Ignorer les liens de navigation
Accueil
PublicationsDévelopper Publications
Presse
Liens sur l'esclavage
Chronologie de Schoelcher
Décrets de 1848
Pour les étudiantsDévelopper Pour les étudiants
mon CV
Vous êtes sur :Ignorer les liens de navigationAccueil : Pour les étudiants : Cours 1re année licence Droit, histoire   
Table des matières
Ignorer les liens de navigation.
Réduire Chapitre 1. Les fondations romainesChapitre 1. Les fondations romaines
Réduire Section 1. Une cité et un empireSection 1. Une cité et un empire
Développer I. De la fondation à la chute de RomeI. De la fondation à la chute de Rome
Développer II. Notions de droit public romainII. Notions de droit public romain
Réduire Section 2. Les sources du droit Section 2. Les sources du droit
Développer I. La pluralité des sourcesI. La pluralité des sources
Développer II. L'unification des sourcesII. L'unification des sources
Réduire Section 3. L'héritage techniqueSection 3. L'héritage technique
Développer I. Les personnesI. Les personnes
Développer II. Les chosesII. Les choses
Développer III. Les actionsIII. Les actions
Réduire Chapitre 2. L'expérience médiévaleChapitre 2. L'expérience médiévale
Réduire Section 1. La Chrétienté et ses divisionsSection 1. La Chrétienté et ses divisions
Développer I. L'Église, les royaumes, l'EmpireI. L'Église, les royaumes, l'Empire
Développer II. La féodalitéII. La féodalité
Développer III. L'essor du pouvoir royal III. L'essor du pouvoir royal
Réduire Section 2. Coutumes et droits savantsSection 2. Coutumes et droits savants
Développer I. Le droit coutumierI. Le droit coutumier
Développer II. Droit canon et droit romainII. Droit canon et droit romain
Réduire Section 3. Des apports et des créationsSection 3. Des apports et des créations
Développer I. La conception du droit et de la justiceI. La conception du droit et de la justice
Développer II. Le renouvellement du droit des personnes et des contratsII. Le renouvellement du droit des personnes et des contrats
Réduire Chapitre 3. La construction de l'État moderneChapitre 3. La construction de l'État moderne
Réduire Section 1. Les bouleversements des temps modernesSection 1. Les bouleversements des temps modernes
Développer I. Ombres et lumières du XVIe siècleI. Ombres et lumières du XVIe siècle
Développer II. La montée de l'autoritarisme au XVIIe siècle II. La montée de l'autoritarisme au XVIIe siècle
Réduire Section 2. Vers l'État absolutisteSection 2. Vers l'État absolutiste
Développer I. Les pouvoirs du roi I. Les pouvoirs du roi
Développer II. Le développement de l'appareil étatiqueII. Le développement de l'appareil étatique
Réduire Section 3. Le pluralisme de l'ancien droit Section 3. Le pluralisme de l'ancien droit
Développer I. Pays de coutumes et pays de droit écrit I. Pays de coutumes et pays de droit écrit
Développer II. Les forces d'unificationII. Les forces d'unification
Réduire Section 4. Les théoriciens de l'État Section 4. Les théoriciens de l'État
Développer I. Souveraineté et droit divinI. Souveraineté et droit divin
Développer II. L'école du droit naturel moderneII. L'école du droit naturel moderne
Réduire Chapitre 4. Le siècle des LumièresChapitre 4. Le siècle des Lumières
Réduire Section 1. La nouvelle philosophie politiqueSection 1. La nouvelle philosophie politique
Développer I. Montesquieu et l'Esprit des loisI. Montesquieu et l'Esprit des lois
Développer II. Rousseau et le Contrat social II. Rousseau et le Contrat social
Réduire Section 2. Une nouvelle vision du droit Section 2. Une nouvelle vision du droit
Développer I. Le principe de légalitéI. Le principe de légalité
Développer II. Les progrès de l'individualismeII. Les progrès de l'individualisme
Réduire Section 3. La variété des modèlesSection 3. La variété des modèles
Développer I. Les révolutions anglaises et américainesI. Les révolutions anglaises et américaines
Développer II. Despotisme éclairé et monarchie traditionnelleII. Despotisme éclairé et monarchie traditionnelle
Succession des règnes


 
Initiation historique à l’étude de droit :

 

de l’AntiquitÉ romaine au milieu du XVIIIe siècle

Deug I Droit, 1er semestre

35 h CM

2002-2003

Anne Girollet

 

 

Avertissement :

Ce document n’est pas un manuel d’histoire du droit, mais mes notes personnelles de mon cours magistral 1er semestre, 1re année de droit, dispensé pendant l’année universitaire 2002-2003.

Ces notes personnelles ne sont donc pas exhaustives et comportent des choix personnels en raison du quota d’heures de cours. (Je vous prie également de bien vouloir excuser les éventuelles coquilles).

Je les mets en ligne pour faciliter la compréhension des principales problématiques de la période, mais ces notes ne sont évidemment pas suffisantes pour des recherches approfondies.

 

Pourquoi une approche historique du droit ? L’histoire, c’est la science qui étudie l’homme et la société, c’est un peu comme une psychanalyse d’une société : on ne peut comprendre la société actuelle qu’en connaissant son passé, ses influences. Pourquoi la création, la modification ou la suppression d’une règle juridique ? Ce sont ces questions qui sont les plus intéressantes.

Ce n’est donc pas un cours d’histoire conjoncturelle mais un cours d’histoire analytique du droit, des institutions publiques… qui tente de placer les règles de droit dans leur contexte historique, politique, théorique, économique…

 

Si vous avez des remarques ou des suggestions, n’hésitez pas… Site personnel : http://www.girollet.com/anne


Chapitre 1. Les fondations romaines

Le droit est l’ensemble des règles qui organise la vie en société : droit objectif.

Le droit subjectif est l’ensemble des prérogatives d’un individu.

Notre droit actuel français est largement influencé par le droit romain.

Le droit romain est la science du droit la plus élaborée de l’Antiquité. Il a été transmis à l’Europe (devenue chrétienne). Les Romains n’ont pas inventé le droit, mais l’un des intérêts est la séparation précoce du droit et de la religion. Ils ont été les premiers à séparer le droit de la religion.

Avant, le droit était toujours lié aux dieux, le droit égyptien, par exemple, qui remonte vers 3000 av. J.-C.

Le Code d’Hammourabi (vers 1700 av. J.-C.) : la plus ancienne collection de lois connue, gravée sur une pierre cylindrique (au Louvre). Hammourabi, fondateur de l’Empire babylonien. Ici, le droit est censé transcrire les volontés de Dieu. C’est la plus ancienne collection de lois connue, gravée sur une pierre cylindrique en diorite, découverte en 1902 et conservée au Louvre. Hammourabi ou Hammourapi (1792-1750 av. J.-C.) fut le fondateur de l’Empire babylonien. Le Code d’Hammourabi régit de façon détaillée de nombreuses branches du droit, par exemple les articles 135 et 170 de la stèle font la différence au point du vue successoral entre les enfants issus de justes noces et ceux issus de concubins.

Autre exemple, le Décalogue (10 commandements donnés à Moïse sur le Mont Sinaï pour le peuple juif) et l’Ancien Testament (vers 1500-1200 av. J.-C.) : là encore, le droit est liée à la religion car il émane directement de Dieu.

 

Passage obligé d’utilisation d’un vocabulaire en latin.

Le principal souci de l’étude des institutions romaines : c’est la question de l’absence de sources directes, d’où des interprétations diverses, des contradictions entre les historiens, même au niveau des dates. Clarification à l’extrême de cette période qui comporte un risque : à force de clarifier, le propos devient caricatural et donc éventuellement faux. Mais c’est un passage obligé.

Les dates : plus ou moins approximatives, dépendent des historiens.

Ce qui est essentiel est de comprendre l’évolution générale.

 

Section 1. Une cité et un empire

Notion de cité : communauté territoriale (ville + plat pays qui l’entoure), mais c’est surtout une communauté humaine.

En grec : polis, dans cette cité, on discute les affaires de la cité (politique).

 

I. De la fondation à la chute de Rome

Plus de dix siècles d’histoire romaine ; périodisation politique.

Rome, au départ était une cité. jus = le droit à Rome.

Les habitants de Rome sont des citoyens (cives).

Rome était ceinturée par une ligne de démarcation appelée le pomerium.

On distingue trois périodes traditionnellement (controverses) : la royauté de -753 à -509 ; la République de -509 à -27 ; et l’Empire de -27 à 476.

 

A. La royauté

-753 : date traditionnelle de la fondation par Romulus.

Cette tradition relève d’une légende mythique. Romulus et Remus, deux frères jumeaux, descendants d’énée (héros de la guerre de Troie) seraient les fils d’une vestale et du dieu Mars. Le roi les fait jeté dans le Tibre, mais ils ont été sauvés par la décrue du fleuve, ils échouent sur la rive et sont nourris par la louve Luperca, puis élevés par des bergers. Devenus des hommes, Romulus et Remus se disputent le pouvoir, consultent les dieux. En -753, trace une ligne de démarcation (creuse un sillon avec sa charrue), qu’on appellera pomerium, enceinte sacrée et interdit de le traverser. Son frère Remus, par bravade, franchit le sillon et est mis à mort par Romulus. Au sein de cette ligne, Romulus aurait fondé une cité, avec un sénat, une assemblée populaire, une armée, il aurait été le premier roi de la cité et lui aurait donné son nom, Rome. Rome était entourée de sept collines.

Six rois lui auraient succédé jusqu’en 509.

Sept rois = donc, probablement mythe (quatre latins et sabins, trois étrusques de -600 à -509).

 

Cependant, les fouilles archéologiques révèlent que ce sont les étrusques (venus de l’Orient s’installer dans la région de la Toscane et du sud de Rome) qui sont les véritables fondateurs de Rome.

En effet, avant le VIIIe siècle, le site, dans le Latium (régions d’Italie), était habité par des Latins, sans organisation précise. Progressivement, certains s’enrichissent plus que d’autres. Vers -750, Rome se transforme et devient une sorte de fédération de familles, avec un habitat plus marqué sur les collines, le rôle de Rome était la protection du Latium. Cette fédération marque le clivage entre l’aristocratie foncière et les familles plus pauvres, car ce sont les plus riches qui forment cette fédération. Fusion avec la population voisine, les Sabins vers la 2e moitié du VIIe siècle.

Rome était donc une fédération de familles appelées gens (au pluriel, gentes). Les membres des familles ont un ancêtre commun, un culte commun et portent le même nom : le gentilice. Les Romains ont trois noms : d’abord le prénom, puis le gentilice puis le nom de famille étroite. Chaque gens à un chef (pater, les patres) et une organisation. Le pater familias a un pouvoir absolu, la patria potestas, avec, sans doute dès l’origine, le droit de vie et de mort. Cette organisation regroupe également les clients (du verbe cluere, obéir), qui sont des hommes libres mais placés sous la protection d’une gens en contrepartie de leur fidélité, travail, obéissance, service militaire, c’est donc un engagement réciproque. Le lien de clientèle entre le client et le patron est héréditaire. Toute trahison de la fidélité du client est punie par la mort immédiate. Un patron peut avoir jusqu’à 5 000 clients.

Les patres les plus influents forment un conseil fédéral (environ 100 patres, ancêtre du sénat) et se donne un roi. Mais Rome n’est qu’une cité pour l’instant. Ce roi est donc choisi et investi par l’aristocratie. Pas de pouvoir héréditaire du roi. Les patres ont seuls l’auspicium, c’est-à-dire la possibilité de consulter les dieux avant de prendre toute décision : soit on scrute le vol des oiseaux, les augures (conseils, messages des dieux). Le droit d’auspices est fondamental car pour toute décision il faut l’accord des dieux. Ce sont donc ceux qui ont l’auspicium qui peuvent donner le pouvoir. C’est pourquoi, ce sont les patres qui font le roi sous cette royauté fédérale latine. Tous les ans, regifugium (fuite du roi pendant 5 jours), rite qui souligne l’infériorité du roi (interrègne). En cas de vacance du pouvoir, c’est l’interrègne (interregnum), l’interrex est désigné par les patres.

Les patres vont devenir une aristocratie héréditaire, prendra le nom de patriciens (patriciat).

Ce roi latin est un chef religieux, militaire et politique. Mais il est toujours censé consulter les patres. Les habitants sont divisés en 3 tribus de gentes qui fournisse chacune 10 curies, donc 30 curies en tout qui devaient répondre à la levée des hommes si nécessaire, les curies symbolisent la fraternité de combat : culte et sacrifice commun à chaque curie. Elles regroupent tout le monde, l’assemblée qu’elles forment s’appellent comices curiates (regroupe tout le peuple). Influence très forte des patres.

 

Ensuite, invasion des étrusques vers -620, occupation des petites plaines et constructions de fortifications : Rome devient une ville. Grande politique d’urbanisation, d’assèchement des marais du fleuve Tibre. Le ressort territorial de la cité de Rome est encore petit : ne dépasse pas le Latium.

Ces familles ont subi l’invasion étrusque qui met en place un pouvoir royal étrusque fort, fondé sur la religion. Il ne s’agit plus d’une monarchie fédérale, mais d’une monarchie urbaine.

Le pomerium a certainement été tracé par Tarquin l’Ancien, cinquième roi légendaire de Rome (règne de ~616 à ~578 av. J.-C.), et non par Romulus. C’est une enceinte sacrée au sein de laquelle le pouvoir n’est que civil avec interdiction d’y entrer en armes (sauf triomphe), statut religieux (pas d’inhumation dans la ville).

Nouvelle organisation de la population pour éviter l’influence des gentes : adoption une organisation politique fondée sur le territoire et non plus sur la gens. Division attribuée à Servius Tullius, au VIe siècle.

On divise tout le peuple romain en tribu : quatre tribus urbaines (dans la ville), 6 à 10 tribus rurales (en-dehors de la ville) [en fonction du domicile et non en fonction de l’appartenance à une gens comme avant].

Ensuite on crée également une division fondée sur la fortune : division en cinq classes. Chaque classe est divisé en centurie (100 personnes). Le classement est en fonction de leur richesse qui détermine le service militaire (c’est le citoyen qui s’équipe lui-même d’où l’exemption du service militaire pour les indigents) et les droits politiques.

 

Le roi n’est pas divinisé contrairement à l’égypte, mais il entretient des relations particulières avec les dieux. Le roi est le chef de la religion officielle (fixe le calendrier des jours fastes et néfastes). Le roi étrusque s’est arrogé le privilège de consulter les dieux : le droit d’auspices (auspicium). Ainsi, son pouvoir devient absolu.

Apparition avec les étrusques de la notion d’imperium : le roi a le pouvoir suprême de commandement, militaire, civil, judiciaire, pouvoir de prendre des décisions obligatoires qui expriment la volonté de la cité. Les symboles de l’imperium sont le manteau de pourpre (tuniques rouges des magistrats), le sceptre et les licteurs qui portent des fagots symboliques de la contrainte de la justice avec un hache. Les licteurs sont les gardes personnels qui appliquent les peines.

à l’intérieur du pomerium, le pouvoir n’est que civil : imperium domi. Progression de la justice royale au détriment de la justice des gentes. à l’extérieur du pomerium, le pouvoir est sans limite, avec une vocation militaire : imperium militiae.

La royauté n’est pas héréditaire mais, semble-t-il, le roi pouvait choisir son successeur (souvent faisant partie de la famille, mais pas de notion de droit d’aînesse). Comme le roi a usurpé l’auspicium, les patres n’avait plus les moyens de le désigner, mais l’investiture religieuse était nécessaire. Pour ne pas dépendre des patres, le roi étrusque sollicite l’acclamation des comices curiates pour l’investiture de l’auspicium.

Les patres ont estimé que l’autorité des rois successifs, notamment le 7e et dernier roi étrusque, Tarquin le Superbe, devenait excessive car Tarquin ne leur demandait plus du tout conseil. En -509, c’est la révolution aristocratique, révolution fondamentale qui marque le début de la République.

 

B. La République

Y a-t-il un état ? le terme n’existe pas en latin. Ce qui est certain, c’est que le gouvernement est passé du domaine privé du roi au domaine public. Il est devenu la chose publique, la res publica (chose publique, bien commun, collectivité des citoyens) ; jamais une démocratie (pouvoir du demos).

La République se forme progressivement et met au point un régime tout à fait original. C’est sous cette période que va se former l’essentiel du droit romain. L’évolution de la République est indissociable de celle des magistratures. Les magistrats sont ceux qui exercent une fonction publique avec une autorité politique, un pouvoir de décision.

 

-509 Tarquin le Superbe est chassé de Rome et remplacé par deux consuls (deux pour éviter le gouvernement d’un seul). Le consulat est réservé au départ aux patriciens. Les patriciens veulent retrouver leurs pouvoirs.

Ces consuls sont des magistrats (magistratus, magis, qui est ou qui peut plus).

Ils ont l’imperium domi et militiae, ce sont eux qui ont l’autorité, le pouvoir de commandement. Ils sont donc investis par les comices curiates. Chaque consul a 12 licteurs. Ils sont désignés pour un an pour éviter que les consuls n’abusent de leur pouvoir.

Au départ, on parle de royauté dédoublée (cf. infra), car c’était plutôt une cooptation entre patriciens que de véritables élections, mais très rapidement, ils seront élus par les comices centuriates. La deuxième raison était l’absence, au départ, de collégialité, i.e. cette faculté de s’empêcher l’un l’autre (cf. infra). Un consul s’occupait de l’intérieur de la cité (imperium domi), l’autre s’occupait de l’extérieur (imperium militiae). La collégialité sera acquise en avec la loi des XII Tables (-451-450) et les lois Valeriae Horatiae (-449), i.e. que les deux consuls ont l’intégralité des pouvoirs et pourront ainsi s’empêcher l’un l’autre.

Avec l’expansion de Rome, seront ensuite créées d’autres magistratures : le préteur, le censeur, le questeur, l’édile… Au départ, ces magistratures seront réservées aux patriciens. (cf. II.).

 

Les patriciens formeront le sénat qui a l’auctoritas, force morale supérieure (cf. infra). Le sénat n’a pas de pouvoir de décision juridiquement, il n’émet que des avis (sénatus-consultes), mais en raison de l’auctoritas, aucun magistrat n’agit sans l’avis du sénat.

 

La République n’est pas une démocratie (gouvernement par le peuple), mais une oligarchie (gouvernement par quelques-uns) aristocratique (gouvernement par les meilleurs), même si les Romains estimaient que Rome était passée du regnum à la libertas, mais ce n’est pas la liberté du peuple, c’est une République aristocratique dominée par le patriciat (groupe dominant de familles qui accaparent le consulat).

Avec ses nouvelles institutions réservées au patriciat, le reste du peuple prend conscience des inégalités, aussi bien économiques que politiques, et va contester l’organisation politique en faisant sécession, i.e. refuse de porter les armes, de continuer à travailler, se retire de la cité.

La plèbe fera plusieurs sécession entre le Ve et le IIIe siècle, qui aboutissent à diverses concessions.

La première sécession date de -494-493. Ce reste du peuple va prendre conscience de ses points communs, c’est ainsi qu’apparaît la notion de plèbe (regroupe les plébéiens, i.e. tous ceux qui ne sont pas patriciens). Les plébéiens sont aussi des citoyens romains mais n’ont pas de pouvoirs politiques. Le peuple, populus, c’est la plèbe + le patriciat.

En -493, les soldats se sont retirés de Rome, s’installent sur la Mont Sacré ou, selon les traductions, Mont de la Malédiction, sur la colline de l’Aventin (à quelques km de Rome) et refusent d’obéir aux ordres. Ils obtiennent la reconnaissance politique de la plèbe et la création des tribuns de la plèbe, chargés de défendre les intérêts de la plèbe. Ces tribuns n’ont pas l’imperium mais sont inviolables, sacro-saints, et peuvent s’opposer à toute décision des magistrats (cf. infra).

En -471 est créée l’assemblée de la plèbe, le concile de la plèbe, (concilium plebis, au pluriel concilia plebis) qui élit les tribuns de la plèbe (4 puis 10 tribuns). Les décisions de cette assemblée sont des plébiscites.

 

L’autre concession fondamentale qui ne se fait que progressivement, est l’accès aux magistratures, d’abord le consulat au IVe siècle av. J.-C. puis les autres. La date importante est -367, le compromis liciniosextien qui ouvre le consulat aux plébéiens (cf. infra). La victoire est complète lorsque la plèbe accède grand pontificat en -300 (alors que la religion a toujours été considérée comme le bastion réservé des patriciens).

 

Mais la République n’est toujours pas démocratique, car si les magistratures sont ouvertes aux plébéiens, elles sont réservées à l’élite plébéienne qui se marie d’ailleurs avec des patriciens. Ainsi, une nouvelle aristocratie apparaît au IIIe siècle av. J.-C. : la nobilitas. La nobilitas regroupe les familles dont un ancêtre avait exercé une magistrature.

 

Pendant toute la République, Rome a été expansionniste « L’audace de prétendre à la domination universelle » (Polybe, 1, 6, 3). Elle progresse au nord en battant les étrusques, au sud contre les Grecs. Rome a conquis toute l’Italie progressivement, la conquête de l’Italie est achevée en -272.

Rome s’est ensuite attaqué au bassin méditerranéen (Méditerranée : Mare nostrum, notre mer).

Anecdote : en 280 av. J.-C., Rome est défaite par Pyrrhus, roi d’épire (entre la Grèce et l’Albanie), au prix d’une bataille très sanglante, très chèrement obtenue, Pyrrhus s’écrie à la fin de la bataille : « Encore une victoire semblable et nous sommes perdus ! », d’où l’expression : une victoire à la Pyrrhus. Pyrrhus avait d’abord gagné car les légionnaires étaient tout simplement effrayés par les éléphants, mais ils s’adaptent vite et quand les Romains attaquent à nouveau, cette fois-ci ils ont des chars ad hoc munis de faux !

Les guerres les plus célèbres sont les trois guerres contre Carthage (près de Tunis), appelées les guerres puniques (vient du mot Carthage) entre -264 et -146 (destruction totale de Carthage sous la direction de Scipion émilien). Le chef carthaginois le plus célèbre est Hannibal (et ses éléphants).

Rome a ainsi conquis la Sicile, l’Espagne, le sud de la Gaule, la Grèce, la Turquie et enfin l’égypte (sous Cléopâtre, rattachée à l’Empire romain en -31). Puis Rome domine le bassin Méditerranéen et l’Asie mineure.

Plusieurs millions de km². Ces territoires conquis deviennent des provinces, mais n’ont pas le même statut que Rome. Rome devient un empire territorial, les conquêtes vont créer des tensions sociales très fortes qui vont montrer les insuffisances des institutions républicaines. Il faudra créer une autre organisation politique qu’on va appeler l’Empire (au sens politique).

 

Pour les deux siècles av. J.-C., problème religieux et économique.

-186, l’affaire des Bacchanales avec la création de tribunaux criminels d’exception. Répression de cérémonies d’initiation considérés comme barbares et criminelles, ces rites (qui vont à l’encontre des rites impériaux, s’étendent en Italie et à Rome, y compris au plus haut niveau. Sénat incite à la dénonciation, arrête les prêtres, interdit les réunions, détruit les sanctuaires, châtie les coupables, en tout, 7 000 conspirateurs. Chasse aux sorcières pendant des années. événement important car après, on cherche des hommes forts… surtout dans les provinces. Les institutions républicaines montrent leurs limites, ce qui est accentué par les inégalités sociales.

L’enrichissement des conquêtes ne profite qu’aux plus riches (argent, esclaves). Les paysans sont mobilisés dans l’armée, doivent donc laisser leurs terres, et lorsqu’ils reviennent, ils sont encore plus pauvres et doivent vendre leurs terres.

-135-131, 1re grande révolte servile.

Quelques tentatives de réformes, notamment les deux frères Gracques, pour plus d’égalité. Les deux frères Gracques sont tribuns de la plèbe les années -133 et -121, réformes agraires, proposent des réformes de la répartition des terres, volonté également de renforcer le pouvoir des tribuns. Mais c’est un échec car l’aristocratie s’est soulevée.

-91-88 : guerre dite « sociale » entre les Romains et les alliés italiens. Sociale car socii signifie alliés. Ces alliés italiens sont des sous-citoyens et Rome ne veut pas leur donner la citoyenneté et les droits afférents. Par contre, Rome n’hésite jamais à lever les hommes pour la guerre. C’est une sorte de lutte des classes.

Face aux besoins d’ordre et aux besoins militaires de la conquête, on assiste à une montée des généraux qui veulent le pouvoir. Or, les soldats ne peuvent pas entrer en armes au sein du pomerium. Mais le général Sylla le fera, en -88, et il est nommé consul. Dirigera Rome seul, dictateur de -82 à -79. Sylla a été approuvé par le sénat et investi de la dictature, mais la dictature est dévoyée car elle n’est plus limitée dans le temps (normalement que 6 mois, cf. infra). Il va s’illustrer notamment par les proscriptions. Sylla démissionne.

Après, différents consuls.

-73-71, révolte esclavagiste de Spartacus.

-70-66, Pompée a les pleins pouvoirs.

-63. Cicéron consul, conjuration de Catilina qui, après avoir essuyer un échec électoral, mobilise 20 000 hommes avec pour ordre d’assassiner Cicéron et d’incendier la Ville. Cicéron sent le danger, obtient les pleins pouvoirs et réussit à déjouer le projet : cette tentative de coup d’état apparaît comme exemplaire de la complexité des intrigues politiques à Rome.

[Une catilinaire est une sortie, une satire violente, une diatribe, un réquisitoire, une harangue virulente contre un adversaire coupable de quelque mauvaise action. Le mot vient de Catilina, patricien romain qui abusait de sa position et fomenta une conjuration contre le Sénat en 63 av. J.-C., conjuration qui fut dénoncée la même année par Cicéron dans quatre harangues connues sous le nom des catilinaires. Elles précédèrent de peu l’exécution de Catilina. La première phrase de la première catilinaire est célèbre : Quousque tandem abutere, Catilina, patientia nostra ? (Jusqu’à quand enfin, Catilina, vas-tu abuser de notre patience ?). On l’utilise habituellement pour mettre en garde les responsables qui détournent des fonds publics ou de fonds affectés à des grandes causes nationales.]

-63, César revêt le Grand Pontificat.

- 60. Triumvirat à trois, Gracius, Pompée et César qui ont évincé Cicéron.

Pompée prend le pouvoir en -49 obtient les pleins pouvoirs par un sénatus-consulte ultimum. César (général qui avait gagné la Gaule en -52, Alésia) franchit alors le Rubicon. C’est le signal de la guerre civile et l’occasion pour chacun d’assouvir ses ambitions sous le prétexte de la défense de la libertas.

En -49, César consul et dictateur.

-44, César dictateur à vie tout en gardant en place les autres magistrats. Il s’appuie sur l’armée et sur la religion (grand pontife). César tend vers le pouvoir personnel, on le suspecte (à tort ou à raison) de vouloir rétablir la monarchie. Il est assassiné aux Ides de Mars (mi-mars) de l’année -44, assassinat fomenté par une coalition de sénateurs qui estimaient que César aspirait à la monarchie, régime si détesté depuis les étrusques. César est assassiné par Brutus, son fils adoptif.

Marc Antoine devient consul. Mais anarchie.

-43, deuxième triumvirat : le pouvoir est disputé entre Lépide, Marc Antoine (ancien général de César) et Octave (petit neveu de César, héritier de César par adoption testamentaire de César). Guerre civile entre les deux généraux, Octave (18 ans) gère bien son héritage et insiste sur la liaison de Marc Antoine et Cléopâtre, or les Romains craignent une ascendance égyptienne sur Rome.

En -31, l’égypte est rattaché à l’Empire romain (bataille d’Actium, combat pour la défense des valeurs de l’Occident) Marc Antoine et Cléopâtre se suicident peu après, mise à mort des aînés de leurs enfants et rapatriement à Rome des cadets. Octave est nommé consul, puis une deuxième fois. En -27, Octave feint de renoncer au consulat, se rend devant le sénat et les sénateurs le retiennent, il est nommé en -27 Auguste (titre réservé aux Dieux), l’empire est né sans abolir la République.

 

C. L’Empire

Les trois premiers siècles forment la période du Haut-Empire, appelé principat. On parlera de dominat à partir du IIIe siècle car l’empereur sera plus que le premier des citoyens. à partir de l’avènement de Dioclétien (284), c’est la période de l’Antiquité tardive.

 

Régime établi par Auguste à partir de -27.

Auguste a la même origine qu’auctoritas, cette auctoritas est attribuée à sa capacité de rétablir la paix à Rome, qui découle pour le peuple de la volonté des dieux. Début de la sacralisation d’Octave-Auguste. Il obtient ensuite le titre de princeps (premier d’entre tous), d’où le nom de principat. Son titre complet est alors imperator Caesar Augustus (empereur César Auguste), pour souligner sa filiation avec Jules César.

Il reçoit ensuite la puissance tribunicienne (il obtient tous les pouvoirs des tribuns de la plèbe, notamment l’inviolabilité.

Partage apparent entre le sénat et l’empereur.

Partage des provinces conquises en -27 : provinces sénatoriales, provinces impériales.

Assemblées populaires inactives.

Pouvoir de type monarchique (titre d’empereur) et de type républicain (sénat, magistrats…), mais dans les faits, forme monarchique.

La difficulté est la transmission du pouvoir. Auguste, sur son lit de mort en +14 ap. J.-C., a réussi sa succession : son beau-fils, Tibère, est proclamé empereur. La transmission du pouvoir ne sera pas toujours aussi simple.

 

L’empereur a le pouvoir absolu. Développement d’une administration et d’une bureaucratie impériales.

Les deux premiers siècles ap. J.-C. sont caractérisés par une stabilisation des conquêtes, une paix romaine (pax romana) avec 500 000 soldats !.

 

+200, dominat, pouvoir impérial et pas uniquement le premier des citoyens (principat). Dynastie des Sévères. Maître de Rome et de ses citoyens et de ses sujets. L’empereur n’est pas une magistrature, sa fonction est d’essence sacrée, divination après leur mort (apothéose).

Déclin des sénatus-consultes et hausse des constitutions impériales avec force exécutoire. L’empereur devient seule source du droit (+285) légitimé par la théorie de la délégation du peuple, puissance tribunicienne (qui vient du droit des tribuns, permet d’agir directement avec le peuple et en particulier de proposer des lois).

 

Crise après le IIIe siècle : à l’intérieur (conflit entre les empereurs ; crise sociale, pauvreté), à l’extérieur (invasion des barbares). Le tout surmonté d’une crise morale : interrogation sur la légitimité des conquêtes et des guerres. Les peuples se détournent progressivement de leurs dieux traditionnels (paganisme) et adhère de plus en plus à une nouvelle religion, le christianisme.

Les empereurs vont jouer sur les deux tableaux. à partir d’Auguste, développement du culte impérial, divinisation à la mort des empereurs. Ce culte impérial s’ajoutent aux autres religions, mais le christianisme est monothéiste et donc refuse le culte impérial. Persécutions qui s’aggravent notamment au IIIe siècle.

284, avènement de Dioclétien. Redéfinit le pouvoir impérial en s’appuyant encore davantage sur la religion, sur l’origine divine du pouvoir, mais sur le paganisme traditionnel, donc persécutions systématiques des chrétiens.

285, Maximien second Auguste.

293, tétrarchie : 2 augustes, 2 césars (adjoints). échec en 305.

312, Constantin (Occident) et Licinius (Orient) se partagent l’Empire. (partage des tâches et non de l’Empire en lui-même).

313, conversion de Constantin. Il fait arrêter les persécutions des chrétiens par « l’édit de Milan » de 313 (le terme édit est impropre, car il ne s’agissait un édit au sens juridique) et instaure un régime de tolérance. Fin IVe siècle, persécutions cette fois-ci contre les païens. Nouvelles réformes institutionnelles, restaure l’unité de l’empire en 324 (Constantin seul empereur). Constantin construit une ville qu’il appelle Constantinople sur l’ex-Byzance (achevée en 330) considérée comme une deuxième Rome.

En 364, partage des moyens militaires entre deux Augustes, ce n’est pas encore la séparation officielle entre l’Empire d’Occident et l’Empire d’Orient.

380, édit de Thessalonique : la foi chrétienne est imposé à l’Empire.

395, partage définitif de l’Empire en deux partes : avec Rome et Constantinople comme capitales.

En Occident, invasions barbares (légende des oies du temple de Junon qui auraient réveillé les soldats et ainsi empêché les Gaulois de s’emparer du Capitole) ; sac de Rome 410 par les Goths d’Alaric. 476, destitution du dernier empereur d’occident. (Romulus Augustule encore jeune enfant) par Odoacre, chef des milices barbares, date qui sonne le glas de l’empire occidental (certains historiens retiennent une autre date).

En Orient, l’Empire se porte bien, structures politiques et sociales plus solides. 527, avènement de Justinien, apogée de l’Empire, Justinien joua un grand rôle dans l’histoire du droit. 1453, chute de Constantinople face aux Turcs.

 

II. Notions de droit public romain

Absence de constitution écrite (texte qui organise les pouvoirs publics) car pour les Romains, le droit ne doit jamais cesser d’évoluer, d’où l’importance de la tradition et des lois anciennes.

 

A. Des pouvoirs forts

Notion d’imperium importée par les rois étrusques. 12 licteurs.

 

1. Sous la République
Au départ, l’imperium est détenu par les deux consuls. Puis, avec l’extension de Rome, apparition de nouveaux magistrats dotés de l’imperium, les préteurs, les censeurs…

Les revendications de la plèbe sont d’obtenir les mêmes droits politiques. Une première étape : accès des plébéiens au consulat en -367, par le compromis liciniosextien, puis aux autres magistratures.

 

a. Les magistratures
Magistratures. Institutions, corps. Magistrats, titulaires de l’autorité publique, i.e. que leurs décisions sont exécutoires par elles-mêmes, les magistrats peuvent requérir légitimement la force si non application de leurs décisions. Potestas (autorité publique) (ils n’ont pas l’auctoritas, c’est uniquement le sénat !!!)

C’est avec la création des différentes magistratures que se forme progressivement la République.

 

Les caractéristiques (mais il y a des exceptions) des magistratures sont :

Annualité : la fonction ne dure qu’un an. Interdiction de la réitération (pas de réélection). Réitération admise quand augmentation des provinces. Plus grave est la prorogation d’imperium, le prorogé n’est plus magistrat mais promagistrat i.e. « à la place d’un magistrat », (Scipion l’Africain 18 ans d’imperium !)

élection : les magistrats sont élus par les comices.

Collégialité : toujours deux magistrats au moins. La collégialité ne signifie par le partage des pouvoirs, chacun a tous les pouvoirs les magistrats homologues ont la faculté de s’empêcher l’un l’autre, il faut donc unanimité. But de limiter le pouvoir, surveillance de l’un sur l’autre. Cette capacité d’empêcher d’agir se concrétise par un droit de prohibitio (veto préalable) ou d’intercessio (annulation a posteriori), quel que soit le type de décision prise.

Potestas : le pouvoir légal que détiennent les magistrats. Cette potestas varie selon la fonction. La potestas la plus élevée étant l’imperium. Tous les magistrats n’ont pas l’imperium, mais tous ont la potestas.

Hiérarchie : les magistrats les plus importants sont appelés magistrats supérieurs (consul, censeur, préteur, dictateur) ; les autres, magistrats inférieurs (questeur, édile). Il y a différente manières de voir la hiérarchie. Par rapport aux attributions, le consul est au sommet de la hiérarchie car il a l’imperium et des pouvoirs très larges. Par rapport à l’honneur, c’est le censeur qui est au sommet de la hiérarchie alors qu’il n’a pas, on le verra, l’imperium. Le cursus honorum a été officialisé en -180 (lex Villia Annalis) puis a évolué au fil des siècles. Dans l’ordre croissant : tribunat de la plèbe (27 ans mini), questure (30 ans), édilité plébéienne et curule (36 ans), préture (40 ans), consulat (42 ans), censure (44 ans), dictature (hors d’âge).

Spécialisation : chaque magistrature a des compétences spécifiques, pas de compétences générales d’attribution. Pas d’immixtion dans les affaires pour lesquelles les magistrats ne seraient pas compétents.

 

* Consulat : d’abord dédoublement de la royauté, car consul domi avec tous les pouvoirs dans la Cité, et consul militiae avec tous les pouvoirs en-dehors de la Cité. Période de cooptation (les consuls qui choisissaient leurs successeurs avec l’accord du sénat).

Une fois le consul désigné, il est investi par les comices curiates. Cette fois-ci, les comices curiates votent une loi, lex curiata, mais ils n’ont pas le choix, c’est simplement la confirmation populaire du choix du consul. Cette loi est la reconnaissance de l’investiture religieuse, l’auspicium, qui confère donc l’imperium, l’auspicium est la source de l’imperium.

Au milieu du Ve (probablement pendant l’élaboration de la Loi des XII Tables (-451-450) les deux consuls sont élus (toujours pour un an) par les comices centuriates et investis par les comices curiates. élections des consuls parmi les candidats proposés par le sénat. (dans les faits, ce sont souvent les consuls, avec l’accord du sénat, qui proposent les candidats).

Sont dotés de l’imperium, prennent toutes les décisions civiles, judiciaires, militaires. La juridiction appartient sans limite au consul, aidé de questeurs qu’il nomme. Dans la même mesure le consul dispose d’un pouvoir de contraindre (coercitio), de faire conduire en prison, et du droit, lui aussi sans bornes, de châtier domi et militiae celui qui lui désobéit ou attente à son autorité (hache des licteurs).

Droit de convocation : droit d’agir avec le sénat et de réunir le peuple ; juridiction civile gracieuse (affranchissement) et pouvoir répressif

Au départ, les seuls à pouvoir s’opposer aux consuls sont les tribuns de la plèbe.

Ce pouvoir général du départ va se restreindre avec la création de nouvelles magistratures qui seront spécialisées dans un domaine, domaine qui est retiré de celui des consuls.

En -449, avec les lois Valeriae Horatiae, principe de la collégialité, donc pas de distinction domi militiae, mais chacun a tous les pouvoirs partout. Par contre, joue les principes de la collégialité, i.e. intercessio (annulation a posteriori) et prohibitio (veto préalable).

-449 c’est aussi la procédure d’appel au peuple (= provocatio ad populum, i.e. comices centuriates), toute peine capitale qui est prononcée doit, pour être exécutée, obtenir l’accord du peuple (comices centuriates). Le consul devient en fait un simple accusateur.

-443, création des censeurs (cf. infra).

-434, création des « tribuns militaires à pouvoir consulaire » (ne pas les confondre avec les tribuns de la plèbe), collège de quatre puis de six magistrats annuels, qui alternent avec les consuls, notamment lorsque les événements extérieurs l’imposent.

-367 : compromis liciniosextien, le consulat est ouvert à la plèbe, mais sans obligation. C’est un habile compromis car on crée en même la préture et l’édilité curule réservées (au départ) aux patriciens, ce qui diminue les pouvoirs des consuls. Mais cette « astuce » n’a pas fonctionné longtemps puisque les plébéiens ont rapidement pu accéder à ces nouvelles magistratures.

-343 un consul est obligatoirement un plébéiens.

 

* Censure. Le cens devait être déterminé, le recensement de la population nécessaire, notamment pour déterminer les obligations militaires, mais aussi les droits politiques. Au départ, ce sont les consuls qui s’en chargent, mais rapidement débordés donc création de deux censeurs (-443).

C’est la plus haute autorité morale de l’état, première place au sénat.

élus par les comices centuriates pour 18 mois, tous les 5 ans (à chaque lustre, lustrum, cérémonie religieuses purificatrice avec sacrifices) (exception au principe d’annualité). Les candidats sont choisis parmi les consulaires (anciens consuls).

N’ont pas l’imperium, donc pas de licteurs ni de droit d’agir avec le sénat ni de réunir le peuple. Mais puissance supérieure, décisions sans appel, pouvoir discrétionnaire, le tribun ne peut pas s’opposer à ses décisions (pas de veto tribunitien).

Recense la population et classe les citoyens majeurs (17 ans) par classe, centurie. Surveillance de certaines affaires publiques, impulse les marchés et travaux publics, censure des mauvaises mœurs (incivisme ou immoralité).

Ouverts à la plèbe en -351. -339, obligation d’avoir un censeur plébéien sur deux.

Pouvoirs définitivement fixés à partir de la loi Ovinia (-318 -313) (plébiscite transformé) sur la composition du Sénat : les censeurs font dorénavant la liste des 300 sénateurs (l’album sénatorial), donc important. Certains sénateurs peuvent être déchus en raison de leurs mœurs par exemple.

 

* Dictature : magistrature extraordinaire (situation exceptionnelle, crise), créée dès au début de la République, vraisemblablement après les consuls, vers -500. Pas d’aspect péjoratif, au contraire, c’est considéré comme le dévouement d’un homme à sa patrie en crise.

Durée pendant 6 mois.

Nommé par les consuls sur proposition du sénat, investi par les comices curiates que le dictateur convoque. Il désigne un adjoint, le maître de cavalerie qui lui est subordonné. Imperium supérieur (24 licteurs), tous les magistrats lui doivent obéissance. Échappe à la puissance tribunitienne (pas de veto possible des tribuns de la plèbe). Pas de droit d’appel même pour les peines capitales. A tous les pouvoirs.

La plèbe accède à la dictature en -356.

Fréquente au Ve et IVe siècles, la dictature est tombée en désuétude à la fin de la 2e guerre punique (-202) mais rétablit, sous forme dévoyée par Sylla puis César (dictateur à vie).

 

* Préture : crée lors du compromis liciniosextien de -367 : les pouvoirs de juridiction des consuls sont désormais assumés par le préteur.

En -367, un seul préteur, urbain (Rome), contraire à la collégialité. Accès à la plèbe en -336.

En -242, un second préteur, pérégrin, droit entre les étrangers, pour régler les litiges de cohabitation entre Romains et pérégrins et des pérégrins entre eux à Rome.

Nombre porté plus tard à 6 préteurs puis 8 sous Sylla, 16 sous César.

Élus par les comices centuriates présidés par un consul, investis de l’auspicium et imperium par comices curiates.

Imperium domi et militiae, mais inférieur au consul. Deux licteurs à Rome, six licteurs en province. Droit d’agir avec le Sénat et de convoquer les comices.

Compétence judiciaire, mais n’est pas un juge. Organisation de la justice, publie tous les ans un édit (l’édit du préteur) qui indique les actions de la loi. Il vérifie le respect de la procédure (très rigoureuse, très formaliste).

Peut exercer un commandement militaire (fréquent aux IIIe et IIe siècles).

Les préteurs, à leur sortie de charge, assument le plus souvent les fonctions de gouverneur provincial, administration de la province.

 

* édilité : création en -493 de deux édiles plébéiens, gardiens du temple dans lequel on conservait les archives de la plèbe.

édiles plébéiens élus par le concile de la plèbe. S’occupent également de l’administration quotidienne de la cité (temple, marché, ravitaillement, jeux…).

Ils sont inviolables comme les tribuns. En -449 (loi Valeria Horatiae), leur rôle devient d’autant plus important car les plébiscites, s’ils obtiennent l’accord du sénat par un sénatus-consulte, sont applicables à tous, plébéiens et patriciens. L’archivage est essentiel pour l’application.

En -367 ont été créés des édiles curules, fonctions réservées aux patriciens, ouverture à la plèbe en -364. Ces édiles curules sont élus par les comices centuriates puis par les comices tributes. Pas d’imperium, juridiction civile en matière de transaction, litiges sur la ventes des marchés, maintien de l’ordre public et social (approvisionnement blé, jeux publics).

Sous César, édiles de 4 à 6,

 

* Questure : dès l’origine, choisis par les consuls comme auxiliaires, élection des questeurs à partir de 447, par les comices centuriates puis par les comices tributes. D’abord chargé de l’instruction (quaerere = faire une enquête) des affaires criminelles puis également pouvoirs financiers : administration du trésor public (autorise les dépenses) puis gestion de la comptabilité des gouverneurs provinciaux, intendants des amiraux et des généraux.

Certains questeurs accompagnent les consuls en campagne militaire, appelés également questeurs militaires, mais avec les mêmes attributions que les questeurs urbains.

Le nombre des questeurs : d’abord quatre puis augmentation progressive pour arriver, sous César, à 40.

 

* Tribuns : cf. infra.

 

Finalement, peu de magistrats pour gérer Rome. Les institutions républicaines, avant l’expansion territoriale, vont montrer leurs limites, malgré l’augmentation du nombre des magistrats.

 

b. Le Sénat
Le sénat est le seul organe permanent du pouvoir politique, c’est un conseil de gouvernement, oligarchique. Il incarne avec le peuple la cité, avec le peuple, mais avant le peuple : Senatus populusque Romanus.

Le sénat (parfois appelé Curie) succède au conseil du roi de la royauté étrusque. D’abord les 100 patres, puis rapidement le sénat comportera les anciens magistrats sortis de charge mais au nombre limité de 300. D’abord désigner par les consuls, puis par les censeurs à partir de la loi Ovinia (-318 -313), donc tous les cinq ans. Nombre porté à 600 sous Sylla, à 900 sous César (qui y a fait entrer essentiellement des chevaliers et des notables des cités italiennes).

La loi Ovinia charge les censeurs d’inscrire sur la lectio senatus, l’album sénatorial, les « meilleurs dans chaque catégorie de citoyens », le censeur pouvait donc également rayer un sénateur de la liste pour immoralité ou incivisme, ce n’est plus une dignité à vie. Dans les faits, les censeurs prenaient en priorité les anciens magistrats. Les édiles curules y ont accès vers -200, les édiles de la plèbe depuis les Gracques, puis les tribuns de la plèbe vers -120 et enfin les questeurs sous Sylla. Globalement, presque tous les sénateurs appartenaient à la nobilitas. [à ce moment-là, on appelait les sénateurs patriciens les patres et les sénateurs plébéiens les conscripti.]

Sénat vient de seniores, assemblée de « vieux ». Vrai au départ mais ensuite, pas de condition d’âge. La condition est d’avoir exercer une magistrature, pas de cens, pas de lignage, mais, dans les faits, les magistrats sont recrutés parmi les premières classes (les plus riches), ce qui écarte les hommes nouveaux, hérédité de fait. Assemblée de sages : rôle fondamental du conseil.

Institution originale car juridiquement le sénat n’a pas de pouvoir de décision, il ne fait qu’émettre des avis appelé sénatus-consultes. Mais le sénat a l’auctoritas, force morale supérieure. Les magistrats n’agissent pas sans l’avis du sénat et tous les projets revêtu de l’auctoritas sont assurés du succès.

Le mot auctoritas appartient au même groupe que augere (augmenter), augure (celui qui accroît l’autorité d’un acte par l’examen favorable des oiseaux), augustus (celui qui renforce par son charisme). L’auctoritas permet d’augmenter l’efficacité d’un acte juridique ou d’un droit.

 

Déroulement d’une séance :

Pas le droit de se réunir seul, car n’a pas de pouvoir de commandement, donc il faut qu’un magistrat disposant du droit d’agir avec le sénat le convoque : consul, préteur ou tribun de la plèbe. Séances publiques (sauf secret de diplomatie…), le magistrat présente son projet, discussion, interrogatio des sénateurs par le magistrat individuellement, oralement et selon une stricte hiérarchie. Le princeps du sénat en premier (patricien, ancien censeur), puis les anciens censeurs, consuls… Les sénateurs expriment leur réponse (sententia) librement (aussi longuement qu’ils le veulent d’où possibilité d’obstruction) et peuvent s’évader sur le fond car pouvoir illimité de conseil (Caton le Censeur, « delenda est Carthago »). Quand les plus autorisés (membres de la nobilitas) se sont exprimés, le reste du Sénat se contente de « voter avec les pieds… » : déplacement vers celui des deux groupes qui correspond à leur intention au moment du scrutin qu’organise le magistrat. Si majorité, le texte voté est un sénatus-consulte. Ce sénatus-consulte est donc l’opinion majoritaire des sénateurs, un avis et non une loi. Si cet avis n’est pas en théorie un avis conforme (i.e. obligation de le respecter), il lie, dans les faits, les magistrats. Exceptionnel jusqu’au milieu du IIe siècle av. J.-C. qu’un projet sans auctoritas soit maintenu et voté par comices (3 pour C. Flaminius, tribun de la plèbe et 3 autres). La possibilité d’intercessio par les tribuns de la plèbe est révélatrice de l’efficacité des sénatus-consultes. Si intercessio, l’avis est mis de côté, archivé, et peut être réutilisé ultérieurement.

Les décisions du sénat sont des sénatus-consultes, ce sont des avis. Intercessio possible par les tribuns de la plèbe.

 

Attributions :

L’auctoritas : le rôle du sénat est d’approuver ou non toute décision, vote d’une loi ou élection des magistrats. Contrôle de l’opportunité et non une simple ratification. Au départ, l’auctoritas intervient après le vote de l’assemblée. Si refus, conflit insoluble par aucun organe supérieur pour arbitrer. Donc, en -339, loi Publilia qui impose l’auctoritas préalable pour les lois et loi Maenia pour les élections. L’avis du sénat ne lie pas l’assemblée en théorie, mais dans les faits si. Contrôle des magistrats : par le biais de l’octroi de l’auctoritas. Si le sénat refuse de revêtir une décision de son auctoritas, même si ce refus n’est pas un veto en théorie, les magistrats peuvent difficilement s’imposer sans l’auctoritas dans les faits. Donc, contrôle les magistrats.

Pour les plébiscites, cf. infra.

Pas de pouvoir législatif, ne peut poser que des principes par sénatus-consultes, ces avis invitent les magistrats à en faire des lois, mais pas d’obligation en théorie).

L’interregnum : en cas de vacances des consuls, l’auspicium revient aux patriciens (comme sous la royauté pré-étrusque). Les sénateurs désignent parmi eux (cooptation) un interroi qui exerce l’interrègne pendant 5 jours, le temps de faire élire le nouveau magistrat. Cette attribution ne sera jamais partager avec les plébéiens même lorsqu’ils y aura des sénateurs plébéiens. On parle d’auctoritas patrum, l’auctoritas donné que par les patriciens, les patres.

Gardien des cultes de la cité : les cultes romains sont ouverts à d’autres cultes. C’est le sénat qui décide de l’admission de nouveaux dieux. Réprimer les pratiques superstitieuses portant atteinte à la sûreté de l’état (affaires des Bacchanales).

Gérant du trésor : autorise les dépenses publiques (guerre, travaux publics…). Administre l’ager publicus (domaine public), assigne les terres conquises. Fixe le montant de certains impôts.

Autorisation des opérations militaires : levée des hommes, contrôle les opérations. Autorise les triomphes militaires. Déclaration de guerre, accord du sénat et du peuple (comices centuriates)

Diplomatie : mène les négociations diplomatiques. Traités de paix : accord du sénat et du peuple (comices centuriates).

Arbitre et gendarme pour les plaintes de tout le monde romain mais aussi à l’intérieur de Rome et entre les magistrats, notamment lors des coalitions politiques, des tactiques pour prendre le pouvoir à partir du IIe siècle av. J.-C. Si le sénat est parfois mis en danger, il reste toujours au centre de la vie politique, c’est vers qu’on se tourne pour résoudre les crises puisque c’est l’organe permanent.

 

c. Les institutions plébéiennes
 

* Le concile de la plèbe.

En -471, la plèbe forme sa propre assemblée, le concilium plebis. Assemblée de la plèbe, qui prend pour critère le domicile, elle rassemble tous ceux qui se sentent plébéiens et ont juré (à l’origine) de l’être, exclusion donc des patriciens. Ne représente donc pas le peuple, mais une partie du peuple, la plèbe.

Les conciles sont réunis et présidés par un tribuns de la plèbe.

Double fonction : électorale par le choix annuel des tribuns et des édiles de la plèbe ; législative par le vote des plebis scita. Les plébiscites ne s’appliquent qu’à la plèbe. Si on veut une application générale, il faut l’accord du sénat, mais de la seule fraction patricienne du sénat : par auctoritas patrum. Ce n’est qu’en -286, loi Hortensia, que le plébiscite sera assimilée à une loi, aura force de loi pour tout le peuple, patriciens y compris (cf. infra).

Après, concurrencé voire absorbé par les comices tributes (-350), notamment lorsque la plèbe est pleinement incorporée à la cité (IIe siècle av. J.-C.), mais le concile de la plèbe gardera toujours l’élection des tribuns et des édiles de la plèbe.

 

* Les tribuns. Ce sont des magistrats plébéiens. Au départ, en -493, le concile de la plèbe n’existait pas encore. Il a été décidé de les faire élire par les comices dont le critère n’était pas la richesse (comices centuriates), donc par les comices curiates. Lorsque la plèbe forme sa propre assemblée en -471, les tribuns sont élus par le concile de la plèbe.

Appellation tribuns car auparavant le peuple était divisé en trois parties appelées tribus.

Collégialité : d’abord 2 comme les consuls, puis 4 en -471 puis 10 tribuns en -457.

Le rôle est de défendre les intérêts de la plèbe, d’abord contre les éventuels abus des consuls, puis, avec la création progressive des magistratures, les tribuns peuvent s’opposer aux décisions des magistrats, même aux sénatus-consultes, sauf le censeur et le dictateur.

Pas d’imperium, mais il a le droit d’agir avec le Sénat, alors que normalement, ce droit de convocation est issu de l’imperium.

Personne inviolable, puissance sacro-sainte. Le tribun a le pouvoir de condamner voire d’exécuter toute personne qui porte atteinte à sa personne ou qui lui désobéit (juridiction criminelle tribunicienne). Il peut le faire seul, alors que même les consuls n’ont plus ce pouvoir. Ce pouvoir échappe même à l’imperium consulaire. Seul l’intercessio d’un autre tribun peut paralyser. Le tribun peut donc éliminer physiquement toute personne qu’il estime avoir porté atteinte à sa personne (dangereux !). Comme le tribun n’a pas de licteurs, il exécute lui-même le châtiment, notamment en précipitant le coupable du haut d’une crête proche du Capitole : la roche Tarpéienne.

Les affaires de perduellio : atteintes aux droits de la plèbe ; puis, extension du 3e s. aux fautes des magistrats et aux crimes contre le peuple. La perduellio est punie de mort, elle est réprimée en public par les tribuns de la plèbe, il n’y a pas de jugement. Au IIIe siècle av. J.-C., cette compétence revient aux comices centuriates.

Pouvoir d’aide (auxilium) de tout citoyen. Les moyens sont l’intercessio et la prohibitio. Il peut aider un citoyen de façon individuelle et la plèbe en général. Il peut suspendre une décision, une élection, une convocation, un vote de loi, un sénatus-consulte. Il a un réel pouvoir d’obstruction. Mais en raison de la collégialité, il faut que les différents tribuns soient d’accord. Ainsi, il suffit que les magistrats ou les sénateurs arrivent à convaincre un tribun pour anéantir l’effet d’une intercessio ou d’une prohibitio.

 

* Les édiles plébéiens (cf. supra)

 

d. Les comices
 

Rassemblent l’ensemble des citoyens, tout le peuple, mais de différentes façons. C’est toujours le même peuple mais réuni chaque fois par une puissance différente.

Ne peuvent se réunir seuls. Convocation par un magistrat.

Pas d’initiative, pas de faculté de discussion, oui ou non à la question posée par le magistrat qui convoque. Aucun citoyen n’y prend la parole. Pas de droit de discussion ni d’amendement.

 

* Comices curiates : ce sont les plus anciens comices, issus de la monarchie étrusque. Réunion de tous les citoyens soldats (30 curies, cf. supra), mais en déclin sous la République.

Sous la monarchie étrusque, les comices curiates approuvaient les raids du roi, assurait la permanence des cultes et maintenait l’ordre social en veillant à ce que les gentes ne s’éteignent pas, notamment par le biais de l’adoption.

Sous la République, les comices curiates votent la lex curiata de imperio qui reconnaît l’investiture religieuse du magistrat supérieur (auspicium), source de l’imperium, mais ce n’est qu’une simple acclamation, une investiture obligatoire en quelque sorte. Ils gardent un rôle pour le maintien de l’ordre social, sous la présidence du grand pontife : la vérification des adoptions (très fréquentes) et de certains testaments : volonté de vérification des lignées de citoyens.

 

* Comices centuriates : la centurie est une division selon la fortune, comme sous la royauté, proportion entre la fortune, l’effort militaire (considéré comme un honneur) et les droits politiques. C’est le censeur qui détermine la place de chaque citoyen entre les cinq classes. Chaque classe est divisée en centurie (100 personnes), la 1re classe (les plus riches) comporte 98 centuries : en tout il y avait 193 centuries. Vote à l’intérieur de la centurie puis vote par centurie. On commence par la 1re classe, dès qu’il y a majorité, le vote s’arrête, donc favorise les plus riches.

Compétence électorale : élection des magistrats, puis, avec l’apparition des comices tributes (-350), élections uniquement des magistrats supérieurs (consul, censeur, préteur). Le choix des candidats restreint par le magistrat qui organise et par le sénat qui, avant le vote, donne son avis sur la liste (a posteriori au départ, a priori en -339).

Compétence législative : vote de la lex rogata. L’initiative de la loi est toujours un magistrat qui demande ensuite l’accord des comices centuriates en posant une question (rogatio), pas de discussion, pas d’amendement.

Compétence judiciaire : compétents pour juger les crimes politiques et les crimes de droit commun (meurtre et assimilés au meurtre) punis de mort depuis la loi des XII Tables qui a retiré cette compétence des consuls. Les questeurs (au nom des consuls) instruisent l’affaire, convoquent l’assemblée, font prononcer la mort, en assurent l’exécution.

Les affaires de perduellio. Au IIIe siècle av. J.-C., (cf. supra), le tribun n’agit plus qu’en tant qu’accusateur et la décision revient aux comices centuriates, convoqués par un magistrat à imperium au nom du tribun.

L’appel au peuple (provocatio ad populum) (appel non au sens juridictionnel, ce n’est pas une deuxième instance, mais au sens appel à l’aide) : mis en place en -449 contre le pouvoir de coercition des consuls dont le châtiment est la mort, puis des autres magistrats, mais jamais contre les décisions des tribuns de la plèbe. Toute peine capitale doit obtenir l’accord du peuple par le vote des comices centuriates. Le magistrat n’est qu’un accusateur. Avant la loi Valeria de -300, seul le tribun pouvait déclencher l’appel au peuple. Après la loi Valeria, tout citoyen a le droit de suspendre le châtiment et de renvoyer au peuple. Donc revient à supprimer en fait le droit de punir du magistrat, les haches consulaires disparaissent d’ailleurs. Date-clé donc, car garantie de la liberté. Idem à l’extérieur de la Ville, si le consul, par exemple, refuse de suspendre sa coercition et d’en référer aux comices centuriates, c’est une perduellio.

 

* Comices tributes : division en fonction du territoire. Apparition vers -350. La division en tribus remonte à Servius Tullius. Au début de la République, 4 tribus urbaines et 17 rurales. En -241, 4 tribus urbaines et 35 tribus rurales. Assemblée de tout le populus, réparti en tribus, en fonction du territoire. L’imitation du concile de la plèbe est certaine et il est très probable que ce sont les premiers consuls plébéiens qui, vers les années -350, favorables à ce type de réunion populaire (par tribus plutôt que par centuries) en ont été les inventeurs. Plus démocratique car selon le domicile, contrairement aux comices centuriates, mais les propriétaires l’emportent largement puisqu’ils sont dans les tribus rurales, bien plus nombreuses que les 4 urbaines.

élection des magistrats inférieurs (édiles curules, questeurs). Le choix des candidats est restreint par le magistrat qui organise et par le sénat qui, avant le vote, donne son avis sur la liste (a posteriori au départ, a priori en -339).

Compétence législative : vote d’une loi proposée par un magistrat qui peut donc faire voter son projet par les comices tributes au lieu des comices centuriates. Lois applicables à tous, permet aux tribuns de faire passer des lois plus facilement qu’en passant par le concile de la plèbe dont le plébiscite, jusqu’en -286 loi Hortensia, doit être revêtu de l’auctoritas patrum pour être applicable aux patriciens. Après -286 avec l’assimilation des plébiscites aux loi, certains auteurs estiment qu’il y a confusion entre les comices tributes et le concile de la plèbe et que la distinction ne se fait plus que pour l’élection des édiles plébéiens et des tribuns de la plèbe.

Compétence judiciaire : sous la présidence des tribuns ou des édiles, globalement, compétence judiciaire pour les affaires dont le châtiment n’est pas la peine capitale.

 

* Le vote dans les comices :

Vote oral : chaque citoyen s’avance devant le rogator et déclare publiquement son intention. Multiples pressions (clients, ami, acheté). Permet à la nobilitas d’exercer son influence salutaire sur le peuple, par définition est mal inspiré : donc les riches votent d’abord dans comices centuriates. Dans comices tributes les puissants proclament leur opinion avant le vote…

Lois tabellaires (tabella, bulletin de vote) de -139, -137, -131 et -107 : vote par bulletin secret.

Ne votent pas directement, mais dans le cadre des tribus (comices curiates et tributes) ou de centuries.

Le vote peut être arrêté si mauvais présage par magistrat-président. Arrêt dès majorité. La proclamation (renuntiatio) du vote par le magistrat est indispensable, sinon le vote n’est pas exécutoire, i.e. que la proclamation peut être refusée par le magistrat ou il peut y avoir un veto d’un tribun, donc vote non avenu.

à partir du IIe siècle av. J.-C., les compétences judiciaires des comices sont de plus en plus souvent violées au profit d’une justice plus expéditive, notamment en cas de troubles graves. Toujours pour l’affaires des Bacchanales (-186), par exemple, les consuls ont obtenu le droit de châtier à mort, sans recours au peuple. Ont été mis en place des tribunaux criminels permanents (quaestiones) pour les crimes à partir de 150 av. J.-C., formés de jurés et présidés par un préteur, sans recours.

 

e. La République selon Polybe, une constitution mixte.
Polybe, -IIe siècle (-202-120), historien grec « romanisé », livré en otage à Rome. Se fixe à Rome, entre dans le « cercle des Scipions », la plus prestigieuse famille romaine de la nobilitas qui regroupait des intellectuels grecs et qui participait à l’hellénisation des milieux cultivés de l’aristocratie romaine. Admirateur des institutions romaines, historien de la conquête romaine.

Dans son œuvre Histoire, il explique la supériorité de Rome par son régime mixte : monarchique par les consuls, aristocratique par le sénat, démocratique par le peuple. Mais ces pouvoirs ont tous besoin des uns et des autres, ce qui évite les dérives. Il fait référence à la théorie des cycles des régimes politiques qui se corrompent inévitablement notamment celle d’Aristote (~385~322) dans Politique : la monarchie se transforme en tyrannie, l’aristocratie en oligarchie et la démocratie en démagogie, en gouvernement de la populace (ochlocratie). Donc recherche du juste milieu. Polybe estime que la République romaine y a réussi, que si elle est aussi prestigieuse, ce n’est pas en raison de ses conquêtes, mais de son régime mixte.

Polybe a une vision idéalisée de la République romaine, il a caricaturé Rome, il n’a pas pris en compte les complexités. Selon lui, la collaboration nécessaire entre les institutions permet une parfaite harmonie, un équilibre parfait. Il ne dit strictement rien sur la nobilitas. En fait, la République est devenu le gouvernement par la nobilitas, c’est une oligarchie. Polybe aurait occulté cette évidence pour faire une analyse lourde d’avertissements, s’il ne retient que l’équilibre c’est pour mieux révéler la fragilité du système : menace d’une ouverture démagogique ; la séduction du pouvoir personnel. En tout cas, si c’est le cas, comme le suppose la plupart des historiens, Polybe a eu une intuition extrêmement pertinente, puisque la crise de la République ne s’est pas faite attendre.

Non seulement les institutions républicaines ne suffisaient plus pour gouverner l’empire territorial, mais en plus, un conflit au sein de la nobilitas va apparaître entre les Gracques et César. Conflit entre les optimates et les populares. Les optimates : « les gens excellents ». Les populares : partisans du peuple, terme péjoratif surtout utilisé par les optimates. Ce ne sont pas des partis politiques. En gros, c’est le courant réformateur et démocratique (populares) contre le courant conservateur (optimates). Les premiers veulent une redistribution des richesses, accroître le pouvoir des tribuns ; les autres tout le contraire.

 

2. Sous l’Empire
 

a. Le pouvoir impérial
Auguste (Octave, fils adoptif de César). Reçoit le titre d’Auguste (même origine qu’auctoritas). Ses pouvoirs sont fixés en accord avec le sénat. Auguste se présente comme le restaurateur de la République (on l’appellera également « Père de la patrie »), mais ce sera un régime impérial qui peu à peu se mettra en place.

Auguste garde le consulat (et va être réélu tous les ans consul), reçoit les titres d’imperator (général victorieux) et de princeps (dans le sens « premier de tous les citoyens » et non « premier du sénat »). Le titre d’imperator ne sera pas repris par ses successeurs, réapparaîtra avec Néron (+54-68).

En -24, il obtient le privilège de ne pas être lié par la loi !

En -23, il obtient la puissance tribunicienne à vie (donc inviolable et sacro-saint comme les tribuns de la plèbe), et ce, sans être tribun, donc n’est pas soumis à l’intercessio d’un collègue !

En -23, il obtient également un imperium proconsulaire, sans être proconsul, donc sa compétence n’a pas de limites dans le temps ni dans l’espace. [Les promagistrats sont des prorogations de charge, prorogation d’imperium, donc entorse à l’annualité… Les gouverneurs des provinces seront des proconsuls.]

En -19, accepte l’imperium consulaire à vie. Il obtient également la cura legum et morum, i.e. des compétences qui relèvent du censeur et le droit de légiférer. Mais n’utilisera pas ce droit.

Donc, maintien des institutions républicaines, des magistratures, en apparence, dans les faits, c’est un régime impérial. Le régime est appelé principat, car l’empereur reste un magistrat, le premier magistrat, mais un magistrat soumis à des règles. Cependant, le régime deviendra rapidement autoritaire.

Il a donc un imperium supérieur aux autres magistrats, un imperium qui est détaché des magistratures, i.e. qu’il n’a pas besoin d’être renouvelé. Cet imperium est conféré une fois pour toute à chaque début de règne par la lex de imperio. Idem pour la puissance tribunicienne, elle est renouvelée automatiquement chaque année. Quant à l’auctoritas, elle sera le soutien de toutes ses décisions.

Mise en place du culte impérial : en -44, un décret avait divinisé César quelques jours avant sa mort. Cette divinisation fut abrogée en -42, mais restitué par Octave en -40. Construction d’un temple. Sous Auguste, le culte n’est pas celui de la personne de l’empereur, mais celui du « génie d’Auguste », ce culte se développe dans les provinces. L’empereur est Grand Pontife, il n’est pas un dieu, mais il sera divinisé après sa mort, ce qui crée une dynastie.

 

Les pouvoirs, au fil des règnes, s’accroissent pour aboutir tout simplement à tous les pouvoirs, de la censure à la législation, en passant par l’administration et la justice (mise en place d’une justice impériale, sorte de juridiction de premier ressort et d’appel).

L’empereur légifère (cf. infra) par divers moyens.

Développement d’une bureaucratie, de grands services publics. Création de nouveaux fonctionnaires, collaborateurs directs de l’empereur, pris essentiellement parmi les chevaliers, notamment à partir d’Hadrien (117-138). Compétence générale de nomination et de révocation, à toutes les fonctions.

L’empereur est entouré d’un conseil impérial, composition et réunion à la discrétion de l’empereur. Organe consultatif, importance des juristes et des plus hauts fonctionnaires.

Constitution de « bureaux », sortes de ministères spécialisés, notamment les finances, la chancellerie (justice), les requêtes…

Les hauts fonctionnaires de Rome : deux préfets du prétoire (création en -2), chefs de la garde prétorienne de l’empereur, auront plus tard des compétences plus larges dans l’administration et la justice (juge au nom de l’empereur, sans appel donc) ; un préfet de la Ville créé sous César, ordre public (dispose de cohortes) ; un préfet de l’annone pour l’approvisionnement ; un préfet des vigiles pour la police nocturne, incendies (dispose de cohortes) ; curateurs à la tête des différents services.

Les provinces sont divisées en provinces sénatoriales dont les fonctionnaires sont nommés par le sénat (mais sénat docile), et les provinces impériales dont les fonctionnaires sont nommés par l’empereur.

Entre 235 et 284 (avènement de Dioclétien), pas moins de 40 empereurs en 50 ans, c’est la période appelée « anarchie militaire » et qui va faciliter l’avènement du Dominat.

Dominat : à partir du IIIe siècle, l’empereur est davantage qu’un princeps, il est le maître (dominus). Pouvoir sans partage, personnel.

 

La difficulté, en fait, pour les empereurs, est la succession du pouvoir. Les Romains haïssant la monarchie (souvenir de la monarchie étrusque), l’hérédité n’était guère possible. Dans la logique républicaine, c’était au sénat d’approuver le successeur. Les empereurs tentent, avec plus ou moins de succès, de désigner leur successeur qui se trouve être le plus souvent un membre de sa famille, voire le fils adoptif. Souvent, le sénat ne fait que confirmer, sous la pression, la proclamation d’un empereur par l’armée, ce qui confère un caractère militaire au régime.

 

b. L’évolution des anciennes institutions républicaines
* Les assemblées

Les comices curiates et le concile de la plèbe étaient en net déclin à la fin de la République. Disparition des comices (fin Ier siècle), car les comices étaient utiles dans le cadre d’une cité, mais inefficace dans le cadre d’un empire territorial. Sur le plan législatif, elles se bornaient à acclamer la proposition de l’empereur. Pour les élections des magistrats, idem, acclamation du choix de l’empereur. Pour la justice, globalement entre les mains de l’empereur et du sénat.

 

* Le Sénat

Déclin progressif du Sénat car s’il est maintenu, il est sous contrôle de l’empereur car celui-ci épure et désigne les sénateurs (puisqu’il a les compétences du censeur, il le fait tous les ans et non tous les cinq ans). Autre procédure : l’adlectio, i.e. faire entrer une personne au sénat, notamment les notabilités provinciales, ce qui permet de s’assurer de la fidélité des provinces conquises.

Les attributions du sénat (toujours sous contrôle de l’empereur) se sont accrues puisqu’il a récupéré celles des comices. Compétence en matière religieuse, judiciaire (sous forme d’une sorte de délégation de l’empereur), financière (ager publicus), et pour les provinces sénatoriales (nomination du gouverneur appelé proconsul, tiré au sort par les sénateurs, pour un an).

Mais pour les provinces, les chevaliers remplacent de plus en plus les sénateurs après le IIIe siècle.

 

* Les magistratures

Elles ne sont pas supprimées, mais les fonctions ne sont plus qu’honorifiques dans les faits. Les consuls sont toujours deux, mais désignés pour quelques mois afin d’honorer une famille prestigieuse… Ils gardent leur pouvoir de convocation, deviennent souvent ensuite les gouverneurs des provinces.

Les préteurs sont concurrencés par les fonctionnaires impériaux et perdent leurs attributions criminelles.

Les fonctions des censeurs sont effectuées par l’empereur ou ses fonctionnaires.

Idem pour les édiles dont les fonctions relèvent du préfet de l’annone, de la Ville et des vigiles.

Idem pour les questeurs.

Quant aux tribuns de la plèbe, ils ne peuvent user de leur prérogative contre l’empereur et ses fonctionnaires.

 

B. La citoyenneté romaine

L’ensemble des citoyens forment le populus. Le citoyen : civis.

On distingue le citoyen du pérégrin (étranger soumis à la domination romaine).

 

Le droit romain (appelé également droit civil) n’est appliqué qu’aux citoyens romains.

La citoyenneté confère l’ensemble des droits civils ; les droits politiques aux citoyens masculins majeurs.

Inscription au cens, rôle de la fortune (suffrage censitaire).

Droits civils : le citoyen porte trois noms (prénom, gentilice, surnom ; le proenomem, le nomen et le cognomen) ; le conubium (contracter un mariage selon le droit romain qui implique tous les effets juridiques) ; le commercium (droit de faire des actes juridiques) ; droit de tester ; droit de plaider en justice ; solliciter l’intercessio d’un tribun ou magistrat ; provocatio ad populum.

Droits politiques : vote dans les assemblées ; accès aux magistratures, « privilège de servir dans les légions ».

Obligations : service militaire et impôt (tributum). Avec les richesses des conquêtes, exemption de l’impôt à partir de 167 av. J.-C. Le service militaire, peu à peu, devient volontaire et non plus obligatoire, ce sera souvent les Italiens ou les provinciaux qui seront volontaires car pour avoir le privilège de servir dans les légions, il faut être citoyen, donc on leur conférait la citoyenneté romaine.

La citoyenneté pouvait se perdre si un Romain était admis dans une autre cité ou s’il perdait sa liberté (condamnation pénale ou capture ou réduction en esclavage, notamment pour dettes…) Possibilité, sous certaines conditions, de recouvrer la citoyenneté.

Sous l’empire, déclin des droits politiques avec le déclin des comices.

 

Il ne suffit pas d’habiter Rome pour être citoyen.

La citoyenneté s’acquiert par la naissance à la condition que le père soit romain et que le mariage soit légitime (au moment de la conception). En effet, l’enfant suit la condition du père si union légitime, la condition de la mère si union illégitime. Le mariage ne confère pas, par contre, la citoyenneté à la femme.

Elle s’acquiert également par l’affranchissement mais ne devient un citoyen à part entière qu’à la deuxième génération. La première génération n’a pas tous les droits politiques et ne peut accéder aux magistratures.

3e forme : acquisition par concession du droit de cité, i.e. octroi de la citoyenneté (récompense et non conquête), octroi individuel ou collectif.

Croissance sous la République (300 000 au -IIIe siècle, 400 000 au -IIe siècle, 900 000 citoyens au Ier siècle av. J.-C.).

Après la guerre dite « sociale » (-91-88, cf. supra), octroi aux Italiens en -89.

Constitution antoninienne ou édit de Caracalla sur la citoyenneté en +212 : tous les hommes libres deviennent des citoyens, volonté d’universalisme ; romanisation de l’Empire ; soumission au droit romain.

 

 

Section 2. Les sources du droit

Passage du monopole des pontifes au droit écrit (ex. grecs, mouvement de publication des lois) ; originalité du droit romain, rôle du magistrat (science).

 

I. La pluralité des sources

Plusieurs sources du droit : la coutume, la loi, l’édit des magistrats mais nous verrons uniquement celui du préteur, la « jurisprudence » i.e. science des prudents i.e. ce qu’on appelle aujourd’hui la doctrine. Sources formelles (sources écrites).

La coutume : ensemble d’usages qui ont acquis une force obligatoire, au sein d’un groupe sociopolitique, par la répétition d’actes publics, paisibles (non contestés), pendant un temps variable (relativement long). Il y a donc une pratique (élément objectif) et un consensus (élément subjectif). La coutume persiste après la mise par écrit du droit, elle le complète. ~800 lois votées sous la République, en cinq siècles, ce qui n’est pas énorme.

 

A. La loi

 

1. Sous la République
Loi (lex, leges) vient du mot legere (lire) : la loi est lue, se lit, d’abord par celui qui l’a fait, puis par les citoyens car gravée sur une pierre. Lex a une signification plus large que la loi au sens strict. Les décisions des autorités publiques sont appelés leges publicae et les lois votées par les comices des leges rogatae.

D’après la tradition romaine, existence de lois royales (leges regia) dès l’époque de Romulus, qui auraient été votées par les comices curiates. Et un certain Sextus Papirius, à la fin de la royauté ou au début de la République, aurait réuni ces lois en un recueil, appelé droit civil papirien. Ce recueil aurait été aboli après par une « loi tribunitienne » i.e. par les comices tributes (avec un t et non un c, tribunitienne, tribute ; tribunicienne, tribun). Aujourd’hui, il est démontré qu’il n’y avait pas de lois royales, les comices curiates n’avaient pas de pouvoir législatif. Le droit, avant la République, c’était essentiellement des coutumes et était liée à la religion, le droit était détenu par les pontifes (qui ont pu éventuellement faire un recueil).

Donc, au début de la République, les pontifes (patriciens) étaient les seuls à bien connaître le droit. Le fas est la sphère religieuse, la ius ou jus, c’est le droit. Les pontifes déterminaient le calendrier judiciaire : les jours fastes (jours pendant lesquels les dieux permettent de plaider) et des jours néfastes.

Lutte entre le patriciat et la plèbe pour la publication des lois, car nécessité de connaître le droit pour revendiquer des droits et intenter des procès et les coutumes n’étaient pas respectées ou plutôt appliquées différemment selon les personnes. Mettre par écrit, c’est délimiter le droit et éviter les abus dans l’interprétation. Sécession de la plèbe.

En -451, on décide de confier à dix magistrats extraordinaires (decemvirs), patriciens et plébéiens, la mise par écrit du droit. Les decemvirs sont choisis pour un an par l’assemblée centuriate. Ils sont munis de l’imperium consulaire. Durant ce temps, les consuls se sont effacés (ou, mieux, se sont fondus au sein du collège décemviral), suspension des magistratures et la plèbe accepte de ne pas s’opposer à leurs décisions.

10 tables en -451, 2 autres en -450, gravées sur la pierre. En -450 (-449 ?), les 10 tables ont été complétés par 2 autres. La légende (mais très contestée) veut que les décemvirs, une fois le travail terminé, auraient voulu se substituer au pouvoir et auraient abusé de leur autorité : soulèvement populaire, rétablissement des consuls qui ont fait ratifier les Douze Tables et afficher au Forum.

C’est la loi des XII Tables, texte fondamental vénéré par les Romains, appris par cœur aux enfants. Point de départ du droit, le plus important monument législatif que Rome ait conçu jusqu’aux compilations de Justinien.

Cette loi des XII Tables est la première loi approuvée par le peuple, elle a été votée par les comices centuriates : c’est une lex rogata.

On dit que cette loi des XII Tables aurait eu une influence grec notamment par un certain Hermodore (grec), ce qui doit être faux. Le droit romain est vraiment un droit original, bien distinct de la Grèce, les philosophies, à ce moment-là, ne sont absolument pas les mêmes.

Dispositions sur la famille et les propriétés, considérés comme les fondements de l’ordre social. Dispositions sur l’adoption, la succession, les dettes, les terres, le voisinage. Prohibition des mariages entre patriciens et plébéiens [abolie en -445 par la loi Canuleia].

Dispositions sur la procédure judiciaire notamment reconnaissance de cinq actions de la loi (cas d’ouverture, moyen procédural pour ester en justice), alors qu’avant, c’étaient les pontifes qui les déterminaient. Aujourd’hui, on peut revendiquer un droit dès qu’il est défini. Mais à Rome, l’action précédait ce droit. Mais cinq actions, c’est peu. Ainsi, les pontifes peuvent encore définir des actions de la loi. Plus tard, cette tâche reviendra au préteur, par son édit annuel dans lequel il annonce un programme, une liste d’actions de la loi.

Dispositions en matière pénale : la loi du Talion peut être évitée par un accord sur une somme d’argent (les dommages avec le talion pour le membrum ruptum). Naissance du droit pénal, i.e. que les sanctions sont dorénavant définies par la loi, ce qui limite l’imperium consulaire.

 

 

Loi des XII Tables.

Texte lapidaire aussi célèbre que la stèle contenant la Code d’Hammourabi. La loi des XII Tables était composée de douze tables c’est-à-dire de douze pierres qui furent affichées au Forum afin d’atténuer les rivalités entre patriciens et plébéiens (451 av. J.-C.). Leur apport principal est en effet de poser le principe de l’égalité civile entre les patriciens et les plébéiens. Elles contenaient en outre l’exposition de règles de droit pénal et de procédure visant à faire refluer l’arbitraire judiciaire. Elles constituaient en quelque sorte la première manifestation de l’adage Nulle poena, sine lege. Quelques règles concernaient aussi le droit de la famille, notamment la puissance paternelle et les successions et on y trouvait certaines dispositions ayant trait au droit de propriété notamment sur les servitudes et les rapports de voisinage. Son texte ne nous est pas parvenu mais on a réussi à en reconstituer l’essentiel par recoupement des lois et dispositions postérieures.

En vigueur jusqu’à Justinien, la loi des XII Tables fut longtemps considérée, à juste titre, comme « L’orgueil du peuple romain ». De fait, les circonstances de sa rédaction incitaient à y voir le ciment de la République romaine. à l’époque royale (753-509 av. J.-C.) et au tout début de la République, les formules légales, d’ailleurs à l’origine magiques et religieuses, étaient la plupart du temps tenues secrètes ou jalousement gardées. De fait, les décisions de justice se trouvaient bien souvent rendues au profit des patriciens. Les exigences des plébéiens finirent néanmoins par aboutir et la rédaction du texte fut confiée à dix anciens consuls, les décemvirs qui furent investis de l’autorité absolue jusqu’à la rédaction définitive (451-449 av. J.-C.). Une fois la loi édictée, ils ne conservèrent pas longtemps le pouvoir car leurs abus les firent très vite chasser par le peuple, justement grâce à la loi des XII Tables.

La loi des XII Tables pose définitivement (dans la mesure où l’on veut bien admettre que cet héritage nous est parvenu directement) les grands principes de la publication, de la sécularisation et de la démocratisation du droit. Au début de la République (date de création : 509 av. J.-C.), les lois étaient peintes en lettres noires et rouges sur des planches de bois blanchies (album). à partir de la loi des XII Tables, on les gravera sur des tables de marbre ou de bronze. Symboliquement, par l’existence même de la loi des XII Tables, sont affirmée le principe de la publication de la loi et sa fonction de lutte contre l’arbitraire. De plus, points essentiels pour l’histoire du droit, l’une des XII Tables dénonce textuellement le caractère divin de la loi et établit la compétence des assemblées du peuple pour voter la loi.

En ce qui concerne la puissance paternelle, il est intéressant de signaler que la loi des XII Tables permet au père de mettre à mort ou de vendre son fils. Elle lui fait aussi un devoir de tuer ou d’exposer dès sa naissance un enfant difforme. Des dépotoirs spéciaux étaient consacrés à cet usage.

 

 

Les lois Valeriae Horatiae de -449 sont dans le prolongement de la loi des XII Tables. Rappel : reconnaissance officielle de l’inviolabilité des tribuns, de l’autorité des plébiscites, création de l’appel au peuple (provocatio ad populum), principe de la collégialité des consuls (dont on a déduit le principe de l’élection des consuls).

Dorénavant, chaque citoyen peut connaître ses droits, et cette connaissance permet davantage d’égalité, mais c’est aussi le principe de l’égalité de la loi contre les anciens privilèges des patriciens. La loi des XII Tables porte ainsi atteinte aux privilèges des patriciens, à la souveraineté des consuls et au monopole des pontifes. Début de la laïcisation progressive du droit (originalité par rapport aux autres états). Ce qui n’a pas été prévu par la loi des XII Tables reste entre les mains des pontifes, mais leur monopole va être brisé lorsque le calendrier judiciaire sera fixé par écrit et qu’une compilation des actions de la loi. Ce sera fait en -304, sur l’initiative d’Appius Claudius, censeur en -312-304, par son scribe Cnaeius Flavius : ius flavianum. Rappel : -300 ouverture à la plèbe du Grand Pontificat.

 

Vote de la loi

Désignation par les gentilices des magistrats.

Initiative des magistrats supérieurs, puis soumis aux comices (centuriates, curiates ou tributes en fonction des matières). Elles ont, au début de la République, force exécutoire si confirmation du sénat par un sénatus-consulte qui revêt la loi de l’auctoritas.

Loi Publilia (-339) impose l’auctoritas du Sénat avant le vote du peuple, la fonction préparatoire a donc été déplacée vers le peuple, et la décision vers le peuple.

Le vote de la loi donne l’impression que les comices sont souveraines, mais en réalité elles sont dominées par les magistrats qui ont seuls l’initiative. De plus, les comices n’ont pas de droit d’amendement, pas le droit de discussion (cf. supra).

Les comices centuriates ont au départ une compétence générale, mais son maniement est trop complexe. La convocation des comices centuriates devient rares à partir du IIIe siècle, les magistrats, y compris les consuls, préfèrent convoquer les comices tributes. Par contre, les comices centuriates restent compétentes obligatoirement pour la déclaration de guerre, les traités et les extensions collectives de citoyenneté.

 

La transformation des plébiscites en lois

Le plébiscite, par essence, est une décision de la plèbe alors que la loi se réfère simplement au magistrat. En -449, on reconnaît officiellement l’autorité des plébiscites et on permet de les rendre applicables à tout le peuple (donc obligatoire également pour les patriciens), si le plébiscite est ratifié par la fraction patricienne du sénat (auctoritas patrum). Mais ils restent des plébiscites et doivent être compatibles avec les lois. La plupart du temps, la demande de ratification était accompagnée par une menace de sécession, d’intercessio et prohibitio.

La loi Publilia de -339 ne change rien à cette procédure. Il n’y a pas confusion des procédures.

-286 ou -287, loi Hortensia, assimilation des plébiscites aux lois, ainsi, l’auctoritas du sénat doit être préalable et donc, il n’y a plus d’auctoritas patrum, tout le sénat donne son avis avant le vote du plébiscite. Le plébiscite a donc une portée générale, c’est une véritable source du droit. Assimilation et non identification : toute loi émanant d’un tribun et concile de la plèbe est techniquement un plébiscite, toute loi émanant d’un magistrat à imperium et des comices tributes ou centuriates est techniquement une loi. Dans la pratique on les confond. à partir du IIIe siècle av. J.-C., beaucoup de plébiscites car âge jeune des tribuns, compétence urbaine des tribuns non dispersés dans d’autres compétences, « inspiration » par le sénat. Permet ainsi à la plèbe de s’imposer.

 

2. Sous l’Empire
Empereurs qui légifèrent dès Auguste : constitutions impériales (lois ordinaires émanant de l’empereur). C’est une source autonome du droit, dont la légitimité est tiré du pouvoir de l’empereur et de son auctoritas. Cela a commencé avec les édits. L’empereur, alors magistrat, pouvait prendre des édits, et le sénat leur a conféré force obligatoire en +13 s’ils étaient délibérés en conseil. Selon les jurisconsultes, ce pouvoir législatif de l’empereur est reconnu par la lex de imperio, et par la puissance tribunicienne. On estime qu’il y a délégation populaire.

Déclin de la loi comitiale (par les comices)

+130 : Hadrien, sénatus-consultes ont force de loi, mais le sénat est soumis à l’empereur.

Fin IIe siècle, volonté impériale assimilée à la loi : « Ce qui a paru convenable au Prince a force de loi » (Ulpien, mort en +223).

 

Les constitutions impériales regroupent 4 catégories d’actes : les édits, les décrets, les rescrits et les mandats. Préparés en conseil (concilium principi) où les jurisconsultes jouent un grand rôle.

Édit : prescription d’ordre général applicable à tout l’empire. Se distingue de l’édit des magistrats de la République qui n’était qu’un programme annoncé.

Décret : jugement rendu par l’empereur lors des procès portés devant lui en première instance ou en appel et qui obtient une portée générale.

Rescrit (vient d’écriture). Réponse de l’empereur ou son conseil aux questions des particuliers ou des fonctionnaires qui forment des précédents liant les magistrats.

Mandat. Instructions administrative de l’empereur adressée aux hauts fonctionnaires ayant portée générale.

 

B. L’édit du préteur

Notion de l’édit : dans son sens large, c’est une déclaration publique, orale, des décisions des magistrats. Mais l’édit est considéré comme une source du droit uniquement s’il provient des magistrats chargés de la juridiction : préteurs, édiles curules, gouverneurs de province.

L’édit du préteur est celui qui a été fondamental dans l’évolution du droit romain.

Le préteur, urbain et pérégrin, a pour mission de vérifier la procédure, (avant lui c’était les consuls et les pontifes). Ce n’est pas un juge. C’est un magistrat doté de l’imperium et de la juris dictio : dire le droit, mais dans le sens organisation de la justice. Le jugement se fait ensuite par un particulier.

Il y a la procédure des actions de la loi (leges actiones) puis, il y aura la procédure formulaire à partir du IIe siècle av. J.-C.

Les actions de la loi sont très formalistes. Toute erreur entraîne la nullité, les parties ne peuvent poursuivre leur action en justice.

Comme les actions de la loi n’étaient pas suffisamment nombreuses, le préteur va pouvoir, à partir du IIe siècle av. J.-C., en créer de nouvelles, crée de nouvelles formules (droit formulaire). Avant, c’étaient les pontifes qui donnaient les formules (déjà avant la République).

Chaque année, avant son entrée en charge, le préteur annonce son programme : l’édit du préteur, droit prétorien (appelé aussi droit honoraire, car émane d’un magistrat). Ce programme comporte des promesses d’actions, de formules, mais aussi des décisions plus générales sur l’organisation de la justice.

Le droit prétorien ne s’applique pas qu’aux citoyens, il est donc plus large que le droit dit civil. Le droit prétorien peut même corriger le droit civil. Par contre, il n’est applicable que pendant la durée de la fonction du préteur, i.e. un an. Le préteur suivant n’est pas tenu par l’édit de son prédécesseur, mais, dans les faits, le suivant reprenait le précédent, et en rajoutait de nouveaux. Une loi, la lex Cornelia de -67, aurait obligé, afin d’éviter l’arbitraire, les préteurs à reprendre les actions du prédécesseur, mais c’est contesté. Ce qui est certain, c’est que sous l’Empire, le préteur n’innove plus beaucoup.

+130 : Hadrien, fixe l’édit du préteur : Édit du préteur perpétuel. L’intérêt de l’édit perpétuel, c’est d’avoir un droit stable, les procédures sont connues et n’évoluent plus au gré des préteurs : davantage de sécurité juridique pour les citoyens.

 

C. La jurisprudence

Science des prudents en droit, jurisprudence (= doctrine), jurisconsultes. [ne pas confondre avec la jurisprudence d’aujourd’hui, i.e. les décisions des juges].

Droit des prudents : doctrine, connaissance du droit, réflexion fondamentale sur le droit. Les prudents donnent des réponses, exerce une pratique (rédaction d’actes et conseillent les préteurs). Au début de la République, les prudents étaient les pontifes, puis également les magistrats.

Pas de force obligatoire, mais autorité liée d’abord à l’héritage des pontifes et au prestige social.

Caractère pragmatique (réponses gratuites, casuistique i.e. au cas par cas), mais sont parvenus, progressivement, à élaborer une théorie du droit, une abstraction. Influence de la philosophie grecque, i.e. utilisation de la dialectique.

Période classique du droit romain (-IIe +IIe siècles). Facteur essentiel dans la transformation du droit romain.

Auguste : juristes « brevetés », reconnus par l’Empereur. Ainsi, les jurisconsultes acquièrent une certaine autorité supérieure provenant de l’empereur : au IIe siècle, juge lié en cas d’unanimité des jurisconsultes.

Seule œuvre directement connue : Institutes de Gaius, manuel vers +160, redécouvert en 1816, découverte formidable car c’est le seul ouvrage paru intégralement et directement. Les autres, on n’a que des fragments, voire rien.

 

II. L’unification des sources

Unification s’est faite sous l’autorité de l’empereur ; un des effets de la centralisation et du renforcement de l’administration.

Influence de la philosophie grecque (Platon, Aristote), les jurisconsultes ont senti qu’il fallait replacer le droit civil des Romains dans un cadre plus large, sentiment de relativité, de mise en perspective du droit civil : au-dessus du droit romain, il y a des principes communs à tous les hommes, le droit des gens (des peuples), droit observé de façon semblable chez tous les peuples.

[Droit des gens, dans l’ordre juridique romain, droit des peuples soumis.]

Au-dessus du droit des gens, il y a le droit de la nature, le droit naturel, intrinsèque à la nature humaine : pour Aristote, le droit naturel est l’ensemble des règles permanentes que le juriste peut observer : mariage, famille, propriété, vente…

Influence de la philosophie stoïcienne (respect de l’ordre cosmique et de l’homme, ex. Sénèque et l’esclavage ; morale = vivre en accord avec la nature) : vivre honnêtement, ne léser personne, rendre ou attribuer à chacun son dû.

 

A. La mainmise impériale sur les sources du droit

Rôle croissant des constitutions impériales. L’empereur n’est pas lié par les prescriptions de ses prédécesseurs ni par les siennes : notion d’absolutisme. L’empereur devient la seule source du droit (+285). L’empereur est le plus souvent l’initiateur, mais ce sont les juristes du conseil impérial qui rédige le droit. Influence des grands juristes du IIIe siècle.

L’empereur a voulu établir son emprise sur la tradition jurisprudentielle : afin de clarifier le recours aux textes des jurisconsultes du passé, Valentinien III promulgue en 426 la « loi des citations », qui ne donne valeur officielle qu’aux écrits de cinq d’entre eux : Papinien (auquel est accordée une reconnaissance particulière), Gaius, Paul, Ulpien et Modestin.

Haute idée de leur mission, influence du stoïcisme et des devises. Deviennent des sortes de prêtres du droit, science de l’équité.

C’est ici l’idéal stoïcien de l’empereur philosophe tel que Marc Aurèle l’a incarné un temps. Idem pour l’empereur chrétien, vicaire de Dieu, après le IVe siècle, le droit naturel est voulu par Dieu, il est un droit immuable, intemporel pour tous les peuples.

Catalogues de décisions impériales : vers la constitution d’un corps de droit autonome ; pré-codifications privées (fin IIIe siècle) comme le code grégorien de 292 ap. J.-C. complété par le code Hermogénien. Ces compilations privées n’ont pas de force obligatoire, aident simplement les professionnels.

 

B. Les codifications

Déclin de la science juridique, mais enseignement du droit IVe-Ve siècles.

Phase de compilations officielles.

 

Code Théodosien (initiative de Théodose II) publié en 438 (application en Occident et en Orient) qui regroupe les constitutions impériales émises des empereurs légitimes depuis Constantin (16 livres thématiques). Aperçu incomplet de la législation au moment de la promulgation des lois retenues car objectif de répondre aux problèmes des contradictions entre les lois. Progrès considérable en tout cas car base de travail des juristes dans le royaume wisigothique et Gaule mérovingienne.

 

Justinien : véritable codification du droit romain, va créer le corpus iuris civilis composé de quatre recueils : le Code, le Digeste, les Institutes et les novelles. L’expression de corpus iuris civilis a été forgée au XVIe siècle pour définir l’ensemble de la codification effectuée sous le règne de Justinien.

Code (codex) (529) : 4 652 constitutions impériales (depuis le IIe siècle), 12 livres.

Digeste (533) : littéralement la « mise en ordre », ou en grec les Pandectes i.e. « rassemblement de la totalité ». Doctrine, droit civil et droit prétorien. Fragments des jurisconsultes romains (1/20e) en 50 livres ; source essentielle de connaissance de la jurisprudence : 1 500 livres dépouillés, 150 000 lignes extraites.

Institutes (533) : manuel en quatre parties (les personnes ; les biens ; les obligations ; les délits et les actions).

Novelles : mise à jour des constitutions postérieures au Code. Trois collections de novelles sont connues.

 

Destinées du Corpus Juris Civilis, d’abord inconnu en Occident. Redécouvert fin XIe siècle en occident. But de cohérence et clarification, corrections de forme et de fond comme l’expliquent les Préfaces du Code Justinien et du Digeste. Ce qui est tombé en désuétude doit être éliminé. Pour l’avenir, interdiction de nouveaux commentaires sur les lois pour éviter de nouvelles confusions. Permission de les traduire en grec, si doute, référé à l’empereur « à qui seule a été donné le droit de faire les lois et de les interpréter » (Seconde Préface du Digeste, 21).

 

 

Section 3. L’héritage technique

Plan de Gaius (personnes, choses, action).

 

I. Les personnes

On doit ce terme aux Romains, vient de persona i.e. le masque de l’acteur qui va identifier la personne. C’est le moyen que prend une pensée pour s’exprimer. Le droit serait un grand théâtre.

Le terme de personnes, en droit, est donc une abstraction. Il existe aussi des sortes de collectivités, des collèges (sorte d’association qui a un patrimoine, un local…, les boulangers par exemple), ébauche de la notion de personne morale. Mais en droit romain, seule la personne physique est reconnue.

 

A. La diversité des statuts

Ingénu : tout individu né de parents libres, quel que fût leur statut juridique.

Les citoyens romains, les pérégrins (cf. supra).

Les femmes et les enfants sont des alieni juris (notion d’incapacité juridique), sous la domination du pater familias dont la puissance est perpétuelle.

[En droit romain, la femme demeurant dans la maison de son père, était soumis à celui-ci. On disait qu’elle était alieni juris. Mais Imbecilitas sexus : à Rome, lorsque son père décédait et qu’elle contractait un mariage con manus, la femme devait obéissance à son mari et était frappée d’une incapacité juridique radicale. Les jurisconsultes expliquait cela par sa situation particulière de membre de l’imbecilitas sexus.]

Les esclaves : juridiquement une chose qui appartient au maître qui l’achète, le fait travailler, le revend… Mais un romain peut être réduit à l’esclavage pour dettes par exemple. Un esclave peut être affranchi et devenir citoyen. Donc l’esclave est davantage qu’une simple chose. Certains esclaves ont des postes importants, ils peuvent représenter leur maître, ils peuvent être des précepteurs… Quelques protections de l’esclave. Pécule. Différents types d’affranchissement, procédure solennelle.

 

B. L’évolution de la famille romaine

Les personnes vivent en famille sous l’autorité d’une seule personne.

Le pater familias a autorité sur toute sa famille et les clients, à vie. Peut corriger, châtier, jusqu’à la mort.

Quand un enfant naît, il peut refuser son entrée dans la famille. L’acceptation se fait par le geste de soulever l’enfant et de le présenter, sinon, exposition (abandon) ou mis à mort.

Il peut se séparer de sa femme adultère par la répudiation.

Adoption : l’adopté est considéré comme légitime, même droits, même soumission au pater.

Le pater peut rompre le lien avec un enfant ou une femme, soit sous forme de peine, soit sous forme de récompense (émancipation).

Succession : rédaction d’un testament par le père, liberté totale. Si pas de testament (rare), répartition agnatique (du côté de la lignée du père) entre les frères et sœurs et les enfants du père.

 

Sous l’Empire, la femme reste incapable juridiquement, mais n’est plus sous la puissance du mari, mais reste sous celle de son père. Quand le père meurt, elle jouit de la capacité. Le mari ne peut pas vendre sa dot.

Pour les enfants, on interdit sous l’Empire l’exposition et le rejet des nouveaux-nés, on contrôle un peu le droit de vie et de mort. Le fils peut se faire un pécule s’il travaille ou est à l’armée.

Pour les testaments, le père ne peut plus priver ses enfants. Si absence de testament, cette fois-ci, lignée du père et de la mère (succession cognatique)

 

II. Les choses

Description du comos ; choses corporelles (qu’on peut toucher) / incorporelles (qu’on ne peut pas toucher, comme une succession, un contrat…

 

A. Propriété et possession

Choses corporelles. Concepts forgés par les Romains, mais pas encore de théorie générale des droits réels.

Terme de dominium (maître) au départ, puis, dans l’Antiquité tardive apparaît celui de proprietas dans le sens de la qualité de la chose qui fait qu’elle est propre à une personne, propriété individuelle qui peut être revendiquer : l’action en revendication. Limitation du droit de propriété toujours par rapport à quelque chose d’autres : voisinages, obligations de droit public.

La possession n’est pas un droit mais un fait, de bonne ou de mauvaise foi. Une personne est en contact avec une chose sans être propriétaire. Effets de droit au bout d’un certain temps, peut permettre d’acquérir par prescription.

Parfois, la propriété n’est pas complète : usufruit, servitudes (droit de passage par exemple).

 

B. Les obligations

Définies par le droit romain comme le lien de droit entre deux individus. Exemple, le créancier qui fait confiance, (débiteur qui doit), qui oblige à payer quelque chose.

Beaucoup d’historiens pensent que les obligations viennent de la notion de délit, abordée de manière casuistique, montée de l’élément intentionnel, la faute. Par exemple, avec la Loi des XII Tables, la loi du Talion qui remonte à l’Ancien Testament, peut être éviter en échange d’une somme d’argent. Cet accord crée une obligation. Idem pour les injures, les vols… avec l’élément intentionnel.

Puis pour les contrats, d’abord les contrats réels (remise d’une chose). Formalisme des contrats solennels, formés par l’échange solennel de paroles (stipulation). Peuvent être des contrats consensuels (vente, louage, société, mandat, mais pas de principe général), sans théorie générale et souplesse.

 

III. Les actions

à Rome, on ne peut pas revendiquer un droit si l’action n’est pas prévue avant. (cf. supra).

Trois étapes : actions de la loi, procédure formulaire (IIe siècle av. J.-C.), procédure extraordinaire (IIe, IIIe siècle ap. J.-C.).

 

A. Des actions de la loi à la procédure formulaire

Actions de la loi : caractère privé (citation), formaliste (ex. geste et paroles du sacramentum), rigoureuse (créancier qui peut tuer ou vendre le débiteur insolvable).

Procédure formulaire (cf. supra) : les personnes se rendent devant le préteur qui demande aux parties d’exposer les prétentions, il organise l’instance et préside à la rédaction d’une formule, examen des preuves par le juge (simple particulier) qui rend la sentence. Donc la formule du préteur peut créer de nouveaux droits.

 

B. La procédure extraordinaire

à partir du +IIe IIIe siècles. Caractère étatique (en dehors de l’ordre ordinaire des magistrats) et autoritaire (comparution au besoin par la force). Justice d’état, d’appel hiérarchique.

On donne des moyens au demandeur, recours à des professionnels (advocatus, juge impérial).

Rôle de l’écrit et du secret (défavorable aux parties).