoritas, aucun magistrat n’agit sans l’avis
du sénat.
La République n’est pas une démocratie (gouvernement par le
peuple), mais une oligarchie (gouvernement par quelques-uns) aristocratique (gouvernement
par les meilleurs), même si les Romains estimaient que Rome était passée
du regnum à la libertas, mais ce n’est pas la liberté
du peuple, c’est une République aristocratique dominée par le
patriciat (groupe dominant de familles qui accaparent le consulat).
Avec ses nouvelles institutions réservées au patriciat, le reste du
peuple prend conscience des inégalités, aussi bien économiques
que politiques, et va contester l’organisation politique en faisant sécession,
i.e. refuse de porter les armes, de continuer à travailler, se retire de
la cité.
La plèbe fera plusieurs sécession entre le Ve et le IIIe siècle,
qui aboutissent à diverses concessions.
La première sécession date de -494-493. Ce reste du peuple va prendre
conscience de ses points communs, c’est ainsi qu’apparaît la notion
de plèbe (regroupe les plébéiens, i.e. tous ceux qui ne sont
pas patriciens). Les plébéiens sont aussi des citoyens romains mais
n’ont pas de pouvoirs politiques. Le peuple, populus, c’est la
plèbe + le patriciat.
En -493, les soldats se sont retirés de Rome, s’installent sur la Mont
Sacré ou, selon les traductions, Mont de la Malédiction, sur la colline
de l’Aventin (à quelques km de Rome) et refusent d’obéir
aux ordres. Ils obtiennent la reconnaissance politique de la plèbe et la
création des tribuns de la plèbe, chargés de défendre
les intérêts de la plèbe. Ces tribuns n’ont pas l’imperium
mais sont inviolables, sacro-saints, et peuvent s’opposer à toute décision
des magistrats (cf. infra).
En -471 est créée l’assemblée de la plèbe, le
concile de la plèbe, (concilium plebis, au pluriel concilia plebis)
qui élit les tribuns de la plèbe (4 puis 10 tribuns). Les décisions
de cette assemblée sont des plébiscites.
L’autre concession fondamentale qui ne se fait que progressivement, est l’accès
aux magistratures, d’abord le consulat au IVe siècle
av. J.-C. puis les autres. La date importante est -367, le compromis liciniosextien
qui ouvre le consulat aux plébéiens (cf. infra). La victoire
est complète lorsque la plèbe accède grand pontificat en -300
(alors que la religion a toujours été considérée comme
le bastion réservé des patriciens).
Mais la République n’est toujours pas démocratique, car si les
magistratures sont ouvertes aux plébéiens, elles sont réservées
à l’élite plébéienne qui se marie d’ailleurs
avec des patriciens. Ainsi, une nouvelle aristocratie apparaît au IIIe siècle
av. J.-C. : la nobilitas. La nobilitas regroupe les familles
dont un ancêtre avait exercé une magistrature.
Pendant toute la République, Rome a été expansionniste « L’audace
de prétendre à la domination universelle » (Polybe, 1,
6, 3). Elle progresse au nord en battant les
étrusques, au sud contre les Grecs. Rome a conquis toute l’Italie
progressivement, la conquête de l’Italie est achevée en -272.
Rome s’est ensuite attaqué au bassin méditerranéen (Méditerranée :
Mare nostrum, notre mer).
Anecdote : en 280 av. J.-C., Rome est défaite par Pyrrhus, roi d’épire (entre la Grèce
et l’Albanie), au prix d’une bataille très sanglante, très
chèrement obtenue, Pyrrhus s’écrie à la fin de la bataille :
« Encore une victoire semblable et nous sommes perdus ! »,
d’où l’expression : une victoire à la Pyrrhus. Pyrrhus
avait d’abord gagné car les légionnaires étaient tout
simplement effrayés par les éléphants, mais ils s’adaptent
vite et quand les Romains attaquent à nouveau, cette fois-ci ils ont des
chars ad hoc munis de faux !
Les guerres les plus célèbres sont les trois guerres contre Carthage
(près de Tunis), appelées les guerres puniques (vient du mot Carthage)
entre -264 et -146 (destruction totale de Carthage sous la direction de Scipion
émilien). Le chef carthaginois
le plus célèbre est Hannibal (et ses éléphants).
Rome a ainsi conquis la Sicile, l’Espagne, le sud de la Gaule, la Grèce,
la Turquie et enfin l’égypte
(sous Cléopâtre, rattachée à l’Empire romain en
-31). Puis Rome domine le bassin Méditerranéen et l’Asie mineure.
Plusieurs millions de km². Ces territoires conquis deviennent des provinces,
mais n’ont pas le même statut que Rome. Rome devient un empire territorial,
les conquêtes vont créer des tensions sociales très fortes qui
vont montrer les insuffisances des institutions républicaines. Il faudra
créer une autre organisation politique qu’on va appeler l’Empire
(au sens politique).
Pour les deux siècles av. J.-C., problème religieux et économique.
-186, l’affaire des Bacchanales avec la création de tribunaux criminels
d’exception. Répression de cérémonies d’initiation
considérés comme barbares et criminelles, ces rites (qui vont à
l’encontre des rites impériaux, s’étendent en Italie et
à Rome, y compris au plus haut niveau. Sénat incite à la dénonciation,
arrête les prêtres, interdit les réunions, détruit les
sanctuaires, châtie les coupables, en tout, 7 000 conspirateurs. Chasse
aux sorcières pendant des années.
événement important car après, on cherche des hommes
forts… surtout dans les provinces. Les institutions républicaines
montrent leurs limites, ce qui est accentué par les inégalités
sociales.
L’enrichissement des conquêtes ne profite qu’aux plus riches (argent,
esclaves). Les paysans sont mobilisés dans l’armée, doivent
donc laisser leurs terres, et lorsqu’ils reviennent, ils sont encore plus
pauvres et doivent vendre leurs terres.
-135-131, 1re grande révolte servile.
Quelques tentatives de réformes, notamment les deux frères Gracques,
pour plus d’égalité. Les deux frères Gracques sont tribuns
de la plèbe les années -133 et -121, réformes agraires, proposent
des réformes de la répartition des terres, volonté également
de renforcer le pouvoir des tribuns. Mais c’est un échec car l’aristocratie
s’est soulevée.
-91-88 : guerre dite « sociale » entre les Romains et
les alliés italiens. Sociale car socii signifie alliés. Ces
alliés italiens sont des sous-citoyens et Rome ne veut pas leur donner la
citoyenneté et les droits afférents. Par contre, Rome n’hésite
jamais à lever les hommes pour la guerre. C’est une sorte de lutte
des classes.
Face aux besoins d’ordre et aux besoins militaires de la conquête, on
assiste à une montée des généraux qui veulent le pouvoir.
Or, les soldats ne peuvent pas entrer en armes au sein du pomerium. Mais
le général Sylla le fera, en -88, et il est nommé consul. Dirigera
Rome seul, dictateur de -82 à -79. Sylla a été approuvé
par le sénat et investi de la dictature, mais la dictature est dévoyée
car elle n’est plus limitée dans le temps (normalement que 6 mois,
cf. infra). Il va s’illustrer notamment par les proscriptions. Sylla
démissionne.
Après, différents consuls.
-73-71, révolte esclavagiste de Spartacus.
-70-66, Pompée a les pleins pouvoirs.
-63. Cicéron consul, conjuration de Catilina qui, après avoir essuyer
un échec électoral, mobilise 20 000 hommes avec pour ordre d’assassiner
Cicéron et d’incendier la Ville. Cicéron sent le danger, obtient
les pleins pouvoirs et réussit à déjouer le projet : cette
tentative de coup d’état
apparaît comme exemplaire de la complexité des intrigues politiques
à Rome.
[Une catilinaire est une sortie, une satire violente, une diatribe, un réquisitoire,
une harangue virulente contre un adversaire coupable de quelque mauvaise action.
Le mot vient de Catilina, patricien romain qui abusait de sa position et fomenta
une conjuration contre le Sénat en 63 av. J.-C., conjuration qui fut dénoncée
la même année par Cicéron dans quatre harangues connues sous
le nom des catilinaires. Elles précédèrent de peu l’exécution
de Catilina. La première phrase de la première catilinaire est célèbre :
Quousque tandem abutere, Catilina, patientia nostra ? (Jusqu’à
quand enfin, Catilina, vas-tu abuser de notre patience ?). On l’utilise
habituellement pour mettre en garde les responsables qui détournent des fonds
publics ou de fonds affectés à des grandes causes nationales.]
-63, César revêt le Grand Pontificat.
- 60. Triumvirat à trois, Gracius, Pompée et César qui ont
évincé Cicéron.
Pompée prend le pouvoir en -49 obtient les pleins pouvoirs par un sénatus-consulte
ultimum. César (général qui avait gagné la Gaule
en -52, Alésia) franchit alors le Rubicon. C’est le signal de la guerre
civile et l’occasion pour chacun d’assouvir ses ambitions sous le prétexte
de la défense de la libertas.
En -49, César consul et dictateur.
-44, César dictateur à vie tout en gardant en place les autres magistrats.
Il s’appuie sur l’armée et sur la religion (grand pontife). César
tend vers le pouvoir personnel, on le suspecte (à tort ou à raison)
de vouloir rétablir la monarchie. Il est assassiné aux Ides de Mars
(mi-mars) de l’année -44, assassinat fomenté par une coalition
de sénateurs qui estimaient que César aspirait à la monarchie,
régime si détesté depuis les
étrusques. César est assassiné par Brutus, son fils
adoptif.
Marc Antoine devient consul. Mais anarchie.
-43, deuxième triumvirat : le pouvoir est disputé entre Lépide,
Marc Antoine (ancien général de César) et Octave (petit neveu
de César, héritier de César par adoption testamentaire de César).
Guerre civile entre les deux généraux, Octave (18 ans) gère
bien son héritage et insiste sur la liaison de Marc Antoine et Cléopâtre,
or les Romains craignent une ascendance égyptienne sur Rome.
En -31, l’égypte est
rattaché à l’Empire romain (bataille d’Actium, combat
pour la défense des valeurs de l’Occident) Marc Antoine et Cléopâtre
se suicident peu après, mise à mort des aînés de leurs
enfants et rapatriement à Rome des cadets. Octave est nommé consul,
puis une deuxième fois. En -27, Octave feint de renoncer au consulat, se
rend devant le sénat et les sénateurs le retiennent, il est nommé
en -27 Auguste (titre réservé aux Dieux), l’empire est né
sans abolir la République.
Les trois premiers siècles forment la période du Haut-Empire, appelé
principat. On parlera de dominat à partir du IIIe siècle
car l’empereur sera plus que le premier des citoyens.
à partir de l’avènement de Dioclétien (284),
c’est la période de l’Antiquité tardive.
Régime établi par Auguste à partir de -27.
Auguste a la même origine qu’auctoritas, cette auctoritas
est attribuée à sa capacité de rétablir la paix à
Rome, qui découle pour le peuple de la volonté des dieux. Début
de la sacralisation d’Octave-Auguste. Il obtient ensuite le titre de princeps
(premier d’entre tous), d’où le nom de principat. Son titre complet
est alors imperator Caesar Augustus (empereur César Auguste), pour
souligner sa filiation avec Jules César.
Il reçoit ensuite la puissance tribunicienne (il obtient tous les pouvoirs
des tribuns de la plèbe, notamment l’inviolabilité.
Partage apparent entre le sénat et l’empereur.
Partage des provinces conquises en -27 : provinces sénatoriales, provinces
impériales.
Pouvoir de type monarchique (titre d’empereur) et de type républicain
(sénat, magistrats…), mais dans les faits, forme monarchique.
La difficulté est la transmission du pouvoir. Auguste, sur son lit de mort
en +14 ap. J.-C., a réussi sa succession : son beau-fils, Tibère,
est proclamé empereur. La transmission du pouvoir ne sera pas toujours aussi
simple.
L’empereur a le pouvoir absolu. Développement d’une administration
et d’une bureaucratie impériales.
Les deux premiers siècles ap. J.-C. sont caractérisés par une
stabilisation des conquêtes, une paix romaine (pax romana) avec 500 000
soldats !.
+200, dominat, pouvoir impérial et pas uniquement le premier des citoyens
(principat). Dynastie des Sévères. Maître de Rome et de ses
citoyens et de ses sujets. L’empereur n’est pas une magistrature, sa
fonction est d’essence sacrée, divination après leur mort (apothéose).
Déclin des sénatus-consultes et hausse des constitutions impériales
avec force exécutoire. L’empereur devient seule source du droit (+285)
légitimé par la théorie de la délégation du peuple,
puissance tribunicienne (qui vient du droit des tribuns, permet d’agir directement
avec le peuple et en particulier de proposer des lois).
Crise après le IIIe siècle : à l’intérieur
(conflit entre les empereurs ; crise sociale, pauvreté), à l’extérieur
(invasion des barbares). Le tout surmonté d’une crise morale :
interrogation sur la légitimité des conquêtes et des guerres.
Les peuples se détournent progressivement de leurs dieux traditionnels (paganisme)
et adhère de plus en plus à une nouvelle religion, le christianisme.
Les empereurs vont jouer sur les deux tableaux.
à partir d’Auguste, développement du culte impérial,
divinisation à la mort des empereurs. Ce culte impérial s’ajoutent
aux autres religions, mais le christianisme est monothéiste et donc refuse
le culte impérial. Persécutions qui s’aggravent notamment au
IIIe siècle.
284, avènement de Dioclétien. Redéfinit le pouvoir impérial
en s’appuyant encore davantage sur la religion, sur l’origine divine
du pouvoir, mais sur le paganisme traditionnel, donc persécutions systématiques
des chrétiens.
285, Maximien second Auguste.
293, tétrarchie : 2 augustes, 2 césars (adjoints). échec
en 305.
312, Constantin (Occident) et Licinius (Orient) se partagent l’Empire. (partage
des tâches et non de l’Empire en lui-même).
313, conversion de Constantin. Il fait arrêter les persécutions des
chrétiens par « l’édit de Milan » de 313
(le terme édit est impropre, car il ne s’agissait un édit au
sens juridique) et instaure un régime de tolérance. Fin IVe siècle,
persécutions cette fois-ci contre les païens. Nouvelles réformes
institutionnelles, restaure l’unité de l’empire en 324 (Constantin
seul empereur). Constantin construit une ville qu’il appelle Constantinople
sur l’ex-Byzance (achevée en 330) considérée comme une
deuxième Rome.
En 364, partage des moyens militaires entre deux Augustes, ce n’est pas encore
la séparation officielle entre l’Empire d’Occident et l’Empire
d’Orient.
380, édit de Thessalonique : la foi chrétienne est imposé
à l’Empire.
395, partage définitif de l’Empire en deux partes : avec Rome
et Constantinople comme capitales.
En Occident, invasions barbares (légende des oies du temple de Junon qui
auraient réveillé les soldats et ainsi empêché les Gaulois
de s’emparer du Capitole) ; sac de Rome 410 par les Goths d’Alaric.
476, destitution du dernier empereur d’occident. (Romulus Augustule encore
jeune enfant) par Odoacre, chef des milices barbares, date qui sonne le glas de
l’empire occidental (certains historiens retiennent une autre date).
En Orient, l’Empire se porte bien, structures politiques et sociales plus
solides. 527, avènement de Justinien, apogée de l’Empire, Justinien
joua un grand rôle dans l’histoire du droit. 1453, chute de Constantinople
face aux Turcs.
Absence de constitution écrite (texte qui organise les pouvoirs publics)
car pour les Romains, le droit ne doit jamais cesser d’évoluer, d’où
l’importance de la tradition et des lois anciennes.
Notion d’imperium importée par les rois
étrusques. 12 licteurs.
Au départ, l’imperium est détenu par les deux consuls.
Puis, avec l’extension de Rome, apparition de nouveaux magistrats dotés
de l’imperium, les préteurs, les censeurs…
Les revendications de la plèbe sont d’obtenir les mêmes droits
politiques. Une première étape : accès des plébéiens
au consulat en -367, par le compromis liciniosextien, puis aux autres magistratures.
Magistratures. Institutions, corps. Magistrats, titulaires de l’autorité
publique, i.e. que leurs décisions sont exécutoires par elles-mêmes,
les magistrats peuvent requérir légitimement la force si non application
de leurs décisions. Potestas (autorité publique) (ils n’ont
pas l’auctoritas, c’est uniquement le sénat !!!)
C’est avec la création des différentes magistratures que se
forme progressivement la République.
Les caractéristiques (mais il y a des exceptions) des magistratures sont :
Annualité : la fonction ne dure qu’un an. Interdiction de la réitération
(pas de réélection). Réitération admise quand augmentation
des provinces. Plus grave est la prorogation d’imperium, le prorogé
n’est plus magistrat mais promagistrat i.e. « à la place
d’un magistrat », (Scipion l’Africain 18 ans d’imperium !)
élection : les magistrats
sont élus par les comices.
Collégialité : toujours deux magistrats au moins. La collégialité
ne signifie par le partage des pouvoirs, chacun a tous les pouvoirs les magistrats
homologues ont la faculté de s’empêcher l’un l’autre,
il faut donc unanimité. But de limiter le pouvoir, surveillance de l’un
sur l’autre. Cette capacité d’empêcher d’agir se
concrétise par un droit de prohibitio (veto préalable) ou d’intercessio
(annulation a posteriori), quel que soit le type de décision prise.
Potestas : le pouvoir légal que détiennent les magistrats.
Cette potestas varie selon la fonction. La potestas la plus élevée
étant l’imperium. Tous les magistrats n’ont pas l’imperium,
mais tous ont la potestas.
Hiérarchie : les magistrats les plus importants sont appelés
magistrats supérieurs (consul, censeur, préteur, dictateur) ;
les autres, magistrats inférieurs (questeur, édile). Il y a différente
manières de voir la hiérarchie. Par rapport aux attributions, le consul
est au sommet de la hiérarchie car il a l’imperium et des pouvoirs
très larges. Par rapport à l’honneur, c’est le censeur
qui est au sommet de la hiérarchie alors qu’il n’a pas, on le
verra, l’imperium. Le cursus honorum a été officialisé
en -180 (lex Villia Annalis) puis a évolué au fil des siècles.
Dans l’ordre croissant : tribunat de la plèbe (27 ans mini), questure
(30 ans), édilité plébéienne et curule (36 ans), préture
(40 ans), consulat (42 ans), censure (44 ans), dictature (hors d’âge).
Spécialisation : chaque magistrature a des compétences spécifiques,
pas de compétences générales d’attribution. Pas d’immixtion
dans les affaires pour lesquelles les magistrats ne seraient pas compétents.
* Consulat : d’abord dédoublement de la royauté, car consul
domi avec tous les pouvoirs dans la Cité, et consul militiae
avec tous les pouvoirs en-dehors de la Cité. Période de cooptation
(les consuls qui choisissaient leurs successeurs avec l’accord du sénat).
Une fois le consul désigné, il est investi par les comices curiates.
Cette fois-ci, les comices curiates votent une loi, lex curiata, mais ils
n’ont pas le choix, c’est simplement la confirmation populaire du choix
du consul. Cette loi est la reconnaissance de l’investiture religieuse, l’auspicium,
qui confère donc l’imperium, l’auspicium est la
source de l’imperium.
Au milieu du Ve (probablement pendant l’élaboration de la
Loi des XII Tables (-451-450) les deux consuls sont élus (toujours pour
un an) par les comices centuriates et investis par les comices curiates.
élections des consuls parmi les candidats proposés par
le sénat. (dans les faits, ce sont souvent les consuls, avec l’accord
du sénat, qui proposent les candidats).
Sont dotés de l’imperium, prennent toutes les décisions
civiles, judiciaires, militaires. La juridiction appartient sans limite au consul,
aidé de questeurs qu’il nomme. Dans la même mesure le consul
dispose d’un pouvoir de contraindre (coercitio), de faire conduire
en prison, et du droit, lui aussi sans bornes, de châtier domi et militiae
celui qui lui désobéit ou attente à son autorité (hache
des licteurs).
Droit de convocation : droit d’agir avec le sénat et de réunir
le peuple ; juridiction civile gracieuse (affranchissement) et pouvoir répressif
Au départ, les seuls à pouvoir s’opposer aux consuls sont les
tribuns de la plèbe.
Ce pouvoir général du départ va se restreindre avec la création
de nouvelles magistratures qui seront spécialisées dans un domaine,
domaine qui est retiré de celui des consuls.
En -449, avec les lois Valeriae Horatiae, principe de la collégialité,
donc pas de distinction domi militiae, mais chacun a tous les pouvoirs
partout. Par contre, joue les principes de la collégialité, i.e. intercessio
(annulation a posteriori) et prohibitio (veto préalable).
-449 c’est aussi la procédure d’appel au peuple (= provocatio
ad populum, i.e. comices centuriates), toute peine capitale qui est prononcée
doit, pour être exécutée, obtenir l’accord du peuple (comices
centuriates). Le consul devient en fait un simple accusateur.
-443, création des censeurs (cf. infra).
-434, création des « tribuns militaires à pouvoir consulaire »
(ne pas les confondre avec les tribuns de la plèbe), collège de quatre
puis de six magistrats annuels, qui alternent avec les consuls, notamment lorsque
les événements extérieurs l’imposent.
-367 : compromis liciniosextien, le consulat est ouvert à la plèbe,
mais sans obligation. C’est un habile compromis car on crée en même
la préture et l’édilité curule réservées
(au départ) aux patriciens, ce qui diminue les pouvoirs des consuls. Mais
cette « astuce » n’a pas fonctionné longtemps
puisque les plébéiens ont rapidement pu accéder à ces
nouvelles magistratures.
-343 un consul est obligatoirement un plébéiens.
* Censure. Le cens devait être déterminé, le recensement de
la population nécessaire, notamment pour déterminer les obligations
militaires, mais aussi les droits politiques. Au départ, ce sont les consuls
qui s’en chargent, mais rapidement débordés donc création
de deux censeurs (-443).
C’est la plus haute autorité morale de l’état,
première place au sénat.
élus par les comices centuriates
pour 18 mois, tous les 5 ans (à chaque lustre, lustrum, cérémonie
religieuses purificatrice avec sacrifices) (exception au principe d’annualité).
Les candidats sont choisis parmi les consulaires (anciens consuls).
N’ont pas l’imperium, donc pas de licteurs ni de droit d’agir
avec le sénat ni de réunir le peuple. Mais puissance supérieure,
décisions sans appel, pouvoir discrétionnaire, le tribun ne peut pas
s’opposer à ses décisions (pas de veto tribunitien).
Recense la population et classe les citoyens majeurs (17 ans) par classe, centurie.
Surveillance de certaines affaires publiques, impulse les marchés et travaux
publics, censure des mauvaises mœurs (incivisme ou immoralité).
Ouverts à la plèbe en -351. -339, obligation d’avoir un censeur
plébéien sur deux.
Pouvoirs définitivement fixés à partir de la loi Ovinia (-318
-313) (plébiscite transformé) sur la composition du Sénat :
les censeurs font dorénavant la liste des 300 sénateurs (l’album
sénatorial), donc important. Certains sénateurs peuvent être
déchus en raison de leurs mœurs par exemple.
* Dictature : magistrature extraordinaire (situation exceptionnelle, crise),
créée dès au début de la République, vraisemblablement
après les consuls, vers -500. Pas d’aspect péjoratif, au contraire,
c’est considéré comme le dévouement d’un homme
à sa patrie en crise.
Durée pendant 6 mois.
Nommé par les consuls sur proposition du sénat, investi par les comices
curiates que le dictateur convoque. Il désigne un adjoint, le maître
de cavalerie qui lui est subordonné. Imperium supérieur (24
licteurs), tous les magistrats lui doivent obéissance. Échappe à
la puissance tribunitienne (pas de veto possible des tribuns de la plèbe).
Pas de droit d’appel même pour les peines capitales. A tous les pouvoirs.
La plèbe accède à la dictature en -356.
Fréquente au Ve et IVe siècles, la dictature
est tombée en désuétude à la fin de la 2e
guerre punique (-202) mais rétablit, sous forme dévoyée par
Sylla puis César (dictateur à vie).
* Préture : crée lors du compromis liciniosextien de -367 :
les pouvoirs de juridiction des consuls sont désormais assumés par
le préteur.
En -367, un seul préteur, urbain (Rome), contraire à la collégialité.
Accès à la plèbe en -336.
En -242, un second préteur, pérégrin, droit entre les étrangers,
pour régler les litiges de cohabitation entre Romains et pérégrins
et des pérégrins entre eux à Rome.
Nombre porté plus tard à 6 préteurs puis 8 sous Sylla, 16 sous
César.
Élus par les comices centuriates présidés par un consul, investis
de l’auspicium et imperium par comices curiates.
Imperium domi et militiae, mais inférieur au consul. Deux licteurs
à Rome, six licteurs en province. Droit d’agir avec le Sénat
et de convoquer les comices.
Compétence judiciaire, mais n’est pas un juge. Organisation de la justice,
publie tous les ans un édit (l’édit du préteur) qui indique
les actions de la loi. Il vérifie le respect de la procédure (très
rigoureuse, très formaliste).
Peut exercer un commandement militaire (fréquent aux IIIe et IIe siècles).
Les préteurs, à leur sortie de charge, assument le plus souvent les
fonctions de gouverneur provincial, administration de la province.
* édilité : création
en -493 de deux édiles plébéiens, gardiens du temple dans lequel
on conservait les archives de la plèbe.
édiles plébéiens
élus par le concile de la plèbe. S’occupent également
de l’administration quotidienne de la cité (temple, marché,
ravitaillement, jeux…).
Ils sont inviolables comme les tribuns. En -449 (loi Valeria Horatiae), leur rôle
devient d’autant plus important car les plébiscites, s’ils obtiennent
l’accord du sénat par un sénatus-consulte, sont applicables
à tous, plébéiens et patriciens. L’archivage est essentiel
pour l’application.
En -367 ont été créés des édiles curules, fonctions
réservées aux patriciens, ouverture à la plèbe en -364.
Ces édiles curules sont élus par les comices centuriates puis par
les comices tributes. Pas d’imperium, juridiction civile en matière
de transaction, litiges sur la ventes des marchés, maintien de l’ordre
public et social (approvisionnement blé, jeux publics).
Sous César, édiles de 4 à 6,
* Questure : dès l’origine, choisis par les consuls comme auxiliaires,
élection des questeurs à partir de 447, par les comices centuriates
puis par les comices tributes. D’abord chargé de l’instruction
(quaerere = faire une enquête) des affaires criminelles puis également
pouvoirs financiers : administration du trésor public (autorise les
dépenses) puis gestion de la comptabilité des gouverneurs provinciaux,
intendants des amiraux et des généraux.
Certains questeurs accompagnent les consuls en campagne militaire, appelés
également questeurs militaires, mais avec les mêmes attributions que
les questeurs urbains.
Le nombre des questeurs : d’abord quatre puis augmentation progressive
pour arriver, sous César, à 40.
* Tribuns : cf. infra.
Finalement, peu de magistrats pour gérer Rome. Les institutions républicaines,
avant l’expansion territoriale, vont montrer leurs limites, malgré
l’augmentation du nombre des magistrats.
Le sénat est le seul organe permanent du pouvoir politique, c’est un
conseil de gouvernement, oligarchique. Il incarne avec le peuple la cité,
avec le peuple, mais avant le peuple : Senatus populusque Romanus.
Le sénat (parfois appelé Curie) succède au conseil du roi de
la royauté étrusque. D’abord les 100 patres, puis rapidement
le sénat comportera les anciens magistrats sortis de charge mais au nombre
limité de 300. D’abord désigner par les consuls, puis par les
censeurs à partir de la loi Ovinia (-318 -313), donc tous les cinq ans. Nombre
porté à 600 sous Sylla, à 900 sous César (qui y a fait
entrer essentiellement des chevaliers et des notables des cités italiennes).
La loi Ovinia charge les censeurs d’inscrire sur la lectio senatus,
l’album sénatorial, les « meilleurs dans chaque catégorie
de citoyens », le censeur pouvait donc également rayer un sénateur
de la liste pour immoralité ou incivisme, ce n’est plus une dignité
à vie. Dans les faits, les censeurs prenaient en priorité les anciens
magistrats. Les édiles curules y ont accès vers -200, les édiles
de la plèbe depuis les Gracques, puis les tribuns de la plèbe vers
-120 et enfin les questeurs sous Sylla. Globalement, presque tous les sénateurs
appartenaient à la nobilitas. [à
ce moment-là, on appelait les sénateurs patriciens les patres
et les sénateurs plébéiens les conscripti.]
Sénat vient de seniores, assemblée de « vieux ».
Vrai au départ mais ensuite, pas de condition d’âge. La condition
est d’avoir exercer une magistrature, pas de cens, pas de lignage, mais, dans
les faits, les magistrats sont recrutés parmi les premières classes
(les plus riches), ce qui écarte les hommes nouveaux, hérédité
de fait. Assemblée de sages : rôle fondamental du conseil.
Institution originale car juridiquement le sénat n’a pas de pouvoir
de décision, il ne fait qu’émettre des avis appelé sénatus-consultes.
Mais le sénat a l’auctoritas, force morale supérieure.
Les magistrats n’agissent pas sans l’avis du sénat et tous les
projets revêtu de l’auctoritas sont assurés du succès.
Le mot auctoritas appartient au même groupe que augere (augmenter),
augure (celui qui accroît l’autorité d’un acte par
l’examen favorable des oiseaux), augustus (celui qui renforce par son
charisme). L’auctoritas permet d’augmenter l’efficacité
d’un acte juridique ou d’un droit.
Déroulement d’une séance :
Pas le droit de se réunir seul, car n’a pas de pouvoir de commandement,
donc il faut qu’un magistrat disposant du droit d’agir avec le sénat
le convoque : consul, préteur ou tribun de la plèbe. Séances
publiques (sauf secret de diplomatie…), le magistrat présente son
projet, discussion, interrogatio des sénateurs par le magistrat individuellement,
oralement et selon une stricte hiérarchie. Le princeps du sénat
en premier (patricien, ancien censeur), puis les anciens censeurs, consuls…
Les sénateurs expriment leur réponse (sententia) librement
(aussi longuement qu’ils le veulent d’où possibilité d’obstruction)
et peuvent s’évader sur le fond car pouvoir illimité de conseil
(Caton le Censeur, « delenda est Carthago »). Quand
les plus autorisés (membres de la nobilitas) se sont exprimés,
le reste du Sénat se contente de « voter avec les pieds… » :
déplacement vers celui des deux groupes qui correspond à leur intention
au moment du scrutin qu’organise le magistrat. Si majorité, le texte
voté est un sénatus-consulte. Ce sénatus-consulte est donc
l’opinion majoritaire des sénateurs, un avis et non une loi. Si cet
avis n’est pas en théorie un avis conforme (i.e. obligation de le respecter),
il lie, dans les faits, les magistrats. Exceptionnel jusqu’au milieu du IIe siècle
av. J.-C. qu’un projet sans auctoritas soit maintenu et voté
par comices (3 pour C. Flaminius, tribun de la plèbe et 3 autres). La possibilité
d’intercessio par les tribuns de la plèbe est révélatrice
de l’efficacité des sénatus-consultes. Si intercessio,
l’avis est mis de côté, archivé, et peut être réutilisé
ultérieurement.
Les décisions du sénat sont des sénatus-consultes, ce sont
des avis. Intercessio possible par les tribuns de la plèbe.
Attributions :
L’auctoritas : le rôle du sénat est d’approuver
ou non toute décision, vote d’une loi ou élection des magistrats.
Contrôle de l’opportunité et non une simple ratification. Au
départ, l’auctoritas intervient après le vote de l’assemblée.
Si refus, conflit insoluble par aucun organe supérieur pour arbitrer. Donc,
en -339, loi Publilia qui impose l’auctoritas préalable pour
les lois et loi Maenia pour les élections. L’avis du sénat ne
lie pas l’assemblée en théorie, mais dans les faits si. Contrôle
des magistrats : par le biais de l’octroi de l’auctoritas.
Si le sénat refuse de revêtir une décision de son auctoritas,
même si ce refus n’est pas un veto en théorie, les magistrats
peuvent difficilement s’imposer sans l’auctoritas dans les faits.
Donc, contrôle les magistrats.
Pour les plébiscites, cf. infra.
Pas de pouvoir législatif, ne peut poser que des principes par sénatus-consultes,
ces avis invitent les magistrats à en faire des lois, mais pas d’obligation
en théorie).
L’interregnum : en cas de vacances des consuls, l’auspicium
revient aux patriciens (comme sous la royauté pré-étrusque).
Les sénateurs désignent parmi eux (cooptation) un interroi qui exerce
l’interrègne pendant 5 jours, le temps de faire élire le nouveau
magistrat. Cette attribution ne sera jamais partager avec les plébéiens
même lorsqu’ils y aura des sénateurs plébéiens.
On parle d’auctoritas patrum, l’auctoritas donné
que par les patriciens, les patres.
Gardien des cultes de la cité : les cultes romains sont ouverts à
d’autres cultes. C’est le sénat qui décide de l’admission
de nouveaux dieux. Réprimer les pratiques superstitieuses portant atteinte
à la sûreté de l’état
(affaires des Bacchanales).
Gérant du trésor : autorise les dépenses publiques (guerre,
travaux publics…). Administre l’ager publicus (domaine public),
assigne les terres conquises. Fixe le montant de certains impôts.
Autorisation des opérations militaires : levée des hommes, contrôle
les opérations. Autorise les triomphes militaires. Déclaration de
guerre, accord du sénat et du peuple (comices centuriates)
Diplomatie : mène les négociations diplomatiques. Traités
de paix : accord du sénat et du peuple (comices centuriates).
Arbitre et gendarme pour les plaintes de tout le monde romain mais aussi à
l’intérieur de Rome et entre les magistrats, notamment lors des coalitions
politiques, des tactiques pour prendre le pouvoir à partir du IIe siècle
av. J.-C. Si le sénat est parfois mis en danger, il reste toujours au centre
de la vie politique, c’est vers qu’on se tourne pour résoudre
les crises puisque c’est l’organe permanent.
* Le concile de la plèbe.
En -471, la plèbe forme sa propre assemblée, le concilium plebis.
Assemblée de la plèbe, qui prend pour critère le domicile,
elle rassemble tous ceux qui se sentent plébéiens et ont juré
(à l’origine) de l’être, exclusion donc des patriciens.
Ne représente donc pas le peuple, mais une partie du peuple, la plèbe.
Les conciles sont réunis et présidés par un tribuns de la plèbe.
Double fonction : électorale par le choix annuel des tribuns et des
édiles de la plèbe ; législative par le vote des plebis
scita. Les plébiscites ne s’appliquent qu’à la
plèbe. Si on veut une application générale, il faut l’accord
du sénat, mais de la seule fraction patricienne du sénat : par
auctoritas patrum. Ce n’est qu’en -286, loi Hortensia, que le
plébiscite sera assimilée à une loi, aura force de loi pour
tout le peuple, patriciens y compris (cf. infra).
Après, concurrencé voire absorbé par les comices tributes (-350),
notamment lorsque la plèbe est pleinement incorporée à la cité
(IIe siècle av. J.-C.), mais le concile de la plèbe
gardera toujours l’élection des tribuns et des édiles de la
plèbe.
* Les tribuns. Ce sont des magistrats plébéiens. Au départ,
en -493, le concile de la plèbe n’existait pas encore. Il a été
décidé de les faire élire par les comices dont le critère
n’était pas la richesse (comices centuriates), donc par les comices
curiates. Lorsque la plèbe forme sa propre assemblée en -471, les
tribuns sont élus par le concile de la plèbe.
Appellation tribuns car auparavant le peuple était divisé en trois
parties appelées tribus.
Collégialité : d’abord 2 comme les consuls, puis 4 en -471
puis 10 tribuns en -457.
Le rôle est de défendre les intérêts de la plèbe,
d’abord contre les éventuels abus des consuls, puis, avec la création
progressive des magistratures, les tribuns peuvent s’opposer aux décisions
des magistrats, même aux sénatus-consultes, sauf le censeur et le dictateur.
Pas d’imperium, mais il a le droit d’agir avec le Sénat,
alors que normalement, ce droit de convocation est issu de l’imperium.
Personne inviolable, puissance sacro-sainte. Le tribun a le pouvoir de condamner
voire d’exécuter toute personne qui porte atteinte à sa personne
ou qui lui désobéit (juridiction criminelle tribunicienne). Il peut
le faire seul, alors que même les consuls n’ont plus ce pouvoir. Ce
pouvoir échappe même à l’imperium consulaire. Seul
l’intercessio d’un autre tribun peut paralyser. Le tribun peut
donc éliminer physiquement toute personne qu’il estime avoir porté
atteinte à sa personne (dangereux !). Comme le tribun n’a pas
de licteurs, il exécute lui-même le châtiment, notamment en précipitant
le coupable du haut d’une crête proche du Capitole : la roche Tarpéienne.
Les affaires de perduellio : atteintes aux droits de la plèbe ;
puis, extension du 3e s. aux fautes des magistrats et aux crimes contre
le peuple. La perduellio est punie de mort, elle est réprimée
en public par les tribuns de la plèbe, il n’y a pas de jugement. Au
IIIe siècle av. J.-C., cette compétence revient aux
comices centuriates.
Pouvoir d’aide (auxilium) de tout citoyen. Les moyens sont l’intercessio
et la prohibitio. Il peut aider un citoyen de façon individuelle et
la plèbe en général. Il peut suspendre une décision,
une élection, une convocation, un vote de loi, un sénatus-consulte.
Il a un réel pouvoir d’obstruction. Mais en raison de la collégialité,
il faut que les différents tribuns soient d’accord. Ainsi, il suffit
que les magistrats ou les sénateurs arrivent à convaincre un tribun
pour anéantir l’effet d’une intercessio ou d’une
prohibitio.
* Les édiles plébéiens (cf. supra)
Rassemblent l’ensemble des citoyens, tout le peuple, mais de différentes
façons. C’est toujours le même peuple mais réuni chaque
fois par une puissance différente.
Ne peuvent se réunir seuls. Convocation par un magistrat.
Pas d’initiative, pas de faculté de discussion, oui ou non à
la question posée par le magistrat qui convoque. Aucun citoyen n’y
prend la parole. Pas de droit de discussion ni d’amendement.
* Comices curiates : ce sont les plus anciens comices, issus de la monarchie
étrusque. Réunion de tous les citoyens soldats (30 curies, cf. supra),
mais en déclin sous la République.
Sous la monarchie étrusque, les comices curiates approuvaient les raids du
roi, assurait la permanence des cultes et maintenait l’ordre social en veillant
à ce que les gentes ne s’éteignent pas, notamment par
le biais de l’adoption.
Sous la République, les comices curiates votent la lex curiata de imperio
qui reconnaît l’investiture religieuse du magistrat supérieur
(auspicium), source de l’imperium, mais ce n’est qu’une
simple acclamation, une investiture obligatoire en quelque sorte. Ils gardent un
rôle pour le maintien de l’ordre social, sous la présidence du
grand pontife : la vérification des adoptions (très fréquentes)
et de certains testaments : volonté de vérification des lignées
de citoyens.
* Comices centuriates : la centurie est une division selon la fortune, comme
sous la royauté, proportion entre la fortune, l’effort militaire (considéré
comme un honneur) et les droits politiques. C’est le censeur qui détermine
la place de chaque citoyen entre les cinq classes. Chaque classe est divisée
en centurie (100 personnes), la 1re classe (les plus riches) comporte
98 centuries : en tout il y avait 193 centuries. Vote à l’intérieur
de la centurie puis vote par centurie. On commence par la 1re classe,
dès qu’il y a majorité, le vote s’arrête, donc favorise
les plus riches.
Compétence électorale : élection des magistrats, puis,
avec l’apparition des comices tributes (-350), élections uniquement
des magistrats supérieurs (consul, censeur, préteur). Le choix des
candidats restreint par le magistrat qui organise et par le sénat qui, avant
le vote, donne son avis sur la liste (a posteriori au départ, a priori
en -339).
Compétence législative : vote de la lex rogata. L’initiative
de la loi est toujours un magistrat qui demande ensuite l’accord des comices
centuriates en posant une question (rogatio), pas de discussion, pas d’amendement.
Compétence judiciaire : compétents pour juger les crimes politiques
et les crimes de droit commun (meurtre et assimilés au meurtre) punis de
mort depuis la loi des XII Tables qui a retiré cette compétence
des consuls. Les questeurs (au nom des consuls) instruisent l’affaire, convoquent
l’assemblée, font prononcer la mort, en assurent l’exécution.
Les affaires de perduellio. Au IIIe siècle av. J.-C.,
(cf. supra), le tribun n’agit plus qu’en tant qu’accusateur
et la décision revient aux comices centuriates, convoqués par un magistrat
à imperium au nom du tribun.
L’appel au peuple (provocatio ad populum) (appel non au sens juridictionnel,
ce n’est pas une deuxième instance, mais au sens appel à l’aide) :
mis en place en -449 contre le pouvoir de coercition des consuls dont le châtiment
est la mort, puis des autres magistrats, mais jamais contre les décisions
des tribuns de la plèbe. Toute peine capitale doit obtenir l’accord
du peuple par le vote des comices centuriates. Le magistrat n’est qu’un
accusateur. Avant la loi Valeria de -300, seul le tribun pouvait déclencher
l’appel au peuple. Après la loi Valeria, tout citoyen a le droit de
suspendre le châtiment et de renvoyer au peuple. Donc revient à supprimer
en fait le droit de punir du magistrat, les haches consulaires disparaissent d’ailleurs.
Date-clé donc, car garantie de la liberté. Idem à l’extérieur
de la Ville, si le consul, par exemple, refuse de suspendre sa coercition et d’en
référer aux comices centuriates, c’est une perduellio.
* Comices tributes : division en fonction du territoire. Apparition vers -350.
La division en tribus remonte à Servius Tullius. Au début de la République,
4 tribus urbaines et 17 rurales. En -241, 4 tribus urbaines et 35 tribus
rurales. Assemblée de tout le populus, réparti en tribus, en
fonction du territoire. L’imitation du concile de la plèbe est certaine
et il est très probable que ce sont les premiers consuls plébéiens
qui, vers les années -350, favorables à ce type de réunion
populaire (par tribus plutôt que par centuries) en ont été les
inventeurs. Plus démocratique car selon le domicile, contrairement aux comices
centuriates, mais les propriétaires l’emportent largement puisqu’ils
sont dans les tribus rurales, bien plus nombreuses que les 4 urbaines.
élection des magistrats inférieurs
(édiles curules, questeurs). Le choix des candidats est restreint par le
magistrat qui organise et par le sénat qui, avant le vote, donne son avis
sur la liste (a posteriori au départ, a priori en -339).
Compétence législative : vote d’une loi proposée
par un magistrat qui peut donc faire voter son projet par les comices tributes au
lieu des comices centuriates. Lois applicables à tous, permet aux tribuns
de faire passer des lois plus facilement qu’en passant par le concile de la
plèbe dont le plébiscite, jusqu’en -286 loi Hortensia, doit
être revêtu de l’auctoritas patrum pour être applicable
aux patriciens. Après -286 avec l’assimilation des plébiscites
aux loi, certains auteurs estiment qu’il y a confusion entre les comices tributes
et le concile de la plèbe et que la distinction ne se fait plus que pour
l’élection des édiles plébéiens et des tribuns
de la plèbe.
Compétence judiciaire : sous la présidence des tribuns ou des
édiles, globalement, compétence judiciaire pour les affaires dont
le châtiment n’est pas la peine capitale.
* Le vote dans les comices :
Vote oral : chaque citoyen s’avance devant le rogator et déclare
publiquement son intention. Multiples pressions (clients, ami, acheté). Permet
à la nobilitas d’exercer son influence salutaire sur le peuple,
par définition est mal inspiré : donc les riches votent d’abord
dans comices centuriates. Dans comices tributes les puissants proclament leur opinion
avant le vote…
Lois tabellaires (tabella, bulletin de vote) de -139, -137, -131 et -107 :
vote par bulletin secret.
Ne votent pas directement, mais dans le cadre des tribus (comices curiates et tributes)
ou de centuries.
Le vote peut être arrêté si mauvais présage par magistrat-président.
Arrêt dès majorité. La proclamation (renuntiatio) du
vote par le magistrat est indispensable, sinon le vote n’est pas exécutoire,
i.e. que la proclamation peut être refusée par le magistrat ou il peut
y avoir un veto d’un tribun, donc vote non avenu.
à partir du IIe siècle
av. J.-C., les compétences judiciaires des comices sont de plus en plus souvent
violées au profit d’une justice plus expéditive, notamment en
cas de troubles graves. Toujours pour l’affaires des Bacchanales (-186), par
exemple, les consuls ont obtenu le droit de châtier à mort, sans recours
au peuple. Ont été mis en place des tribunaux criminels permanents
(quaestiones) pour les crimes à partir de 150 av. J.-C., formés
de jurés et présidés par un préteur, sans recours.
Polybe, -IIe siècle (-202-120), historien grec « romanisé »,
livré en otage à Rome. Se fixe à Rome, entre dans le « cercle
des Scipions », la plus prestigieuse famille romaine de la nobilitas
qui regroupait des intellectuels grecs et qui participait à l’hellénisation
des milieux cultivés de l’aristocratie romaine. Admirateur des institutions
romaines, historien de la conquête romaine.
Dans son œuvre Histoire, il explique la supériorité de
Rome par son régime mixte : monarchique par les consuls, aristocratique
par le sénat, démocratique par le peuple. Mais ces pouvoirs ont tous
besoin des uns et des autres, ce qui évite les dérives. Il fait référence
à la théorie des cycles des régimes politiques qui se corrompent
inévitablement notamment celle d’Aristote (~385~322) dans Politique :
la monarchie se transforme en tyrannie, l’aristocratie en oligarchie et la
démocratie en démagogie, en gouvernement de la populace (ochlocratie).
Donc recherche du juste milieu. Polybe estime que la République romaine y
a réussi, que si elle est aussi prestigieuse, ce n’est pas en raison
de ses conquêtes, mais de son régime mixte.
Polybe a une vision idéalisée de la République romaine, il
a caricaturé Rome, il n’a pas pris en compte les complexités.
Selon lui, la collaboration nécessaire entre les institutions permet une
parfaite harmonie, un équilibre parfait. Il ne dit strictement rien sur la
nobilitas. En fait, la République est devenu le gouvernement par la
nobilitas, c’est une oligarchie. Polybe aurait occulté cette
évidence pour faire une analyse lourde d’avertissements, s’il
ne retient que l’équilibre c’est pour mieux révéler
la fragilité du système : menace d’une ouverture démagogique ;
la séduction du pouvoir personnel. En tout cas, si c’est le cas, comme
le suppose la plupart des historiens, Polybe a eu une intuition extrêmement
pertinente, puisque la crise de la République ne s’est pas faite attendre.
Non seulement les institutions républicaines ne suffisaient plus pour gouverner
l’empire territorial, mais en plus, un conflit au sein de la nobilitas
va apparaître entre les Gracques et César. Conflit entre les optimates
et les populares. Les optimates : « les gens excellents ».
Les populares : partisans du peuple, terme péjoratif surtout
utilisé par les optimates. Ce ne sont pas des partis politiques. En
gros, c’est le courant réformateur et démocratique (populares)
contre le courant conservateur (optimates). Les premiers veulent une redistribution
des richesses, accroître le pouvoir des tribuns ; les autres tout le
contraire.
Auguste (Octave, fils adoptif de César). Reçoit le titre d’Auguste
(même origine qu’auctoritas). Ses pouvoirs sont fixés
en accord avec le sénat. Auguste se présente comme le restaurateur
de la République (on l’appellera également « Père
de la patrie »), mais ce sera un régime impérial qui peu
à peu se mettra en place.
Auguste garde le consulat (et va être réélu tous les ans consul),
reçoit les titres d’imperator (général victorieux)
et de princeps (dans le sens « premier de tous les citoyens »
et non « premier du sénat »). Le titre d’imperator
ne sera pas repris par ses successeurs, réapparaîtra avec Néron
(+54-68).
En -24, il obtient le privilège de ne pas être lié par la loi !
En -23, il obtient la puissance tribunicienne à vie (donc inviolable et sacro-saint
comme les tribuns de la plèbe), et ce, sans être tribun, donc n’est
pas soumis à l’intercessio d’un collègue !
En -23, il obtient également un imperium proconsulaire, sans être
proconsul, donc sa compétence n’a pas de limites dans le temps ni dans
l’espace. [Les promagistrats sont des prorogations de charge, prorogation
d’imperium, donc entorse à l’annualité…
Les gouverneurs des provinces seront des proconsuls.]
En -19, accepte l’imperium consulaire à vie. Il obtient également
la cura legum et morum, i.e. des compétences qui relèvent du
censeur et le droit de légiférer. Mais n’utilisera pas ce droit.
Donc, maintien des institutions républicaines, des magistratures, en apparence,
dans les faits, c’est un régime impérial. Le régime est
appelé principat, car l’empereur reste un magistrat, le premier magistrat,
mais un magistrat soumis à des règles. Cependant, le régime
deviendra rapidement autoritaire.
Il a donc un imperium supérieur aux autres magistrats, un imperium
qui est détaché des magistratures, i.e. qu’il n’a pas
besoin d’être renouvelé. Cet imperium est conféré
une fois pour toute à chaque début de règne par la lex de imperio.
Idem pour la puissance tribunicienne, elle est renouvelée automatiquement
chaque année. Quant à l’auctoritas, elle sera le soutien
de toutes ses décisions.
Mise en place du culte impérial : en -44, un décret avait divinisé
César quelques jours avant sa mort. Cette divinisation fut abrogée
en -42, mais restitué par Octave en -40. Construction d’un temple.
Sous Auguste, le culte n’est pas celui de la personne de l’empereur,
mais celui du « génie d’Auguste », ce culte se
développe dans les provinces. L’empereur est Grand Pontife, il n’est
pas un dieu, mais il sera divinisé après sa mort, ce qui crée
une dynastie.
Les pouvoirs, au fil des règnes, s’accroissent pour aboutir tout simplement
à tous les pouvoirs, de la censure à la législation, en passant
par l’administration et la justice (mise en place d’une justice impériale,
sorte de juridiction de premier ressort et d’appel).
L’empereur légifère (cf. infra) par divers moyens.
Développement d’une bureaucratie, de grands services publics. Création
de nouveaux fonctionnaires, collaborateurs directs de l’empereur, pris essentiellement
parmi les chevaliers, notamment à partir d’Hadrien (117-138). Compétence
générale de nomination et de révocation, à toutes les
fonctions.
L’empereur est entouré d’un conseil impérial, composition
et réunion à la discrétion de l’empereur. Organe consultatif,
importance des juristes et des plus hauts fonctionnaires.
Constitution de « bureaux », sortes de ministères spécialisés,
notamment les finances, la chancellerie (justice), les requêtes…
Les hauts fonctionnaires de Rome : deux préfets du prétoire (création
en -2), chefs de la garde prétorienne de l’empereur, auront plus tard
des compétences plus larges dans l’administration et la justice (juge
au nom de l’empereur, sans appel donc) ; un préfet de la Ville
créé sous César, ordre public (dispose de cohortes) ;
un préfet de l’annone pour l’approvisionnement ; un préfet
des vigiles pour la police nocturne, incendies (dispose de cohortes) ; curateurs
à la tête des différents services.
Les provinces sont divisées en provinces sénatoriales dont les fonctionnaires
sont nommés par le sénat (mais sénat docile), et les provinces
impériales dont les fonctionnaires sont nommés par l’empereur.
Entre 235 et 284 (avènement de Dioclétien), pas moins de 40 empereurs
en 50 ans, c’est la période appelée « anarchie militaire »
et qui va faciliter l’avènement du Dominat.
Dominat : à partir du IIIe siècle, l’empereur
est davantage qu’un princeps, il est le maître (dominus).
Pouvoir sans partage, personnel.
La difficulté, en fait, pour les empereurs, est la succession du pouvoir.
Les Romains haïssant la monarchie (souvenir de la monarchie étrusque),
l’hérédité n’était guère possible.
Dans la logique républicaine, c’était au sénat d’approuver
le successeur. Les empereurs tentent, avec plus ou moins de succès, de désigner
leur successeur qui se trouve être le plus souvent un membre de sa famille,
voire le fils adoptif. Souvent, le sénat ne fait que confirmer, sous la pression,
la proclamation d’un empereur par l’armée, ce qui confère
un caractère militaire au régime.
* Les assemblées
Les comices curiates et le concile de la plèbe étaient en net déclin
à la fin de la République. Disparition des comices (fin Ier siècle),
car les comices étaient utiles dans le cadre d’une cité, mais
inefficace dans le cadre d’un empire territorial. Sur le plan législatif,
elles se bornaient à acclamer la proposition de l’empereur. Pour les
élections des magistrats, idem, acclamation du choix de l’empereur.
Pour la justice, globalement entre les mains de l’empereur et du sénat.
* Le Sénat
Déclin progressif du Sénat car s’il est maintenu, il est sous
contrôle de l’empereur car celui-ci épure et désigne les
sénateurs (puisqu’il a les compétences du censeur, il le fait
tous les ans et non tous les cinq ans). Autre procédure : l’adlectio,
i.e. faire entrer une personne au sénat, notamment les notabilités
provinciales, ce qui permet de s’assurer de la fidélité des
provinces conquises.
Les attributions du sénat (toujours sous contrôle de l’empereur)
se sont accrues puisqu’il a récupéré celles des comices.
Compétence en matière religieuse, judiciaire (sous forme d’une
sorte de délégation de l’empereur), financière (ager publicus),
et pour les provinces sénatoriales (nomination du gouverneur appelé
proconsul, tiré au sort par les sénateurs, pour un an).
Mais pour les provinces, les chevaliers remplacent de plus en plus les sénateurs
après le IIIe siècle.
* Les magistratures
Elles ne sont pas supprimées, mais les fonctions ne sont plus qu’honorifiques
dans les faits. Les consuls sont toujours deux, mais désignés pour
quelques mois afin d’honorer une famille prestigieuse… Ils gardent
leur pouvoir de convocation, deviennent souvent ensuite les gouverneurs des provinces.
Les préteurs sont concurrencés par les fonctionnaires impériaux
et perdent leurs attributions criminelles.
Les fonctions des censeurs sont effectuées par l’empereur ou ses fonctionnaires.
Idem pour les édiles dont les fonctions relèvent du préfet
de l’annone, de la Ville et des vigiles.
Idem pour les questeurs.
Quant aux tribuns de la plèbe, ils ne peuvent user de leur prérogative
contre l’empereur et ses fonctionnaires.
L’ensemble des citoyens forment le populus. Le citoyen : civis.
On distingue le citoyen du pérégrin (étranger soumis à
la domination romaine).
Le droit romain (appelé également droit civil) n’est appliqué
qu’aux citoyens romains.
La citoyenneté confère l’ensemble des droits civils ; les
droits politiques aux citoyens masculins majeurs.
Inscription au cens, rôle de la fortune (suffrage censitaire).
Droits civils : le citoyen porte trois noms (prénom, gentilice, surnom ;
le proenomem, le nomen et le cognomen) ; le conubium
(contracter un mariage selon le droit romain qui implique tous les effets juridiques) ;
le commercium (droit de faire des actes juridiques) ; droit de tester ;
droit de plaider en justice ; solliciter l’intercessio d’un
tribun ou magistrat ; provocatio ad populum.
Droits politiques : vote dans les assemblées ; accès aux
magistratures, « privilège de servir dans les légions ».
Obligations : service militaire et impôt (tributum). Avec les
richesses des conquêtes, exemption de l’impôt à partir
de 167 av. J.-C. Le service militaire, peu à peu, devient volontaire et non
plus obligatoire, ce sera souvent les Italiens ou les provinciaux qui seront volontaires
car pour avoir le privilège de servir dans les légions, il faut être
citoyen, donc on leur conférait la citoyenneté romaine.
La citoyenneté pouvait se perdre si un Romain était admis dans une
autre cité ou s’il perdait sa liberté (condamnation pénale ou
capture ou réduction en esclavage, notamment pour dettes…) Possibilité,
sous certaines conditions, de recouvrer la citoyenneté.
Sous l’empire, déclin des droits politiques avec le déclin des
comices.
Il ne suffit pas d’habiter Rome pour être citoyen.
La citoyenneté s’acquiert par la naissance à la condition que
le père soit romain et que le mariage soit légitime (au moment de
la conception). En effet, l’enfant suit la condition du père si union
légitime, la condition de la mère si union illégitime. Le mariage
ne confère pas, par contre, la citoyenneté à la femme.
Elle s’acquiert également par l’affranchissement mais ne devient
un citoyen à part entière qu’à la deuxième génération.
La première génération n’a pas tous les droits politiques
et ne peut accéder aux magistratures.
3e forme : acquisition par concession du droit de cité, i.e.
octroi de la citoyenneté (récompense et non conquête), octroi
individuel ou collectif.
Croissance sous la République (300 000 au -IIIe siècle,
400 000 au -IIe siècle, 900 000 citoyens au Ier siècle
av. J.-C.).
Après la guerre dite « sociale » (-91-88, cf. supra),
octroi aux Italiens en -89.
Constitution antoninienne ou édit de Caracalla sur la citoyenneté
en +212 : tous les hommes libres deviennent des citoyens, volonté d’universalisme ;
romanisation de l’Empire ; soumission au droit romain.
Passage du monopole des pontifes au droit écrit (ex. grecs, mouvement de
publication des lois) ; originalité du droit romain, rôle du magistrat
(science).
Plusieurs sources du droit : la coutume, la loi, l’édit des magistrats
mais nous verrons uniquement celui du préteur, la « jurisprudence »
i.e. science des prudents i.e. ce qu’on appelle aujourd’hui la doctrine.
Sources formelles (sources écrites).
La coutume : ensemble d’usages qui ont acquis une force obligatoire,
au sein d’un groupe sociopolitique, par la répétition d’actes
publics, paisibles (non contestés), pendant un temps variable (relativement
long). Il y a donc une pratique (élément objectif) et un consensus
(élément subjectif). La coutume persiste après la mise par
écrit du droit, elle le complète. ~800 lois votées sous la
République, en cinq siècles, ce qui n’est pas énorme.
Loi (lex, leges) vient du mot legere (lire) : la loi est
lue, se lit, d’abord par celui qui l’a fait, puis par les citoyens car
gravée sur une pierre. Lex a une signification plus large que la loi
au sens strict. Les décisions des autorités publiques sont appelés
leges publicae et les lois votées par les comices des leges rogatae.
D’après la tradition romaine, existence de lois royales (leges regia)
dès l’époque de Romulus, qui auraient été votées
par les comices curiates. Et un certain Sextus Papirius, à la fin de la royauté
ou au début de la République, aurait réuni ces lois en un recueil,
appelé droit civil papirien. Ce recueil aurait été aboli après
par une « loi tribunitienne » i.e. par les comices tributes
(avec un t et non un c, tribunitienne, tribute ; tribunicienne, tribun). Aujourd’hui,
il est démontré qu’il n’y avait pas de lois royales, les
comices curiates n’avaient pas de pouvoir législatif. Le droit, avant
la République, c’était essentiellement des coutumes et était
liée à la religion, le droit était détenu par les pontifes
(qui ont pu éventuellement faire un recueil).
Donc, au début de la République, les pontifes (patriciens) étaient
les seuls à bien connaître le droit. Le fas est la sphère
religieuse, la ius ou jus, c’est le droit. Les pontifes déterminaient
le calendrier judiciaire : les jours fastes (jours pendant lesquels les dieux
permettent de plaider) et des jours néfastes.
Lutte entre le patriciat et la plèbe pour la publication des lois, car nécessité
de connaître le droit pour revendiquer des droits et intenter des procès
et les coutumes n’étaient pas respectées ou plutôt appliquées
différemment selon les personnes. Mettre par écrit, c’est délimiter
le droit et éviter les abus dans l’interprétation. Sécession
de la plèbe.
En -451, on décide de confier à dix magistrats extraordinaires (decemvirs),
patriciens et plébéiens, la mise par écrit du droit. Les decemvirs
sont choisis pour un an par l’assemblée centuriate. Ils sont munis
de l’imperium consulaire. Durant ce temps, les consuls se sont effacés
(ou, mieux, se sont fondus au sein du collège décemviral), suspension
des magistratures et la plèbe accepte de ne pas s’opposer à
leurs décisions.
10 tables en -451, 2 autres en -450, gravées sur la pierre. En -450 (-449 ?),
les 10 tables ont été complétés par 2 autres. La légende
(mais très contestée) veut que les décemvirs, une fois le travail
terminé, auraient voulu se substituer au pouvoir et auraient abusé
de leur autorité : soulèvement populaire, rétablissement
des consuls qui ont fait ratifier les Douze Tables et afficher au Forum.
C’est la loi des XII Tables, texte fondamental vénéré
par les Romains, appris par cœur aux enfants. Point de départ du droit,
le plus important monument législatif que Rome ait conçu jusqu’aux
compilations de Justinien.
Cette loi des XII Tables est la première loi approuvée par le
peuple, elle a été votée par les comices centuriates :
c’est une lex rogata.
On dit que cette loi des XII Tables aurait eu une influence grec notamment
par un certain Hermodore (grec), ce qui doit être faux. Le droit romain est
vraiment un droit original, bien distinct de la Grèce, les philosophies,
à ce moment-là, ne sont absolument pas les mêmes.
Dispositions sur la famille et les propriétés, considérés
comme les fondements de l’ordre social. Dispositions sur l’adoption,
la succession, les dettes, les terres, le voisinage. Prohibition des mariages entre
patriciens et plébéiens [abolie en -445 par la loi Canuleia].
Dispositions sur la procédure judiciaire notamment reconnaissance de cinq
actions de la loi (cas d’ouverture, moyen procédural pour ester en
justice), alors qu’avant, c’étaient les pontifes qui les déterminaient.
Aujourd’hui, on peut revendiquer un droit dès qu’il est défini.
Mais à Rome, l’action précédait ce droit. Mais cinq actions,
c’est peu. Ainsi, les pontifes peuvent encore définir des actions de
la loi. Plus tard, cette tâche reviendra au préteur, par son édit
annuel dans lequel il annonce un programme, une liste d’actions de la loi.
Dispositions en matière pénale : la loi du Talion peut être
évitée par un accord sur une somme d’argent (les dommages avec
le talion pour le membrum ruptum). Naissance du droit pénal, i.e.
que les sanctions sont dorénavant définies par la loi, ce qui limite
l’imperium consulaire.
Loi des XII Tables.
Texte lapidaire aussi célèbre que la stèle contenant la Code
d’Hammourabi. La loi des XII Tables était composée de douze
tables c’est-à-dire de douze pierres qui furent affichées au
Forum afin d’atténuer les rivalités entre patriciens et plébéiens
(451 av. J.-C.). Leur apport principal est en effet de poser le principe de l’égalité
civile entre les patriciens et les plébéiens. Elles contenaient en
outre l’exposition de règles de droit pénal et de procédure
visant à faire refluer l’arbitraire judiciaire. Elles constituaient
en quelque sorte la première manifestation de l’adage Nulle poena, sine
lege. Quelques règles concernaient aussi le droit de la famille,
notamment la puissance paternelle et les successions et on y trouvait certaines
dispositions ayant trait au droit de propriété notamment sur les servitudes
et les rapports de voisinage. Son texte ne nous est pas parvenu mais on a réussi
à en reconstituer l’essentiel par recoupement des lois et dispositions
postérieures.
En vigueur jusqu’à Justinien, la loi des XII Tables fut longtemps
considérée, à juste titre, comme « L’orgueil
du peuple romain ». De fait, les circonstances de sa rédaction
incitaient à y voir le ciment de la République romaine.
à l’époque royale (753-509 av. J.-C.) et au tout
début de la République, les formules légales, d’ailleurs
à l’origine magiques et religieuses, étaient la plupart du temps
tenues secrètes ou jalousement gardées. De fait, les décisions
de justice se trouvaient bien souvent rendues au profit des patriciens. Les exigences
des plébéiens finirent néanmoins par aboutir et la rédaction
du texte fut confiée à dix anciens consuls, les décemvirs qui
furent investis de l’autorité absolue jusqu’à la rédaction
définitive (451-449 av. J.-C.). Une fois la loi édictée, ils
ne conservèrent pas longtemps le pouvoir car leurs abus les firent très
vite chasser par le peuple, justement grâce à la loi des XII Tables.
La loi des XII Tables pose définitivement (dans la mesure où
l’on veut bien admettre que cet héritage nous est parvenu directement)
les grands principes de la publication, de la sécularisation et de la démocratisation
du droit. Au début de la République (date de création :
509 av. J.-C.), les lois étaient peintes en lettres noires et rouges sur
des planches de bois blanchies (album).
à partir de la loi des XII Tables, on les gravera sur des
tables de marbre ou de bronze. Symboliquement, par l’existence même
de la loi des XII Tables, sont affirmée le principe de la publication
de la loi et sa fonction de lutte contre l’arbitraire. De plus, points essentiels
pour l’histoire du droit, l’une des XII Tables dénonce textuellement
le caractère divin de la loi et établit la compétence des assemblées
du peuple pour voter la loi.
En ce qui concerne la puissance paternelle, il est intéressant de signaler
que la loi des XII Tables permet au père de mettre à mort ou
de vendre son fils. Elle lui fait aussi un devoir de tuer ou d’exposer dès
sa naissance un enfant difforme. Des dépotoirs spéciaux étaient
consacrés à cet usage.
Les lois Valeriae Horatiae de -449 sont dans le prolongement de la loi des XII Tables.
Rappel : reconnaissance officielle de l’inviolabilité des tribuns,
de l’autorité des plébiscites, création de l’appel
au peuple (provocatio ad populum), principe de la collégialité
des consuls (dont on a déduit le principe de l’élection des
consuls).
Dorénavant, chaque citoyen peut connaître ses droits, et cette connaissance
permet davantage d’égalité, mais c’est aussi le principe
de l’égalité de la loi contre les anciens privilèges
des patriciens. La loi des XII Tables porte ainsi atteinte aux privilèges
des patriciens, à la souveraineté des consuls et au monopole des pontifes.
Début de la laïcisation progressive du droit (originalité par
rapport aux autres états).
Ce qui n’a pas été prévu par la loi des XII Tables
reste entre les mains des pontifes, mais leur monopole va être brisé
lorsque le calendrier judiciaire sera fixé par écrit et qu’une
compilation des actions de la loi. Ce sera fait en -304, sur l’initiative
d’Appius Claudius, censeur en -312-304, par son scribe Cnaeius Flavius :
ius flavianum. Rappel : -300 ouverture à la plèbe du Grand
Pontificat.
Vote de la loi
Désignation par les gentilices des magistrats.
Initiative des magistrats supérieurs, puis soumis aux comices (centuriates,
curiates ou tributes en fonction des matières). Elles ont, au début
de la République, force exécutoire si confirmation du sénat
par un sénatus-consulte qui revêt la loi de l’auctoritas.
Loi Publilia (-339) impose l’auctoritas du Sénat avant le vote
du peuple, la fonction préparatoire a donc été déplacée
vers le peuple, et la décision vers le peuple.
Le vote de la loi donne l’impression que les comices sont souveraines, mais
en réalité elles sont dominées par les magistrats qui ont seuls
l’initiative. De plus, les comices n’ont pas de droit d’amendement,
pas le droit de discussion (cf. supra).
Les comices centuriates ont au départ une compétence générale,
mais son maniement est trop complexe. La convocation des comices centuriates devient
rares à partir du IIIe siècle, les magistrats, y compris
les consuls, préfèrent convoquer les comices tributes. Par contre,
les comices centuriates restent compétentes obligatoirement pour la déclaration
de guerre, les traités et les extensions collectives de citoyenneté.
La transformation des plébiscites en lois
Le plébiscite, par essence, est une décision de la plèbe alors
que la loi se réfère simplement au magistrat. En -449, on reconnaît
officiellement l’autorité des plébiscites et on permet de les
rendre applicables à tout le peuple (donc obligatoire également pour
les patriciens), si le plébiscite est ratifié par la fraction patricienne
du sénat (auctoritas patrum). Mais ils restent des plébiscites
et doivent être compatibles avec les lois. La plupart du temps, la demande
de ratification était accompagnée par une menace de sécession,
d’intercessio et prohibitio.
La loi Publilia de -339 ne change rien à cette procédure. Il n’y
a pas confusion des procédures.
-286 ou -287, loi Hortensia, assimilation des plébiscites aux lois, ainsi,
l’auctoritas du sénat doit être préalable et donc,
il n’y a plus d’auctoritas patrum, tout le sénat donne
son avis avant le vote du plébiscite. Le plébiscite a donc une portée
générale, c’est une véritable source du droit. Assimilation
et non identification : toute loi émanant d’un tribun et concile
de la plèbe est techniquement un plébiscite, toute loi émanant
d’un magistrat à imperium et des comices tributes ou centuriates
est techniquement une loi. Dans la pratique on les confond.
à partir du IIIe siècle av. J.-C.,
beaucoup de plébiscites car âge jeune des tribuns, compétence
urbaine des tribuns non dispersés dans d’autres compétences,
« inspiration » par le sénat. Permet ainsi à
la plèbe de s’imposer.
Empereurs qui légifèrent dès Auguste : constitutions impériales
(lois ordinaires émanant de l’empereur). C’est une source autonome
du droit, dont la légitimité est tiré du pouvoir de l’empereur
et de son auctoritas. Cela a commencé avec les édits. L’empereur,
alors magistrat, pouvait prendre des édits, et le sénat leur a conféré
force obligatoire en +13 s’ils étaient délibérés
en conseil. Selon les jurisconsultes, ce pouvoir législatif de l’empereur
est reconnu par la lex de imperio, et par la puissance tribunicienne. On
estime qu’il y a délégation populaire.
Déclin de la loi comitiale (par les comices)
+130 : Hadrien, sénatus-consultes ont force de loi, mais le sénat
est soumis à l’empereur.
Fin IIe siècle, volonté impériale assimilée
à la loi : « Ce qui a paru convenable au Prince a force de
loi » (Ulpien, mort en +223).
Les constitutions impériales regroupent 4 catégories d’actes :
les édits, les décrets, les rescrits et les mandats. Préparés
en conseil (concilium principi) où les jurisconsultes jouent un grand
rôle.
Édit : prescription d’ordre général applicable à
tout l’empire. Se distingue de l’édit des magistrats de la République
qui n’était qu’un programme annoncé.
Décret : jugement rendu par l’empereur lors des procès
portés devant lui en première instance ou en appel et qui obtient
une portée générale.
Rescrit (vient d’écriture). Réponse de l’empereur ou son
conseil aux questions des particuliers ou des fonctionnaires qui forment des précédents
liant les magistrats.
Mandat. Instructions administrative de l’empereur adressée aux hauts
fonctionnaires ayant portée générale.
Notion de l’édit : dans son sens large, c’est une déclaration
publique, orale, des décisions des magistrats. Mais l’édit est
considéré comme une source du droit uniquement s’il provient
des magistrats chargés de la juridiction : préteurs, édiles
curules, gouverneurs de province.
L’édit du préteur est celui qui a été fondamental
dans l’évolution du droit romain.
Le préteur, urbain et pérégrin, a pour mission de vérifier
la procédure, (avant lui c’était les consuls et les pontifes).
Ce n’est pas un juge. C’est un magistrat doté de l’imperium
et de la juris dictio : dire le droit, mais dans le sens organisation
de la justice. Le jugement se fait ensuite par un particulier.
Il y a la procédure des actions de la loi (leges actiones) puis, il
y aura la procédure formulaire à partir du IIe siècle
av. J.-C.
Les actions de la loi sont très formalistes. Toute erreur entraîne
la nullité, les parties ne peuvent poursuivre leur action en justice.
Comme les actions de la loi n’étaient pas suffisamment nombreuses,
le préteur va pouvoir, à partir du IIe siècle
av. J.-C., en créer de nouvelles, crée de nouvelles formules
(droit formulaire). Avant, c’étaient les pontifes qui donnaient les
formules (déjà avant la République).
Chaque année, avant son entrée en charge, le préteur annonce
son programme : l’édit du préteur, droit prétorien
(appelé aussi droit honoraire, car émane d’un magistrat). Ce
programme comporte des promesses d’actions, de formules, mais aussi des décisions
plus générales sur l’organisation de la justice.
Le droit prétorien ne s’applique pas qu’aux citoyens, il est
donc plus large que le droit dit civil. Le droit prétorien peut même
corriger le droit civil. Par contre, il n’est applicable que pendant la durée
de la fonction du préteur, i.e. un an. Le préteur suivant n’est
pas tenu par l’édit de son prédécesseur, mais, dans les
faits, le suivant reprenait le précédent, et en rajoutait de nouveaux.
Une loi, la lex Cornelia de -67, aurait obligé, afin d’éviter
l’arbitraire, les préteurs à reprendre les actions du prédécesseur,
mais c’est contesté. Ce qui est certain, c’est que sous l’Empire,
le préteur n’innove plus beaucoup.
+130 : Hadrien, fixe l’édit du préteur : Édit
du préteur perpétuel. L’intérêt de l’édit
perpétuel, c’est d’avoir un droit stable, les procédures
sont connues et n’évoluent plus au gré des préteurs :
davantage de sécurité juridique pour les citoyens.
Science des prudents en droit, jurisprudence (= doctrine), jurisconsultes.
[ne pas confondre avec la jurisprudence d’aujourd’hui, i.e. les décisions
des juges].
Droit des prudents : doctrine, connaissance du droit, réflexion fondamentale
sur le droit. Les prudents donnent des réponses, exerce une pratique
(rédaction d’actes et conseillent les préteurs). Au début
de la République, les prudents étaient les pontifes, puis également
les magistrats.
Pas de force obligatoire, mais autorité liée d’abord à
l’héritage des pontifes et au prestige social.
Caractère pragmatique (réponses gratuites, casuistique i.e. au cas
par cas), mais sont parvenus, progressivement, à élaborer une théorie
du droit, une abstraction. Influence de la philosophie grecque, i.e. utilisation
de la dialectique.
Période classique du droit romain (-IIe +IIe siècles).
Facteur essentiel dans la transformation du droit romain.
Auguste : juristes « brevetés », reconnus par
l’Empereur. Ainsi, les jurisconsultes acquièrent une certaine autorité
supérieure provenant de l’empereur : au IIe siècle,
juge lié en cas d’unanimité des jurisconsultes.
Seule œuvre directement connue : Institutes de Gaius, manuel vers
+160, redécouvert en 1816, découverte formidable car c’est le
seul ouvrage paru intégralement et directement. Les autres, on n’a
que des fragments, voire rien.
Unification s’est faite sous l’autorité de l’empereur ;
un des effets de la centralisation et du renforcement de l’administration.
Influence de la philosophie grecque (Platon, Aristote), les jurisconsultes ont senti
qu’il fallait replacer le droit civil des Romains dans un cadre plus large,
sentiment de relativité, de mise en perspective du droit civil : au-dessus
du droit romain, il y a des principes communs à tous les hommes, le droit
des gens (des peuples), droit observé de façon semblable chez tous
les peuples.
[Droit des gens, dans l’ordre juridique romain, droit des peuples soumis.]
Au-dessus du droit des gens, il y a le droit de la nature, le droit naturel, intrinsèque
à la nature humaine : pour Aristote, le droit naturel est l’ensemble
des règles permanentes que le juriste peut observer : mariage, famille,
propriété, vente…
Influence de la philosophie stoïcienne (respect de l’ordre cosmique et
de l’homme, ex. Sénèque et l’esclavage ; morale =
vivre en accord avec la nature) : vivre honnêtement, ne léser
personne, rendre ou attribuer à chacun son dû.
Rôle croissant des constitutions impériales. L’empereur n’est
pas lié par les prescriptions de ses prédécesseurs ni par les
siennes : notion d’absolutisme. L’empereur devient la seule source
du droit (+285). L’empereur est le plus souvent l’initiateur, mais ce
sont les juristes du conseil impérial qui rédige le droit. Influence
des grands juristes du IIIe siècle.
L’empereur a voulu établir son emprise sur la tradition jurisprudentielle :
afin de clarifier le recours aux textes des jurisconsultes du passé, Valentinien
III promulgue en 426 la « loi des citations », qui ne donne
valeur officielle qu’aux écrits de cinq d’entre eux : Papinien
(auquel est accordée une reconnaissance particulière), Gaius, Paul,
Ulpien et Modestin.
Haute idée de leur mission, influence du stoïcisme et des devises. Deviennent
des sortes de prêtres du droit, science de l’équité.
C’est ici l’idéal stoïcien de l’empereur philosophe
tel que Marc Aurèle l’a incarné un temps. Idem pour l’empereur
chrétien, vicaire de Dieu, après le IVe siècle,
le droit naturel est voulu par Dieu, il est un droit immuable, intemporel pour tous
les peuples.
Catalogues de décisions impériales : vers la constitution d’un
corps de droit autonome ; pré-codifications privées (fin IIIe siècle)
comme le code grégorien de 292 ap. J.-C. complété par le code
Hermogénien. Ces compilations privées n’ont pas de force obligatoire,
aident simplement les professionnels.
Déclin de la science juridique, mais enseignement du droit IVe-Ve siècles.
Phase de compilations officielles.
Code Théodosien (initiative de Théodose II) publié en
438 (application en Occident et en Orient) qui regroupe les constitutions impériales
émises des empereurs légitimes depuis Constantin (16 livres thématiques).
Aperçu incomplet de la législation au moment de la promulgation des
lois retenues car objectif de répondre aux problèmes des contradictions
entre les lois. Progrès considérable en tout cas car base de travail
des juristes dans le royaume wisigothique et Gaule mérovingienne.
Justinien : véritable codification du droit romain, va créer
le corpus iuris civilis composé de quatre recueils : le Code,
le Digeste, les Institutes et les novelles. L’expression de
corpus iuris civilis a été forgée au XVIe siècle
pour définir l’ensemble de la codification effectuée sous le
règne de Justinien.
Code (codex) (529) : 4 652 constitutions impériales (depuis
le IIe siècle), 12 livres.
Digeste (533) : littéralement la « mise en ordre »,
ou en grec les Pandectes i.e. « rassemblement de la totalité ».
Doctrine, droit civil et droit prétorien. Fragments des jurisconsultes romains
(1/20e) en 50 livres ; source essentielle de connaissance de
la jurisprudence : 1 500 livres dépouillés, 150 000
lignes extraites.
Institutes (533) : manuel en quatre parties (les personnes ; les
biens ; les obligations ; les délits et les actions).
Novelles : mise à jour des constitutions postérieures
au Code. Trois collections de novelles sont connues.
Destinées du Corpus Juris Civilis, d’abord inconnu en Occident.
Redécouvert fin XIe siècle en occident. But de cohérence
et clarification, corrections de forme et de fond comme l’expliquent les Préfaces
du Code Justinien et du Digeste. Ce qui est tombé en désuétude
doit être éliminé. Pour l’avenir, interdiction de nouveaux
commentaires sur les lois pour éviter de nouvelles confusions. Permission
de les traduire en grec, si doute, référé à l’empereur
« à qui seule a été donné le droit de faire
les lois et de les interpréter » (Seconde Préface
du Digeste, 21).
Plan de Gaius (personnes, choses, action).
On doit ce terme aux Romains, vient de persona i.e. le masque de l’acteur
qui va identifier la personne. C’est le moyen que prend une pensée
pour s’exprimer. Le droit serait un grand théâtre.
Le terme de personnes, en droit, est donc une abstraction. Il existe aussi des sortes
de collectivités, des collèges (sorte d’association qui a un
patrimoine, un local…, les boulangers par exemple), ébauche de la
notion de personne morale. Mais en droit romain, seule la personne physique est
reconnue.
Ingénu : tout individu né de parents libres, quel que fût
leur statut juridique.
Les citoyens romains, les pérégrins (cf. supra).
Les femmes et les enfants sont des alieni juris (notion d’incapacité
juridique), sous la domination du pater familias dont la puissance est perpétuelle.
[En droit romain, la femme demeurant dans la maison de son père, était
soumis à celui-ci. On disait qu’elle était alieni juris.
Mais Imbecilitas sexus : à Rome, lorsque son père décédait
et qu’elle contractait un mariage con manus, la femme devait obéissance
à son mari et était frappée d’une incapacité juridique
radicale. Les jurisconsultes expliquait cela par sa situation particulière
de membre de l’imbecilitas sexus.]
Les esclaves : juridiquement une chose qui appartient au maître qui l’achète,
le fait travailler, le revend… Mais un romain peut être réduit
à l’esclavage pour dettes par exemple. Un esclave peut être affranchi
et devenir citoyen. Donc l’esclave est davantage qu’une simple chose.
Certains esclaves ont des postes importants, ils peuvent représenter leur
maître, ils peuvent être des précepteurs… Quelques protections
de l’esclave. Pécule. Différents types d’affranchissement,
procédure solennelle.
Les personnes vivent en famille sous l’autorité d’une seule personne.
Le pater familias a autorité sur toute sa famille et les clients,
à vie. Peut corriger, châtier, jusqu’à la mort.
Quand un enfant naît, il peut refuser son entrée dans la famille. L’acceptation
se fait par le geste de soulever l’enfant et de le présenter, sinon,
exposition (abandon) ou mis à mort.
Il peut se séparer de sa femme adultère par la répudiation.
Adoption : l’adopté est considéré comme légitime,
même droits, même soumission au pater.
Le pater peut rompre le lien avec un enfant ou une femme, soit sous forme
de peine, soit sous forme de récompense (émancipation).
Succession : rédaction d’un testament par le père, liberté
totale. Si pas de testament (rare), répartition agnatique (du côté
de la lignée du père) entre les frères et sœurs et les
enfants du père.
Sous l’Empire, la femme reste incapable juridiquement, mais n’est plus
sous la puissance du mari, mais reste sous celle de son père. Quand le père
meurt, elle jouit de la capacité. Le mari ne peut pas vendre sa dot.
Pour les enfants, on interdit sous l’Empire l’exposition et le rejet
des nouveaux-nés, on contrôle un peu le droit de vie et de mort. Le
fils peut se faire un pécule s’il travaille ou est à l’armée.
Pour les testaments, le père ne peut plus priver ses enfants. Si absence
de testament, cette fois-ci, lignée du père et de la mère (succession
cognatique)
Description du comos ; choses corporelles (qu’on peut toucher) /
incorporelles (qu’on ne peut pas toucher, comme une succession, un contrat…
Choses corporelles. Concepts forgés par les Romains, mais pas encore de théorie
générale des droits réels.
Terme de dominium (maître) au départ, puis, dans l’Antiquité
tardive apparaît celui de proprietas dans le sens de la qualité
de la chose qui fait qu’elle est propre à une personne, propriété
individuelle qui peut être revendiquer : l’action en revendication.
Limitation du droit de propriété toujours par rapport à quelque
chose d’autres : voisinages, obligations de droit public.
La possession n’est pas un droit mais un fait, de bonne ou de mauvaise foi.
Une personne est en contact avec une chose sans être propriétaire.
Effets de droit au bout d’un certain temps, peut permettre d’acquérir
par prescription.
Parfois, la propriété n’est pas complète : usufruit,
servitudes (droit de passage par exemple).
Définies par le droit romain comme le lien de droit entre deux individus.
Exemple, le créancier qui fait confiance, (débiteur qui doit), qui
oblige à payer quelque chose.
Beaucoup d’historiens pensent que les obligations viennent de la notion de
délit, abordée de manière casuistique, montée de l’élément
intentionnel, la faute. Par exemple, avec la Loi des XII Tables, la loi du
Talion qui remonte à l’Ancien Testament, peut être éviter
en échange d’une somme d’argent. Cet accord crée une obligation.
Idem pour les injures, les vols… avec l’élément
intentionnel.
Puis pour les contrats, d’abord les contrats réels (remise d’une
chose). Formalisme des contrats solennels, formés par l’échange
solennel de paroles (stipulation). Peuvent être des contrats consensuels (vente,
louage, société, mandat, mais pas de principe général),
sans théorie générale et souplesse.
à Rome, on ne peut pas revendiquer
un droit si l’action n’est pas prévue avant. (cf. supra).
Trois étapes : actions de la loi, procédure formulaire (IIe siècle
av. J.-C.), procédure extraordinaire (IIe, IIIe siècle
ap. J.-C.).
Actions de la loi : caractère privé (citation), formaliste (ex.
geste et paroles du sacramentum), rigoureuse (créancier qui peut tuer
ou vendre le débiteur insolvable).
Procédure formulaire (cf. supra) : les personnes se rendent devant
le préteur qui demande aux parties d’exposer les prétentions,
il organise l’instance et préside à la rédaction d’une
formule, examen des preuves par le juge (simple particulier) qui rend la sentence.
Donc la formule du préteur peut créer de nouveaux droits.
à partir du +IIe IIIe siècles.
Caractère étatique (en dehors de l’ordre ordinaire des magistrats)
et autoritaire (comparution au besoin par la force). Justice d’état,
d’appel hiérarchique.
On donne des moyens au demandeur, recours à des professionnels (advocatus,
juge impérial).
Rôle de l’écrit et du secret (défavorable aux parties).
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